Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 1965 (version 933e973)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1965.

133
#### Article 60
134

                        
135
(article abrogé).
   

                    
137
#### Article 61
138

                        
139
(article abrogé).
   

                    
273
#### Article 86
274

                        
275
En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
   

                    
331
#### Article 94
332

                        
333
(article abrogé).
   

                    
335
#### Article 97
336

                        
337
Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes.