Code civil


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Version consolidée au 15 décembre 1964 (version a68625f)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 1964.

... ...
@@ -2180,6 +2180,18 @@ Les règles établies pour la division des masses à partager sont également ob
2180 2180
 
2181 2181
 Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
2182 2182
 
2183
+##### Article 838
2184
+
2185
+Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le partage doit être fait en justice, suivant les règles des articles 819 à 837.
2186
+
2187
+Il en est de même s'il y a parmi eux des mineurs non émancipés ou des majeurs en tutelle, sous réserve de l'article 466.
2188
+
2189
+S'il y a plusieurs mineurs, il peut leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.
2190
+
2191
+##### Article 839
2192
+
2193
+S'il y a lieu à licitation, dans le cas prévu par l'alinéa 1er de l'article précédent, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
2194
+
2183 2195
 ##### Article 842
2184 2196
 
2185 2197
 Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
... ...
@@ -2428,6 +2440,14 @@ Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit
2428 2440
 
2429 2441
 Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
2430 2442
 
2443
+#### Article 904
2444
+
2445
+Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
2446
+
2447
+Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
2448
+
2449
+A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.
2450
+
2431 2451
 #### Article 906
2432 2452
 
2433 2453
 Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
... ...
@@ -2436,6 +2456,14 @@ Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'épo
2436 2456
 
2437 2457
 Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
2438 2458
 
2459
+#### Article 907
2460
+
2461
+Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
2462
+
2463
+Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
2464
+
2465
+Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
2466
+
2439 2467
 #### Article 909
2440 2468
 
2441 2469
 Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
... ...
@@ -2522,6 +2550,12 @@ Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son no
2522 2550
 
2523 2551
 Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
2524 2552
 
2553
+##### Article 935
2554
+
2555
+La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
2556
+
2557
+Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.
2558
+
2525 2559
 ##### Article 936
2526 2560
 
2527 2561
 Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
... ...
@@ -3080,6 +3114,10 @@ Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que c
3080 3114
 
3081 3115
 Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
3082 3116
 
3117
+#### Article 1055
3118
+
3119
+Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées aux articles 428 et suivants.
3120
+
3083 3121
 #### Article 1056
3084 3122
 
3085 3123
 A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un, à la diligence du grevé ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.
... ...
@@ -7762,6 +7800,16 @@ L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et
7762 7800
 
7763 7801
 #### Section 6 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle.
7764 7802
 
7803
+##### Article 2143
7804
+
7805
+A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
7806
+
7807
+Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué.
7808
+
7809
+Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale selon l'article 389, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage.
7810
+
7811
+Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
7812
+
7765 7813
 ##### Article 2144
7766 7814
 
7767 7815
 Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.
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@@ -7890,6 +7938,20 @@ Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après
7890 7938
 
7891 7939
 L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
7892 7940
 
7941
+#### Section 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle.
7942
+
7943
+##### Article 2164
7944
+
7945
+Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
7946
+
7947
+Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.
7948
+
7949
+L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2143, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
7950
+
7951
+Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque.
7952
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7953
+La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.
7954
+
7893 7955
 ### Chapitre VI : De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.
7894 7956
 
7895 7957
 #### Article 2166