Code civil


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Version consolidée au 9 août 1962 (version 2fed0e8)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 1962.

... ...
@@ -84,34 +84,14 @@ Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.
84 84
 
85 85
 Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
86 86
 
87
-#### Article 40
88
-
89
-(article abrogé).
90
-
91
-#### Article 41
92
-
93
-(article abrogé).
94
-
95
-#### Article 42
96
-
97
-(article abrogé).
98
-
99
-#### Article 43
100
-
101
-(article abrogé).
102
-
103
-#### Article 44
104
-
105
-(article abrogé).
106
-
107
-#### Article 45
108
-
109
-(article abrogé).
110
-
111 87
 #### Article 46
112 88
 
113 89
 Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
114 90
 
91
+#### Article 47
92
+
93
+Tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
94
+
115 95
 #### Article 48
116 96
 
117 97
 Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.