Code civil


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... ...
@@ -218,6 +218,30 @@ Hors le cas prévu par l'article 159 du code civil, cet acte de consentement est
218 218
 
219 219
 Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
220 220
 
221
+#### Article 76
222
+
223
+L'acte de mariage énoncera :
224
+
225
+1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;
226
+
227
+2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
228
+
229
+3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;
230
+
231
+4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
232
+
233
+5° (abrogé) ;
234
+
235
+6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
236
+
237
+7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
238
+
239
+8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.
240
+
241
+Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.
242
+
243
+En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.
244
+
221 245
 ### Chapitre IV : Des actes de décès.
222 246
 
223 247
 #### Article 77
... ...
@@ -538,6 +562,14 @@ Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français e
538 562
 
539 563
 Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.
540 564
 
565
+#### Article 171
566
+
567
+Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.
568
+
569
+Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.
570
+
571
+Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.
572
+
541 573
 ### Chapitre III : Des oppositions au mariage
542 574
 
543 575
 #### Article 172
... ...
@@ -2456,6 +2488,10 @@ S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé
2456 2488
 
2457 2489
 La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
2458 2490
 
2491
+##### Article 939
2492
+
2493
+Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.
2494
+
2459 2495
 ##### Article 941
2460 2496
 
2461 2497
 Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.
... ...
@@ -2532,6 +2568,12 @@ La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'an
2532 2568
 
2533 2569
 Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
2534 2570
 
2571
+##### Article 958
2572
+
2573
+La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.
2574
+
2575
+Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
2576
+
2535 2577
 ##### Article 959
2536 2578
 
2537 2579
 Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
... ...
@@ -3048,6 +3090,18 @@ Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de
3048 3090
 
3049 3091
 L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
3050 3092
 
3093
+#### Article 1070
3094
+
3095
+Le défaut de publication de l'acte contenant la disposition pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou majeurs en tutelle, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou majeurs en tutelle puissent être restitués contre ce défaut de publication, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.
3096
+
3097
+#### Article 1071
3098
+
3099
+Le défaut de publication ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la publication.
3100
+
3101
+#### Article 1073
3102
+
3103
+Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers pour la publication et l'inscription et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.
3104
+
3051 3105
 #### Article 1074
3052 3106
 
3053 3107
 Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
... ...
@@ -3136,6 +3190,10 @@ A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs
3136 3190
 
3137 3191
 #### Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
3138 3192
 
3193
+##### Article 942
3194
+
3195
+Les mineurs, les majeurs en tutelle, les femmes mariées ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.
3196
+
3139 3197
 #### Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
3140 3198
 
3141 3199
 ##### Article 937
... ...
@@ -3152,6 +3210,16 @@ Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants o
3152 3210
 
3153 3211
 La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
3154 3212
 
3213
+### Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs.
3214
+
3215
+#### Article 1069
3216
+
3217
+Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, 2e alinéa, du présent code.
3218
+
3219
+#### Article 1072
3220
+
3221
+Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.
3222
+
3155 3223
 ### Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
3156 3224
 
3157 3225
 #### Article 1094
... ...
@@ -7657,6 +7725,56 @@ L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir
7657 7725
 
7658 7726
 En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
7659 7727
 
7728
+#### Article 2147
7729
+
7730
+Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103.
7731
+
7732
+L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et 2111, nonobstant l'acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.
7733
+
7734
+En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement judiciaire, l'inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure civile et par celles sur la faillite et le règlement judiciaire.
7735
+
7736
+#### Article 2148
7737
+
7738
+Pour que l'inscription soit opérée, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original, une expédition authentique ou un extrait littéral du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Peuvent être requises, toutefois, sans communication de titres, les inscriptions de séparations de patrimoine établies par l'article 2111 et les inscriptions d'hypothèques légales visées à l'article 2121, 1°, 2° et 3°.
7739
+
7740
+Il y joint deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire, sous peine d'une amende de 20 F à 200 F au profit du Trésor, ainsi que le coût des formules à utiliser pour l'établir. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant dernier alinéa du présent article :
7741
+
7742
+Chacun des bordereaux contient exclusivement :
7743
+
7744
+1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
7745
+
7746
+2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque du ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens ;
7747
+
7748
+3° L'indication de la date et de la nature du titre, et de la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque ; au cas où le requérant est légalement dispensé de la représentation d'un titre, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ;
7749
+
7750
+4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance.
7751
+
7752
+Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation ;
7753
+
7754
+5° La désignation conformément au premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
7755
+
7756
+6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956.
7757
+
7758
+Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
7759
+
7760
+Le dépôt est refusé à défaut de la mention visée à l'alinéa précédent, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
7761
+
7762
+Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
7763
+
7764
+La formalité est également rejetée, dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
7765
+
7766
+Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
7767
+
7768
+#### Article 2149
7769
+
7770
+Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
7771
+
7772
+Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.
7773
+
7774
+Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
7775
+
7776
+En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
7777
+
7660 7778
 #### Article 2150
7661 7779
 
7662 7780
 Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
... ...
@@ -7665,6 +7783,10 @@ La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre
7665 7783
 
7666 7784
 Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
7667 7785
 
7786
+#### Article 2151
7787
+
7788
+Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
7789
+
7668 7790
 #### Article 2152
7669 7791
 
7670 7792
 Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens.
... ...
@@ -7673,6 +7795,10 @@ Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représent
7673 7795
 
7674 7796
 S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.
7675 7797
 
7798
+#### Article 2156
7799
+
7800
+Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
7801
+
7676 7802
 ### Chapitre V : De la radiation et réduction des inscriptions
7677 7803
 
7678 7804
 #### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -7705,6 +7831,10 @@ L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, le
7705 7831
 
7706 7832
 ### Chapitre VI : De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.
7707 7833
 
7834
+#### Article 2166
7835
+
7836
+Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.
7837
+
7708 7838
 #### Article 2167
7709 7839
 
7710 7840
 Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
... ...
@@ -7761,8 +7891,48 @@ Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble
7761 7891
 
7762 7892
 Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.
7763 7893
 
7894
+### Chapitre VII : De l'extinction des privilèges et hypothèques.
7895
+
7896
+#### Article 2180
7897
+
7898
+Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
7899
+
7900
+1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
7901
+
7902
+2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
7903
+
7904
+3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
7905
+
7906
+4° Par la prescription.
7907
+
7908
+La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
7909
+
7910
+Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles.
7911
+
7912
+Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
7913
+
7764 7914
 ### Chapitre VIII : Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques.
7765 7915
 
7916
+#### Article 2181
7917
+
7918
+Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au bureau des hypothèques de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière.
7919
+
7920
+#### Article 2182
7921
+
7922
+La simple publication au bureau des hypothèques des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
7923
+
7924
+Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée.
7925
+
7926
+#### Article 2183
7927
+
7928
+Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions :
7929
+
7930
+1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ;
7931
+
7932
+2° Extrait de la publication de l'acte de vente ;
7933
+
7934
+3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celles des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant des créances inscrites.
7935
+
7766 7936
 #### Article 2184
7767 7937
 
7768 7938
 L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans discussion des dettes exigibles ou non exigibles.
... ...
@@ -7793,6 +7963,14 @@ En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pou
7793 7963
 
7794 7964
 Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
7795 7965
 
7966
+#### Article 2188
7967
+
7968
+L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
7969
+
7970
+#### Article 2189
7971
+
7972
+L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
7973
+
7796 7974
 #### Article 2190
7797 7975
 
7798 7976
 Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
... ...
@@ -7809,10 +7987,30 @@ Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étend
7809 7987
 
7810 7988
 ### Chapitre X : De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs.
7811 7989
 
7990
+#### Article 2197
7991
+
7992
+Ils sont responsables du préjudice résultant :
7993
+
7994
+1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toute les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;
7995
+
7996
+2° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
7997
+
7998
+#### Article 2199
7999
+
8000
+En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
8001
+
8002
+#### Article 2201
8003
+
8004
+Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.
8005
+
7812 8006
 #### Article 2202
7813 8007
 
7814 8008
 Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200 F à 2.000 F pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
7815 8009
 
8010
+#### Article 2203
8011
+
8012
+Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2200, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 400 F à 4.000 F d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
8013
+
7816 8014
 ## Titre XIX : De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers
7817 8015
 
7818 8016
 ### Chapitre Ier : De l'expropriation forcée