Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1876,9 +1876,11 @@ Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, se |
1876 | 1876 |
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1877 | 1877 |
Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. |
1878 | 1878 |
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1879 |
-##### Article 754 |
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1879 |
+##### Article 753 |
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1880 | 1880 |
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1881 |
-(article abrogé). |
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1881 |
+A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. |
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1882 |
+ |
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1883 |
+S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête. |
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1882 | 1884 |
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1883 | 1885 |
##### Article 755 |
1884 | 1886 |
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