Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 mars 1957 (version f21f6a4)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 1956.

... ...
@@ -1876,9 +1876,11 @@ Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, se
1876 1876
 
1877 1877
 Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
1878 1878
 
1879
-##### Article 754
1879
+##### Article 753
1880 1880
 
1881
-(article abrogé).
1881
+A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.
1882
+
1883
+S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
1882 1884
 
1883 1885
 ##### Article 755
1884 1886