Code civil


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Version consolidée au 7 janvier 1955 (version 69c1aa5)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1950.

7462
#### Article 2153
7463

                        
7464
(article abrogé).
   

                    
7590
#### Article 2193
7591

                        
7592
(article abrogé).
   

                    
7594
#### Article 2194
7595

                        
7596
(article abrogé).
   

                    
7598
#### Article 2195
7599

                        
7600
(article abrogé).
   

                    
7360
##### Article 2105
7361

                        
7362
Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article.
   

                    
7366
##### Article 2106
7367

                        
7368
Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2146 et 2148.
   

                    
7370
##### Article 2108
7371

                        
7372
Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
7373

                        
7374
L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
   

                    
7384
##### Article 2111
7385

                        
7386
Les créanciers et légataires d'une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession ; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture.
   

                    
7392
##### Article 2113
7393

                        
7394
Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2108, 2109 et 2111 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.
7395

                        
7396
Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.
   

                    
7400
##### Article 2107
7401

                        
7402
Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2104.
   

                    
7422
#### Article 2117
7423

                        
7424
L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
7425

                        
7426
L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.
7427

                        
7428
L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.
   

                    
7480
##### Article 2129
7481

                        
7482
La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2146 ci-après.
   

                    
7484
##### Article 2130
7485

                        
7486
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
7487

                        
7488
Néanmoins, si ses biens présents et libres sont insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y soit spécialement affecté au fur et à mesure des acquisitions.
   

                    
7498
##### Article 2133
7499

                        
7500
L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.
7501

                        
7502
Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.
   

                    
7506
##### Article 2134
7507

                        
7508
Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
7509

                        
7510
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2200.
7511

                        
7512
Dans le cas où le requérant est légalement dispensé de la représentation d'un titre, le rang de son inscription est réputé antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle requise le même jour.
7513

                        
7514
Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres portant la même date, soit au profit de requérants légalement dispensés de la représentation d'un titre, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
7515

                        
7516
L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
   

                    
7520
##### Article 2144
7521

                        
7522
Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.
7523

                        
7524
Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et, au cas de décès de l'incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée de la tutelle des majeurs, dans l'année du décès.
   

                    
7526
##### Article 2145
7527

                        
7528
Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2143 doit être renouvelée, conformément à l'article 2154 du Code civil, par le greffier du tribunal d'instance.
   

                    
7532
#### Article 2146
7533

                        
7534
Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :
7535

                        
7536
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ;
7537

                        
7538
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
7539

                        
7540
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148.
7541

                        
7542
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
   

                    
7556
#### Article 2155
7557

                        
7558
S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.
   

                    
7578
##### Article 2161
7579

                        
7580
Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2122 et 2123 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2159.
7581

                        
7582
Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
   

                    
7584
##### Article 2162
7585

                        
7586
Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention.
7587

                        
7588
L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.