Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7462 |
#### Article 2153 |
|
7463 | ||
7464 |
(article abrogé). |
|
7590 |
#### Article 2193 |
|
7591 | ||
7592 |
(article abrogé). |
|
7594 |
#### Article 2194 |
|
7595 | ||
7596 |
(article abrogé). |
|
7598 |
#### Article 2195 |
|
7599 | ||
7600 |
(article abrogé). |
|
7360 |
##### Article 2105 |
|
7361 | ||
7362 |
Lorsqu'à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l'immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l'ordre indiqué audit article. |
|
7366 |
##### Article 2106 |
|
7367 | ||
7368 |
Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2146 et 2148. |
|
7370 |
##### Article 2108 |
|
7371 | ||
7372 |
Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte. |
|
7373 | ||
7374 |
L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés. |
|
7384 |
##### Article 2111 |
|
7385 | ||
7386 |
Les créanciers et légataires d'une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession ; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture. |
|
7392 |
##### Article 2113 |
|
7393 | ||
7394 |
Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2108, 2109 et 2111 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés. |
|
7395 | ||
7396 |
Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions. |
|
7400 |
##### Article 2107 |
|
7401 | ||
7402 |
Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2104. |
|
7422 |
#### Article 2117 |
|
7423 | ||
7424 |
L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. |
|
7425 | ||
7426 |
L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements. |
|
7427 | ||
7428 |
L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions. |
|
7480 |
##### Article 2129 |
|
7481 | ||
7482 |
La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2146 ci-après. |
|
7484 |
##### Article 2130 |
|
7485 | ||
7486 |
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. |
|
7487 | ||
7488 |
Néanmoins, si ses biens présents et libres sont insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y soit spécialement affecté au fur et à mesure des acquisitions. |
|
7498 |
##### Article 2133 |
|
7499 | ||
7500 |
L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué. |
|
7501 | ||
7502 |
Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement. |
|
7506 |
##### Article 2134 |
|
7507 | ||
7508 |
Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. |
|
7509 | ||
7510 |
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2200. |
|
7511 | ||
7512 |
Dans le cas où le requérant est légalement dispensé de la représentation d'un titre, le rang de son inscription est réputé antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle requise le même jour. |
|
7513 | ||
7514 |
Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres portant la même date, soit au profit de requérants légalement dispensés de la représentation d'un titre, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé. |
|
7515 | ||
7516 |
L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent. |
|
7520 |
##### Article 2144 |
|
7521 | ||
7522 |
Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire. |
|
7523 | ||
7524 |
Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et, au cas de décès de l'incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée de la tutelle des majeurs, dans l'année du décès. |
|
7526 |
##### Article 2145 |
|
7527 | ||
7528 |
Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2143 doit être renouvelée, conformément à l'article 2154 du Code civil, par le greffier du tribunal d'instance. |
|
7532 |
#### Article 2146 |
|
7533 | ||
7534 |
Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens : |
|
7535 | ||
7536 |
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ; |
|
7537 | ||
7538 |
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles. |
|
7539 | ||
7540 |
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148. |
|
7541 | ||
7542 |
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée. |
|
7556 |
#### Article 2155 |
|
7557 | ||
7558 |
S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur. |
|
7578 |
##### Article 2161 |
|
7579 | ||
7580 |
Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2122 et 2123 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l'article 2159. |
|
7581 | ||
7582 |
Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant. |
|
7584 |
##### Article 2162 |
|
7585 | ||
7586 |
Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n'a pas été réglé par la convention. |
|
7587 | ||
7588 |
L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte. |