Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
585 | 585 |
#### Article 213 |
586 | 586 | |
587 | 587 |
Le mari , est le chef de la famille , a le choix de la résidence . Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage ; la femme est obligée d'habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir. |
588 | ||
589 |
Un droit de recours au tribunal, statuant en chambre du conseil, le mari dûment appelé et le ministère public entendu, est ouvert à la |
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587 |
et des enfants. |
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588 | ||
589 | 589 |
La femme contre une fixation abusive concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la résidence du ménage par famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. |
590 | ||
589 | 591 |
La femme remplace le mari . |
590 | ||
591 | 591 |
La qualité dans sa fonction de chef de famille cesse d'exister au profit du mari 1° dans les cas d'absence, d'interdiction, d'impossibilité pour le mari s'il est hors d'état de manifester sa volonté , et de séparation de corps ; 2° lorsqu'il est condamné, même par contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine. en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause. |
593 | 593 |
#### Article 214 |
594 | 594 | |
595 |
Le mari |
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595 |
Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. |
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596 | ||
595 | 597 |
L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa la vie selon ses facultés et son état. |
596 | 598 | |
597 | 599 |
Sur les biens dont elle a La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration , la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles. |
599 |
Faute par l'un des époux de remplir son obligation, |
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599 |
lui est réservée. |
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599 | 599 |
Faute par l'un des époux de remplir son obligation, lui est réservée. |
600 | ||
599 | 601 |
Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins. |
600 | ||
601 |
Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande. |
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602 | ||
603 |
Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié. |
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604 | ||
605 |
La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies. |
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606 | ||
609 |
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie. |
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601 |
dans les formes prévues à l'article 864 du code de procédure civile. |
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608 | ||
609 | 601 |
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie. dans les formes prévues à l'article 864 du code de procédure civile. |
611 | 603 |
#### Article 215 |
612 | 604 | |
613 | 605 |
La Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile. |
614 | ||
615 |
Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté. |
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605 |
est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. |
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606 | ||
607 |
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge. |