Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 avril 1937 (version b1e2f16)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 1936.

4450 4450
#### Article 1384
4451 4451

                                                                                    
4452 4452
On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
4453 4453

                                                                                    
4454 4454
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
4455 4455

                                                                                    
4456 4456
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
4457 4457

                                                                                    
4458 4458
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
4459 4459

                                                                                    
4460 4460
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
4461 4461

                                                                                    
4462 4462
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
4463 4463

                                                                                    
4464 4464
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère
, instituteurs et
 et les
 artisans ne prouvent 
qu’ils n’ont
qu'ils n'ont
 pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
4465

                                                                                    
4466
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.