Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 août 1936 (version 65f1523)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 1934.

... ...
@@ -3670,6 +3670,16 @@ Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie
3670 3670
 
3671 3671
 Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
3672 3672
 
3673
+###### Article 1244
3674
+
3675
+Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
3676
+
3677
+Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser un an, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.
3678
+
3679
+En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.
3680
+
3681
+S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.
3682
+
3673 3683
 ###### Article 1245
3674 3684
 
3675 3685
 Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.