Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 64 |
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152 | ||
153 |
L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours. |
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154 | ||
155 |
Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication. |
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156 | ||
157 |
Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune. |
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167 |
#### Article 67 |
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168 | ||
169 |
L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise. |