Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 mars 1898 (version b4e364d)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 1896.

... ...
@@ -1732,6 +1732,12 @@ Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laque
1732 1732
 
1733 1733
 #### Section 2 : Des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles.
1734 1734
 
1735
+##### Article 843
1736
+
1737
+Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
1738
+
1739
+Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
1740
+
1735 1741
 ##### Article 845
1736 1742
 
1737 1743
 L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible.