Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juin 1896 (version b97194d)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 1893.

271
#### Article 153
272

                        
273
Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.
   

                    
299
#### Article 179
300

                        
301
Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
302

                        
303
Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.