Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 juillet 1892 (version b86c7c0)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1890.

... ...
@@ -7263,6 +7263,12 @@ En fait de meubles, la possession vaut titre.
7263 7263
 
7264 7264
 Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
7265 7265
 
7266
+##### Article 2280
7267
+
7268
+Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
7269
+
7270
+Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
7271
+
7266 7272
 ##### Article 2281
7267 7273
 
7268 7274
 Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.