Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -7263,6 +7263,12 @@ En fait de meubles, la possession vaut titre. |
7263 | 7263 |
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7264 | 7264 |
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. |
7265 | 7265 |
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7266 |
+##### Article 2280 |
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7267 |
+ |
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7268 |
+Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. |
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7269 |
+ |
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7270 |
+Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté. |
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7271 |
+ |
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7266 | 7272 |
##### Article 2281 |
7267 | 7273 |
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7268 | 7274 |
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. |