Code civil


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Version consolidée au 26 août 1881 (version 3b9a26c)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1867.

... ...
@@ -1132,6 +1132,52 @@ Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer
1132 1132
 
1133 1133
 Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
1134 1134
 
1135
+##### Article 666
1136
+
1137
+Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
1138
+
1139
+Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
1140
+
1141
+Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
1142
+
1143
+##### Article 667
1144
+
1145
+La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
1146
+
1147
+Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.
1148
+
1149
+##### Article 668
1150
+
1151
+Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
1152
+
1153
+Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
1154
+
1155
+La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
1156
+
1157
+##### Article 669
1158
+
1159
+Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.
1160
+
1161
+##### Article 670
1162
+
1163
+Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
1164
+
1165
+Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
1166
+
1167
+##### Article 671
1168
+
1169
+Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
1170
+
1171
+Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
1172
+
1173
+Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
1174
+
1175
+##### Article 672
1176
+
1177
+Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
1178
+
1179
+Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
1180
+
1135 1181
 #### Section I : Du mur et du fossé mitoyens.
1136 1182
 
1137 1183
 ##### Article 664
... ...
@@ -1178,6 +1224,26 @@ La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte dep
1178 1224
 
1179 1225
 Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
1180 1226
 
1227
+#### Section 5 : Du droit de passage
1228
+
1229
+##### Article 683
1230
+
1231
+Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
1232
+
1233
+Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
1234
+
1235
+##### Article 684
1236
+
1237
+Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
1238
+
1239
+Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
1240
+
1241
+##### Article 685
1242
+
1243
+L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
1244
+
1245
+L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
1246
+
1181 1247
 ### Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme
1182 1248
 
1183 1249
 #### Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens