Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mars 1804 (version e0f9081)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 1804.

1077
#### Article 652
1078

                        
1079
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;
1080

                        
1081
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.
   

                    
1127
##### Article 664
1128

                        
1129
(article abrogé).
   

                    
6500
#### Article 2092
6501

                        
6502
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
   

                    
6504
#### Article 2093
6505

                        
6506
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
   

                    
6508
#### Article 2094
6509

                        
6510
Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
   

                    
6514
#### Article 2095
6515

                        
6516
Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
   

                    
6518
#### Article 2096
6519

                        
6520
Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
   

                    
6522
#### Article 2097
6523

                        
6524
Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.
   

                    
6526
#### Article 2098
6527

                        
6528
Le privilège, à raison des droits du Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
6529

                        
6530
Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
   

                    
6532
#### Article 2099
6533

                        
6534
Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
   

                    
6538
##### Article 2100
6539

                        
6540
Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
   

                    
6544
##### Article 2110
6545

                        
6546
Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite :
6547

                        
6548
1° Du procès-verbal qui constate l'état des lieux ;
6549

                        
6550
2° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
   

                    
6552
##### Article 2112
6553

                        
6554
Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants en leurs lieu et place.
   

                    
6558
#### Article 2114
6559

                        
6560
L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
6561

                        
6562
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
6563

                        
6564
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
   

                    
6566
#### Article 2115
6567

                        
6568
L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
   

                    
6570
#### Article 2116
6571

                        
6572
Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
   

                    
6574
#### Article 2118
6575

                        
6576
Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
6577

                        
6578
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;
6579

                        
6580
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
   

                    
6582
#### Article 2119
6583

                        
6584
Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
   

                    
6586
#### Article 2120
6587

                        
6588
Il n'est rien innové par le présent code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
   

                    
6592
##### Article 2123
6593

                        
6594
L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
6595

                        
6596
Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
6597

                        
6598
Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
   

                    
6602
##### Article 2124
6603

                        
6604
Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent.
   

                    
6606
##### Article 2126
6607

                        
6608
Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.
   

                    
6610
##### Article 2127
6611

                        
6612
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins.
   

                    
6614
##### Article 2128
6615

                        
6616
Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.
   

                    
6618
##### Article 2131
6619

                        
6620
Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.
   

                    
6622
##### Article 2132
6623

                        
6624
L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.
   

                    
6630
##### Article 2157
6631

                        
6632
Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
   

                    
6634
##### Article 2159
6635

                        
6636
La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
6637

                        
6638
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
   

                    
6640
##### Article 2160
6641

                        
6642
La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
   

                    
6646
#### Article 2167
6647

                        
6648
Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.
   

                    
6650
#### Article 2168
6651

                        
6652
Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.
   

                    
6654
#### Article 2169
6655

                        
6656
Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.
   

                    
6658
#### Article 2170
6659

                        
6660
Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre Du cautionnement ; pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué.
   

                    
6662
#### Article 2171
6663

                        
6664
L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.
   

                    
6666
#### Article 2172
6667

                        
6668
Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
   

                    
6670
#### Article 2173
6671

                        
6672
Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
   

                    
6674
#### Article 2174
6675

                        
6676
Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné acte par ce tribunal.
6677

                        
6678
Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.
   

                    
6680
#### Article 2175
6681

                        
6682
Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
   

                    
6684
#### Article 2176
6685

                        
6686
Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
   

                    
6688
#### Article 2177
6689

                        
6690
Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.
6691

                        
6692
Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
   

                    
6694
#### Article 2178
6695

                        
6696
Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.
   

                    
6698
#### Article 2179
6699

                        
6700
Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.
   

                    
6704
#### Article 2184
6705

                        
6706
L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans discussion des dettes exigibles ou non exigibles.
   

                    
6708
#### Article 2185
6709

                        
6710
Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
6711

                        
6712
1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant ;
6713

                        
6714
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire ;
6715

                        
6716
3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
6717

                        
6718
4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration ;
6719

                        
6720
5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
6721

                        
6722
Le tout à peine de nullité.
   

                    
6724
#### Article 2186
6725

                        
6726
A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
   

                    
6728
#### Article 2187
6729

                        
6730
En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.
6731

                        
6732
Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
   

                    
6734
#### Article 2190
6735

                        
6736
Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
   

                    
6738
#### Article 2191
6739

                        
6740
L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.
   

                    
6744
#### Article 2193
6745

                        
6746
(article abrogé).
   

                    
6748
#### Article 2194
6749

                        
6750
(article abrogé).
   

                    
6752
#### Article 2195
6753

                        
6754
(article abrogé).
   

                    
6760
#### Article 2204
6761

                        
6762
Le créancier peut poursuivre l'expropriation :
6763

                        
6764
1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;
6765

                        
6766
2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
   

                    
6768
#### Article 2206
6769

                        
6770
Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.
   

                    
6772
#### Article 2207
6773

                        
6774
La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou majeur en tutelle, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant la tutelle des majeurs.
   

                    
6776
#### Article 2208
6777

                        
6778
L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.
6779

                        
6780
Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
6781

                        
6782
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
   

                    
6784
#### Article 2209
6785

                        
6786
Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
   

                    
6788
#### Article 2210
6789

                        
6790
La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.
6791

                        
6792
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui représente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.
   

                    
6794
#### Article 2211
6795

                        
6796
Si les biens hypothéqués au créancier et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.
   

                    
6798
#### Article 2212
6799

                        
6800
Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
   

                    
6802
#### Article 2213
6803

                        
6804
La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
   

                    
6806
#### Article 2214
6807

                        
6808
Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
   

                    
6810
#### Article 2215
6811

                        
6812
La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
6813

                        
6814
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.
   

                    
6816
#### Article 2216
6817

                        
6818
La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
   

                    
6822
#### Article 2218
6823

                        
6824
L'ordre et la distribution du prix des immeubles et la manière d'y procéder sont réglés par les lois sur la procédure.