Code civil


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Version consolidée au 24 mars 1804 (version 8867a88)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1804.

5690
#### Article 1915
5691

                        
5692
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
   

                    
5694
#### Article 1916
5695

                        
5696
Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit et le séquestre.
   

                    
5702
##### Article 1917
5703

                        
5704
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
   

                    
5706
##### Article 1918
5707

                        
5708
Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
   

                    
5710
##### Article 1919
5711

                        
5712
Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
5713

                        
5714
La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
   

                    
5716
##### Article 1920
5717

                        
5718
Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
   

                    
5722
##### Article 1921
5723

                        
5724
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
   

                    
5726
##### Article 1922
5727

                        
5728
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
   

                    
5730
##### Article 1925
5731

                        
5732
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
5733

                        
5734
Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
   

                    
5736
##### Article 1926
5737

                        
5738
Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.
   

                    
5742
##### Article 1927
5743

                        
5744
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
   

                    
5746
##### Article 1928
5747

                        
5748
La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
5749

                        
5750
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
5751

                        
5752
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
5753

                        
5754
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
5755

                        
5756
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
   

                    
5758
##### Article 1929
5759

                        
5760
Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
   

                    
5762
##### Article 1930
5763

                        
5764
Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.
   

                    
5766
##### Article 1931
5767

                        
5768
Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
   

                    
5770
##### Article 1932
5771

                        
5772
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
5773

                        
5774
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
   

                    
5776
##### Article 1933
5777

                        
5778
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
   

                    
5780
##### Article 1934
5781

                        
5782
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
   

                    
5784
##### Article 1935
5785

                        
5786
L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
   

                    
5788
##### Article 1936
5789

                        
5790
Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
   

                    
5792
##### Article 1937
5793

                        
5794
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
   

                    
5796
##### Article 1938
5797

                        
5798
Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
5799

                        
5800
Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
   

                    
5802
##### Article 1939
5803

                        
5804
En cas de mort naturelle ou civile (1) de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
5805

                        
5806
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
5807

                        
5808
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
   

                    
5810
##### Article 1941
5811

                        
5812
Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
   

                    
5814
##### Article 1942
5815

                        
5816
Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
   

                    
5818
##### Article 1943
5819

                        
5820
Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
   

                    
5822
##### Article 1944
5823

                        
5824
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
   

                    
5826
##### Article 1945
5827

                        
5828
Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
   

                    
5830
##### Article 1946
5831

                        
5832
Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
   

                    
5836
##### Article 1947
5837

                        
5838
La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
   

                    
5840
##### Article 1948
5841

                        
5842
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
   

                    
5846
##### Article 1949
5847

                        
5848
Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.
   

                    
5850
##### Article 1951
5851

                        
5852
Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
   

                    
5858
##### Article 1955
5859

                        
5860
Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
   

                    
5864
##### Article 1956
5865

                        
5866
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
   

                    
5868
##### Article 1957
5869

                        
5870
Le séquestre peut n'être pas gratuit.
   

                    
5872
##### Article 1958
5873

                        
5874
Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
   

                    
5876
##### Article 1959
5877

                        
5878
Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.
   

                    
5880
##### Article 1960
5881

                        
5882
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
   

                    
5886
##### Article 1961
5887

                        
5888
La justice peut ordonner le séquestre :
5889

                        
5890
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
5891

                        
5892
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
5893

                        
5894
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
   

                    
5896
##### Article 1962
5897

                        
5898
L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille.
5899

                        
5900
Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
5901

                        
5902
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
   

                    
5904
##### Article 1963
5905

                        
5906
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
5907

                        
5908
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.