Code civil


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Version consolidée au 16 mars 1804 (version 2e6c34e)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1804.

4070
#### Article 1582
4071

                        
4072
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
4073

                        
4074
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
   

                    
4076
#### Article 1583
4077

                        
4078
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
   

                    
4080
#### Article 1584
4081

                        
4082
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
4083

                        
4084
Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.
4085

                        
4086
Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.
   

                    
4088
#### Article 1585
4089

                        
4090
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées ; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.
   

                    
4092
#### Article 1586
4093

                        
4094
Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.
   

                    
4096
#### Article 1587
4097

                        
4098
A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
   

                    
4100
#### Article 1588
4101

                        
4102
La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
   

                    
4104
#### Article 1590
4105

                        
4106
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
4107

                        
4108
Celui qui les a données, en les perdant,
4109

                        
4110
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
   

                    
4112
#### Article 1591
4113

                        
4114
Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
   

                    
4116
#### Article 1592
4117

                        
4118
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
   

                    
4120
#### Article 1593
4121

                        
4122
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
   

                    
4126
#### Article 1594
4127

                        
4128
Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
   

                    
4130
#### Article 1595
4131

                        
4132
Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :
4133

                        
4134
1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;
4135

                        
4136
2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;
4137

                        
4138
3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;
4139

                        
4140
Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.
   

                    
4142
#### Article 1596
4143

                        
4144
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
4145

                        
4146
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
4147

                        
4148
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
4149

                        
4150
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
4151

                        
4152
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
   

                    
4154
#### Article 1597
4155

                        
4156
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avocats, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.
   

                    
4160
#### Article 1598
4161

                        
4162
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
   

                    
4164
#### Article 1599
4165

                        
4166
La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
   

                    
4168
#### Article 1600
4169

                        
4170
On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
   

                    
4172
#### Article 1601
4173

                        
4174
Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
4175

                        
4176
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
   

                    
4182
##### Article 1602
4183

                        
4184
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
4185

                        
4186
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
   

                    
4188
##### Article 1603
4189

                        
4190
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
   

                    
4194
##### Article 1604
4195

                        
4196
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
   

                    
4198
##### Article 1605
4199

                        
4200
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
   

                    
4202
##### Article 1606
4203

                        
4204
La délivrance des effets mobiliers s'opère :
4205

                        
4206
Ou par la tradition réelle,
4207

                        
4208
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
4209

                        
4210
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
   

                    
4212
##### Article 1607
4213

                        
4214
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
   

                    
4216
##### Article 1608
4217

                        
4218
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
   

                    
4220
##### Article 1609
4221

                        
4222
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
   

                    
4224
##### Article 1610
4225

                        
4226
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
   

                    
4228
##### Article 1611
4229

                        
4230
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
   

                    
4232
##### Article 1612
4233

                        
4234
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
   

                    
4236
##### Article 1613
4237

                        
4238
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
   

                    
4240
##### Article 1614
4241

                        
4242
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
4243

                        
4244
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
   

                    
4246
##### Article 1615
4247

                        
4248
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
   

                    
4250
##### Article 1616
4251

                        
4252
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.
   

                    
4254
##### Article 1617
4255

                        
4256
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;
4257

                        
4258
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
   

                    
4260
##### Article 1618
4261

                        
4262
Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.
   

                    
4264
##### Article 1619
4265

                        
4266
Dans tous les autres cas,
4267

                        
4268
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
4269

                        
4270
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
4271

                        
4272
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
4273

                        
4274
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
   

                    
4276
##### Article 1620
4277

                        
4278
Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
   

                    
4280
##### Article 1621
4281

                        
4282
Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
   

                    
4284
##### Article 1622
4285

                        
4286
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
   

                    
4288
##### Article 1623
4289

                        
4290
S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
   

                    
4292
##### Article 1624
4293

                        
4294
La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
   

                    
4298
##### Article 1625
4299

                        
4300
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
   

                    
4304
###### Article 1626
4305

                        
4306
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
   

                    
4308
###### Article 1627
4309

                        
4310
Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
   

                    
4312
###### Article 1628
4313

                        
4314
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
   

                    
4316
###### Article 1629
4317

                        
4318
Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.
   

                    
4320
###### Article 1630
4321

                        
4322
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
4323

                        
4324
1° La restitution du prix ;
4325

                        
4326
2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
4327

                        
4328
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4329

                        
4330
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
   

                    
4332
###### Article 1631
4333

                        
4334
Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.
   

                    
4336
###### Article 1632
4337

                        
4338
Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.
   

                    
4340
###### Article 1633
4341

                        
4342
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
   

                    
4344
###### Article 1634
4345

                        
4346
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.
   

                    
4348
###### Article 1635
4349

                        
4350
Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.
   

                    
4352
###### Article 1636
4353

                        
4354
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
   

                    
4356
###### Article 1637
4357

                        
4358
Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
   

                    
4360
###### Article 1638
4361

                        
4362
Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
   

                    
4364
###### Article 1639
4365

                        
4366
Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
   

                    
4368
###### Article 1640
4369

                        
4370
La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
   

                    
4374
###### Article 1641
4375

                        
4376
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
   

                    
4378
###### Article 1642
4379

                        
4380
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
   

                    
4382
###### Article 1643
4383

                        
4384
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
   

                    
4386
###### Article 1644
4387

                        
4388
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
   

                    
4390
###### Article 1645
4391

                        
4392
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
   

                    
4394
###### Article 1646
4395

                        
4396
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
   

                    
4398
###### Article 1647
4399

                        
4400
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
4401

                        
4402
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
   

                    
4404
###### Article 1649
4405

                        
4406
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
   

                    
4410
#### Article 1650
4411

                        
4412
La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
   

                    
4414
#### Article 1651
4415

                        
4416
S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
   

                    
4418
#### Article 1652
4419

                        
4420
L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
4421

                        
4422
S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
4423

                        
4424
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;
4425

                        
4426
Si l'acheteur a été sommé de payer.
4427

                        
4428
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
   

                    
4430
#### Article 1653
4431

                        
4432
Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
   

                    
4434
#### Article 1654
4435

                        
4436
Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
   

                    
4438
#### Article 1655
4439

                        
4440
La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
4441

                        
4442
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
4443

                        
4444
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
   

                    
4446
#### Article 1656
4447

                        
4448
S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai.
   

                    
4450
#### Article 1657
4451

                        
4452
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
   

                    
4456
#### Article 1658
4457

                        
4458
Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix.
   

                    
4462
##### Article 1659
4463

                        
4464
La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
   

                    
4466
##### Article 1660
4467

                        
4468
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
4469

                        
4470
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
   

                    
4472
##### Article 1661
4473

                        
4474
Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.
   

                    
4476
##### Article 1662
4477

                        
4478
Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
   

                    
4480
##### Article 1663
4481

                        
4482
Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit.
   

                    
4484
##### Article 1664
4485

                        
4486
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
   

                    
4488
##### Article 1665
4489

                        
4490
L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
   

                    
4492
##### Article 1666
4493

                        
4494
Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
   

                    
4496
##### Article 1667
4497

                        
4498
Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
   

                    
4500
##### Article 1668
4501

                        
4502
Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
   

                    
4504
##### Article 1669
4505

                        
4506
Il en est de même si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
4507

                        
4508
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.
   

                    
4510
##### Article 1670
4511

                        
4512
Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.
   

                    
4514
##### Article 1671
4515

                        
4516
Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ;
4517

                        
4518
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.
   

                    
4520
##### Article 1672
4521

                        
4522
Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
4523

                        
4524
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.
   

                    
4526
##### Article 1673
4527

                        
4528
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
4529

                        
4530
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au bureau des hypothèques, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
   

                    
4534
##### Article 1674
4535

                        
4536
Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
   

                    
4538
##### Article 1675
4539

                        
4540
Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
   

                    
4542
##### Article 1676
4543

                        
4544
La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
4545

                        
4546
Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.
4547

                        
4548
Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
   

                    
4550
##### Article 1677
4551

                        
4552
La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
   

                    
4554
##### Article 1678
4555

                        
4556
Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
   

                    
4558
##### Article 1679
4559

                        
4560
S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
   

                    
4562
##### Article 1680
4563

                        
4564
Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
   

                    
4566
##### Article 1681
4567

                        
4568
Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
4569

                        
4570
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.
   

                    
4572
##### Article 1682
4573

                        
4574
Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
4575

                        
4576
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
4577

                        
4578
L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.
   

                    
4580
##### Article 1683
4581

                        
4582
La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
   

                    
4584
##### Article 1684
4585

                        
4586
Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
   

                    
4588
##### Article 1685
4589

                        
4590
Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
   

                    
4594
#### Article 1686
4595

                        
4596
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
4597

                        
4598
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
4599

                        
4600
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
   

                    
4602
#### Article 1687
4603

                        
4604
Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés, lorsque l'un des copropriétaires est mineur.
   

                    
4606
#### Article 1688
4607

                        
4608
Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre " Des successions " et au code de procédure.
   

                    
4612
#### Article 1689
4613

                        
4614
Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
   

                    
4616
#### Article 1690
4617

                        
4618
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
4619

                        
4620
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
   

                    
4622
#### Article 1691
4623

                        
4624
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
   

                    
4626
#### Article 1692
4627

                        
4628
La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
   

                    
4630
#### Article 1693
4631

                        
4632
Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
   

                    
4634
#### Article 1694
4635

                        
4636
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
   

                    
4638
#### Article 1695
4639

                        
4640
Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
   

                    
4642
#### Article 1696
4643

                        
4644
Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
   

                    
4646
#### Article 1697
4647

                        
4648
S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
   

                    
4650
#### Article 1698
4651

                        
4652
L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
   

                    
4654
#### Article 1699
4655

                        
4656
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
   

                    
4658
#### Article 1700
4659

                        
4660
La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
   

                    
4662
#### Article 1701
4663

                        
4664
La disposition portée en l'article 1699 cesse :
4665

                        
4666
1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
4667

                        
4668
2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
4669

                        
4670
3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.