Code civil


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Version consolidée au 10 février 1804 (version a809c24)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 1804.

1009
### Article 637
1010

                        
1011
Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
   

                    
1013
### Article 638
1014

                        
1015
La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
   

                    
1017
### Article 639
1018

                        
1019
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
   

                    
1023
#### Article 640
1024

                        
1025
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
1026

                        
1027
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
1028

                        
1029
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
   

                    
1031
#### Article 644
1032

                        
1033
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
1034

                        
1035
Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
   

                    
1037
#### Article 645
1038

                        
1039
S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
   

                    
1041
#### Article 646
1042

                        
1043
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
   

                    
1045
#### Article 647
1046

                        
1047
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
   

                    
1049
#### Article 648
1050

                        
1051
Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait.
   

                    
1055
#### Article 649
1056

                        
1057
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
   

                    
1059
#### Article 650
1060

                        
1061
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
1062

                        
1063
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
   

                    
1065
#### Article 651
1066

                        
1067
La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
   

                    
1071
##### Article 653
1072

                        
1073
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
   

                    
1075
##### Article 654
1076

                        
1077
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
1078

                        
1079
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
1080

                        
1081
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
   

                    
1083
##### Article 655
1084

                        
1085
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
   

                    
1087
##### Article 656
1088

                        
1089
Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
   

                    
1091
##### Article 657
1092

                        
1093
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
   

                    
1095
##### Article 659
1096

                        
1097
Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.
   

                    
1099
##### Article 662
1100

                        
1101
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
   

                    
1103
##### Article 663
1104

                        
1105
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.
   

                    
1107
##### Article 665
1108

                        
1109
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.
   

                    
1113
##### Article 674
1114

                        
1115
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,
1116

                        
1117
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
1118

                        
1119
Y adosser une étable,
1120

                        
1121
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
1122

                        
1123
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
   

                    
1127
##### Article 675
1128

                        
1129
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
   

                    
1131
##### Article 676
1132

                        
1133
Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
1134

                        
1135
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.
   

                    
1137
##### Article 677
1138

                        
1139
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
   

                    
1141
##### Article 680
1142

                        
1143
La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
   

                    
1147
##### Article 681
1148

                        
1149
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
   

                    
1155
##### Article 686
1156

                        
1157
Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
1158

                        
1159
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
   

                    
1161
##### Article 687
1162

                        
1163
Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
1164

                        
1165
Celles de la première espèce s'appellent " urbaines ", soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.
1166

                        
1167
Celles de la seconde espèce se nomment " rurales ".
   

                    
1177
##### Article 689
1178

                        
1179
Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
1180

                        
1181
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
1182

                        
1183
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
   

                    
1187
##### Article 690
1188

                        
1189
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
   

                    
1191
##### Article 691
1192

                        
1193
Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
1194

                        
1195
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
   

                    
1197
##### Article 692
1198

                        
1199
La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
   

                    
1201
##### Article 693
1202

                        
1203
Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
   

                    
1205
##### Article 694
1206

                        
1207
Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
   

                    
1209
##### Article 695
1210

                        
1211
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
   

                    
1213
##### Article 696
1214

                        
1215
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
1216

                        
1217
Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
   

                    
1221
##### Article 697
1222

                        
1223
Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
   

                    
1225
##### Article 698
1226

                        
1227
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
   

                    
1229
##### Article 699
1230

                        
1231
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
   

                    
1233
##### Article 700
1234

                        
1235
Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
1236

                        
1237
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.
   

                    
1239
##### Article 701
1240

                        
1241
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
1242

                        
1243
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
1244

                        
1245
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
   

                    
1253
##### Article 703
1254

                        
1255
Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
   

                    
1257
##### Article 704
1258

                        
1259
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.
   

                    
1261
##### Article 705
1262

                        
1263
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
   

                    
1265
##### Article 706
1266

                        
1267
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
   

                    
1269
##### Article 707
1270

                        
1271
Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
   

                    
1273
##### Article 708
1274

                        
1275
Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
   

                    
1277
##### Article 709
1278

                        
1279
Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
   

                    
1281
##### Article 710
1282

                        
1283
Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.