Code civil


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Version consolidée au 9 février 1804 (version e71f332)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 1804.

719
#### Article 578
720

                        
721
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
   

                    
723
#### Article 579
724

                        
725
L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
   

                    
727
#### Article 580
728

                        
729
L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
   

                    
731
#### Article 581
732

                        
733
Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
   

                    
737
##### Article 582
738

                        
739
L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
   

                    
741
##### Article 583
742

                        
743
Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
744

                        
745
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
   

                    
747
##### Article 584
748

                        
749
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
750

                        
751
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
   

                    
753
##### Article 585
754

                        
755
Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
756

                        
757
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
   

                    
759
##### Article 586
760

                        
761
Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.
   

                    
763
##### Article 588
764

                        
765
L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
   

                    
767
##### Article 589
768

                        
769
Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
   

                    
771
##### Article 590
772

                        
773
Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.
774

                        
775
Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
   

                    
777
##### Article 591
778

                        
779
L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.
   

                    
781
##### Article 592
782

                        
783
Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
   

                    
785
##### Article 593
786

                        
787
Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.
   

                    
789
##### Article 594
790

                        
791
Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
   

                    
793
##### Article 596
794

                        
795
L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
   

                    
797
##### Article 597
798

                        
799
Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
   

                    
801
##### Article 598
802

                        
803
Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Président de la République.
804

                        
805
Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.
   

                    
807
##### Article 599
808

                        
809
Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
810

                        
811
De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
812

                        
813
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
   

                    
817
##### Article 600
818

                        
819
L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
   

                    
821
##### Article 601
822

                        
823
Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
   

                    
825
##### Article 602
826

                        
827
Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
828

                        
829
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
830

                        
831
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
832

                        
833
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
   

                    
835
##### Article 603
836

                        
837
A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
   

                    
839
##### Article 604
840

                        
841
Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
   

                    
843
##### Article 605
844

                        
845
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
846

                        
847
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
   

                    
849
##### Article 606
850

                        
851
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
852

                        
853
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
854

                        
855
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
   

                    
857
##### Article 607
858

                        
859
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
   

                    
861
##### Article 608
862

                        
863
L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
   

                    
865
##### Article 609
866

                        
867
A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
868

                        
869
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
870

                        
871
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
   

                    
873
##### Article 610
874

                        
875
Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.
   

                    
877
##### Article 611
878

                        
879
L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ".
   

                    
881
##### Article 612
882

                        
883
L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit :
884

                        
885
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
886

                        
887
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
888

                        
889
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
   

                    
891
##### Article 613
892

                        
893
L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
   

                    
895
##### Article 614
896

                        
897
Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.
   

                    
899
##### Article 615
900

                        
901
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
   

                    
905
##### Article 617
906

                        
907
L'usufruit s'éteint :
908

                        
909
Par la mort naturelle et par la mort civile (1) de l'usufruitier ;
910

                        
911
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
912

                        
913
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
914

                        
915
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
916

                        
917
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
   

                    
919
##### Article 618
920

                        
921
L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
922

                        
923
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
924

                        
925
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
   

                    
927
##### Article 619
928

                        
929
L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.
   

                    
931
##### Article 620
932

                        
933
L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
   

                    
935
##### Article 621
936

                        
937
La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
   

                    
939
##### Article 622
940

                        
941
Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
   

                    
943
##### Article 623
944

                        
945
Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
   

                    
947
##### Article 624
948

                        
949
Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
950

                        
951
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
   

                    
955
#### Article 625
956

                        
957
Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
   

                    
959
#### Article 626
960

                        
961
On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires.
   

                    
963
#### Article 627
964

                        
965
L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.
   

                    
967
#### Article 628
968

                        
969
Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
   

                    
971
#### Article 629
972

                        
973
Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu'il suit.
   

                    
975
#### Article 630
976

                        
977
Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
978

                        
979
Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
   

                    
981
#### Article 631
982

                        
983
L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
   

                    
985
#### Article 632
986

                        
987
Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.
   

                    
989
#### Article 633
990

                        
991
Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.
   

                    
993
#### Article 634
994

                        
995
Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.
   

                    
997
#### Article 635
998

                        
999
Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.
1000

                        
1001
S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
   

                    
1003
#### Article 636
1004

                        
1005
L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.