Code civil


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... ...
@@ -913,3 +913,733 @@ Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher
913 913
 ##### Article 892
914 914
 
915 915
 Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.
916
+
917
+## Titre II : Des donations entre vifs et des testaments (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
918
+
919
+### Chapitre Ier : Dispositions générales.
920
+
921
+#### Article 893
922
+
923
+On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
924
+
925
+#### Article 894
926
+
927
+La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
928
+
929
+#### Article 895
930
+
931
+Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer.
932
+
933
+#### Article 897
934
+
935
+Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au chapitre VI du présent titre.
936
+
937
+#### Article 898
938
+
939
+La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
940
+
941
+#### Article 899
942
+
943
+Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à l'autre.
944
+
945
+#### Article 900
946
+
947
+Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
948
+
949
+### Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
950
+
951
+#### Article 901
952
+
953
+Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
954
+
955
+#### Article 902
956
+
957
+Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
958
+
959
+#### Article 903
960
+
961
+Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
962
+
963
+#### Article 906
964
+
965
+Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
966
+
967
+Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
968
+
969
+Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
970
+
971
+#### Article 909
972
+
973
+Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
974
+
975
+Sont exceptées :
976
+
977
+1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
978
+
979
+2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
980
+
981
+Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
982
+
983
+#### Article 911
984
+
985
+Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
986
+
987
+Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.
988
+
989
+### Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction
990
+
991
+#### Section 1 : De la portion de biens disponible.
992
+
993
+##### Article 917
994
+
995
+Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
996
+
997
+##### Article 918
998
+
999
+La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.
1000
+
1001
+##### Article 919
1002
+
1003
+La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.
1004
+
1005
+La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
1006
+
1007
+#### Section 2 : De la réduction des donations et legs.
1008
+
1009
+##### Article 920
1010
+
1011
+Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
1012
+
1013
+##### Article 921
1014
+
1015
+La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
1016
+
1017
+##### Article 923
1018
+
1019
+Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
1020
+
1021
+##### Article 925
1022
+
1023
+Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
1024
+
1025
+##### Article 926
1026
+
1027
+Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
1028
+
1029
+##### Article 927
1030
+
1031
+Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
1032
+
1033
+##### Article 928
1034
+
1035
+Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
1036
+
1037
+### Chapitre IV : Des donations entre vifs
1038
+
1039
+#### Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
1040
+
1041
+##### Article 931
1042
+
1043
+Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
1044
+
1045
+##### Article 932
1046
+
1047
+La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
1048
+
1049
+L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
1050
+
1051
+##### Article 933
1052
+
1053
+Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
1054
+
1055
+Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
1056
+
1057
+##### Article 936
1058
+
1059
+Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
1060
+
1061
+S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
1062
+
1063
+##### Article 938
1064
+
1065
+La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
1066
+
1067
+##### Article 941
1068
+
1069
+Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.
1070
+
1071
+##### Article 943
1072
+
1073
+La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
1074
+
1075
+##### Article 944
1076
+
1077
+Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
1078
+
1079
+##### Article 945
1080
+
1081
+Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
1082
+
1083
+##### Article 946
1084
+
1085
+En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
1086
+
1087
+##### Article 947
1088
+
1089
+Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
1090
+
1091
+##### Article 948
1092
+
1093
+Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
1094
+
1095
+##### Article 949
1096
+
1097
+Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
1098
+
1099
+##### Article 950
1100
+
1101
+Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
1102
+
1103
+##### Article 951
1104
+
1105
+Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
1106
+
1107
+Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
1108
+
1109
+##### Article 952
1110
+
1111
+L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement ou la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.
1112
+
1113
+#### Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.
1114
+
1115
+##### Article 953
1116
+
1117
+La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
1118
+
1119
+##### Article 954
1120
+
1121
+Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
1122
+
1123
+##### Article 955
1124
+
1125
+La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1126
+
1127
+1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
1128
+
1129
+2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
1130
+
1131
+3° S'il lui refuse des aliments.
1132
+
1133
+##### Article 956
1134
+
1135
+La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
1136
+
1137
+##### Article 957
1138
+
1139
+La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
1140
+
1141
+Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
1142
+
1143
+##### Article 959
1144
+
1145
+Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
1146
+
1147
+##### Article 961
1148
+
1149
+Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.
1150
+
1151
+##### Article 963
1152
+
1153
+Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.
1154
+
1155
+##### Article 964
1156
+
1157
+Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.
1158
+
1159
+##### Article 965
1160
+
1161
+Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant sera regardée comme nulle et ne pourra produire aucun effet.
1162
+
1163
+##### Article 966
1164
+
1165
+Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit.
1166
+
1167
+### Chapitre V : Des dispositions testamentaires
1168
+
1169
+#### Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments
1170
+
1171
+##### Article 967
1172
+
1173
+Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
1174
+
1175
+##### Article 968
1176
+
1177
+Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.
1178
+
1179
+##### Article 969
1180
+
1181
+Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
1182
+
1183
+##### Article 970
1184
+
1185
+Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
1186
+
1187
+#### Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
1188
+
1189
+##### Article 987
1190
+
1191
+Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
1192
+
1193
+##### Article 999
1194
+
1195
+Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
1196
+
1197
+##### Article 1000
1198
+
1199
+Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
1200
+
1201
+##### Article 1001
1202
+
1203
+Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.
1204
+
1205
+#### Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.
1206
+
1207
+##### Article 1002
1208
+
1209
+Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
1210
+
1211
+Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
1212
+
1213
+#### Section 4 : Du legs universel.
1214
+
1215
+##### Article 1003
1216
+
1217
+Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
1218
+
1219
+##### Article 1004
1220
+
1221
+Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
1222
+
1223
+##### Article 1005
1224
+
1225
+Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
1226
+
1227
+##### Article 1006
1228
+
1229
+Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
1230
+
1231
+##### Article 1008
1232
+
1233
+Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
1234
+
1235
+##### Article 1009
1236
+
1237
+Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.
1238
+
1239
+#### Section 5 : Du legs à titre universel.
1240
+
1241
+##### Article 1010
1242
+
1243
+Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
1244
+
1245
+Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
1246
+
1247
+##### Article 1011
1248
+
1249
+Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".
1250
+
1251
+##### Article 1012
1252
+
1253
+Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
1254
+
1255
+##### Article 1013
1256
+
1257
+Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
1258
+
1259
+#### Section 6 : Des legs particuliers.
1260
+
1261
+##### Article 1014
1262
+
1263
+Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
1264
+
1265
+Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
1266
+
1267
+##### Article 1015
1268
+
1269
+Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :
1270
+
1271
+1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
1272
+
1273
+2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
1274
+
1275
+##### Article 1016
1276
+
1277
+Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
1278
+
1279
+Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
1280
+
1281
+Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
1282
+
1283
+Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.
1284
+
1285
+##### Article 1017
1286
+
1287
+Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
1288
+
1289
+Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
1290
+
1291
+##### Article 1018
1292
+
1293
+La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
1294
+
1295
+##### Article 1019
1296
+
1297
+Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
1298
+
1299
+Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
1300
+
1301
+##### Article 1020
1302
+
1303
+Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
1304
+
1305
+##### Article 1021
1306
+
1307
+Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
1308
+
1309
+##### Article 1022
1310
+
1311
+Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
1312
+
1313
+##### Article 1023
1314
+
1315
+Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
1316
+
1317
+##### Article 1024
1318
+
1319
+Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
1320
+
1321
+#### Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.
1322
+
1323
+##### Article 1025
1324
+
1325
+Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
1326
+
1327
+##### Article 1026
1328
+
1329
+Il pourra leur donner la saisine du tout ou seulement d'une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.
1330
+
1331
+S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.
1332
+
1333
+##### Article 1027
1334
+
1335
+L'héritier pourra faire cesser la saisine en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers ou en justifiant de ce paiement.
1336
+
1337
+##### Article 1028
1338
+
1339
+Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.
1340
+
1341
+##### Article 1030
1342
+
1343
+Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
1344
+
1345
+##### Article 1031
1346
+
1347
+Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés s'il y a des héritiers mineurs, majeurs en tutelle ou absents.
1348
+
1349
+Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.
1350
+
1351
+Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
1352
+
1353
+Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
1354
+
1355
+Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
1356
+
1357
+##### Article 1032
1358
+
1359
+Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.
1360
+
1361
+##### Article 1033
1362
+
1363
+S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
1364
+
1365
+##### Article 1034
1366
+
1367
+Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions seront à la charge de la succession.
1368
+
1369
+#### Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
1370
+
1371
+##### Article 1035
1372
+
1373
+Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
1374
+
1375
+##### Article 1036
1376
+
1377
+Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
1378
+
1379
+##### Article 1037
1380
+
1381
+La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
1382
+
1383
+##### Article 1038
1384
+
1385
+Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
1386
+
1387
+##### Article 1039
1388
+
1389
+Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
1390
+
1391
+##### Article 1040
1392
+
1393
+Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
1394
+
1395
+##### Article 1041
1396
+
1397
+La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
1398
+
1399
+##### Article 1042
1400
+
1401
+Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
1402
+
1403
+Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
1404
+
1405
+##### Article 1043
1406
+
1407
+La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.
1408
+
1409
+##### Article 1044
1410
+
1411
+Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
1412
+
1413
+Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
1414
+
1415
+##### Article 1045
1416
+
1417
+Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
1418
+
1419
+##### Article 1046
1420
+
1421
+Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
1422
+
1423
+##### Article 1047
1424
+
1425
+Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.
1426
+
1427
+### Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs.
1428
+
1429
+#### Article 1048
1430
+
1431
+Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
1432
+
1433
+#### Article 1049
1434
+
1435
+Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou soeurs donataires.
1436
+
1437
+#### Article 1050
1438
+
1439
+Les dispositions permises par les deux articles précédents ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
1440
+
1441
+#### Article 1051
1442
+
1443
+Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.
1444
+
1445
+#### Article 1052
1446
+
1447
+Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
1448
+
1449
+#### Article 1053
1450
+
1451
+Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
1452
+
1453
+#### Article 1054
1454
+
1455
+Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
1456
+
1457
+#### Article 1056
1458
+
1459
+A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un, à la diligence du grevé ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.
1460
+
1461
+#### Article 1057
1462
+
1463
+Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent sera déchu du bénéfice de la disposition ; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur, s'ils sont mineurs ou majeurs en tutelle, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou majeurs en tutelle, ou même d'office, à la diligence du procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu où la succession est ouverte.
1464
+
1465
+#### Article 1058
1466
+
1467
+Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.
1468
+
1469
+#### Article 1059
1470
+
1471
+Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre Des successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.
1472
+
1473
+#### Article 1060
1474
+
1475
+Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.
1476
+
1477
+#### Article 1061
1478
+
1479
+S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
1480
+
1481
+#### Article 1062
1482
+
1483
+Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.
1484
+
1485
+#### Article 1063
1486
+
1487
+Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où il se trouveront lors de la restitution.
1488
+
1489
+#### Article 1064
1490
+
1491
+Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer pour en rendre une valeur égale lors de la restitution.
1492
+
1493
+#### Article 1065
1494
+
1495
+Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
1496
+
1497
+Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.
1498
+
1499
+#### Article 1066
1500
+
1501
+Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes ; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.
1502
+
1503
+#### Article 1067
1504
+
1505
+Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.
1506
+
1507
+#### Article 1068
1508
+
1509
+L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
1510
+
1511
+#### Article 1074
1512
+
1513
+Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
1514
+
1515
+### Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.
1516
+
1517
+#### Article 1081
1518
+
1519
+Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
1520
+
1521
+Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
1522
+
1523
+#### Article 1082
1524
+
1525
+Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
1526
+
1527
+Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
1528
+
1529
+#### Article 1083
1530
+
1531
+La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
1532
+
1533
+#### Article 1084
1534
+
1535
+La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
1536
+
1537
+#### Article 1085
1538
+
1539
+Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
1540
+
1541
+#### Article 1086
1542
+
1543
+La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
1544
+
1545
+#### Article 1087
1546
+
1547
+Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation.
1548
+
1549
+#### Article 1088
1550
+
1551
+Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
1552
+
1553
+#### Article 1089
1554
+
1555
+Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
1556
+
1557
+#### Article 1090
1558
+
1559
+Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
1560
+
1561
+### Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
1562
+
1563
+#### Article 1091
1564
+
1565
+Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
1566
+
1567
+#### Article 1092
1568
+
1569
+Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
1570
+
1571
+#### Article 1093
1572
+
1573
+La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
1574
+
1575
+#### Article 1095
1576
+
1577
+Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
1578
+
1579
+## Titre II : Des donations entre vifs et des testaments
1580
+
1581
+### Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
1582
+
1583
+#### Article 905
1584
+
1585
+(article abrogé).
1586
+
1587
+#### Article 910
1588
+
1589
+Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).
1590
+
1591
+#### Article 912
1592
+
1593
+(article abrogé).
1594
+
1595
+### Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction
1596
+
1597
+#### Section 1 : De la portion de biens disponible.
1598
+
1599
+##### Article 916
1600
+
1601
+A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
1602
+
1603
+### Chapitre IV : Des donations entre vifs
1604
+
1605
+#### Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
1606
+
1607
+##### Article 934
1608
+
1609
+(article abrogé).
1610
+
1611
+#### Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
1612
+
1613
+##### Article 937
1614
+
1615
+Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
1616
+
1617
+#### Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.
1618
+
1619
+##### Article 960
1620
+
1621
+Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
1622
+
1623
+##### Article 962
1624
+
1625
+La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
1626
+
1627
+### Chapitre V : Des dispositions testamentaires
1628
+
1629
+#### Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.
1630
+
1631
+##### Article 1029
1632
+
1633
+(article abrogé).
1634
+
1635
+### Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
1636
+
1637
+#### Article 1099
1638
+
1639
+Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
1640
+
1641
+Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
1642
+
1643
+#### Article 1100
1644
+
1645
+Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.