Code civil


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Version consolidée au 29 avril 1803 (version 00f14be)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 1803.

411 411
#### Article 486
412 412

                                                                                    
413 413
(article abrogé).
414

                                                                                    
   

                    
419
### Article 711
420

                        
421
La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
   

                    
423
### Article 712
424

                        
425
La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
   

                    
427
### Article 713
428

                        
429
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
   

                    
431
### Article 714
432

                        
433
Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
434

                        
435
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
   

                    
437
### Article 715
438

                        
439
La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
   

                    
441
### Article 716
442

                        
443
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
444

                        
445
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
   

                    
447
### Article 717
448

                        
449
Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.
450

                        
451
Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.
   

                    
457
#### Article 718
458

                        
459
Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.
   

                    
461
#### Article 719
462

                        
463
(article abrogé).
   

                    
465
#### Article 720
466

                        
467
Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
   

                    
469
#### Article 721
470

                        
471
Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
472

                        
473
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
474

                        
475
Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
   

                    
477
#### Article 722
478

                        
479
Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.
480

                        
481
S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
   

                    
485
#### Article 726
486

                        
487
(article abrogé).
   

                    
489
#### Article 727
490

                        
491
Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :
492

                        
493
1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
494

                        
495
2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
496

                        
497
3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
   

                    
499
#### Article 728
500

                        
501
Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à des neveux et nièces.
   

                    
503
#### Article 729
504

                        
505
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
   

                    
507
#### Article 730
508

                        
509
Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.
   

                    
515
##### Article 732
516

                        
517
La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession.
   

                    
519
##### Article 734
520

                        
521
Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
   

                    
523
##### Article 735
524

                        
525
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
   

                    
527
##### Article 736
528

                        
529
La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
530

                        
531
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
532

                        
533
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
   

                    
535
##### Article 737
536

                        
537
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
   

                    
539
##### Article 738
540

                        
541
En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
542

                        
543
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
   

                    
547
##### Article 739
548

                        
549
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
   

                    
551
##### Article 740
552

                        
553
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
554

                        
555
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
   

                    
557
##### Article 741
558

                        
559
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
   

                    
561
##### Article 742
562

                        
563
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
   

                    
565
##### Article 743
566

                        
567
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
   

                    
571
##### Article 745
572

                        
573
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
574

                        
575
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
   

                    
579
##### Article 746
580

                        
581
Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
582

                        
583
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
584

                        
585
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
   

                    
587
##### Article 747
588

                        
589
(article abrogé).
   

                    
591
##### Article 748
592

                        
593
Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
594

                        
595
L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
   

                    
597
##### Article 749
598

                        
599
Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui leur aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
   

                    
603
##### Article 750
604

                        
605
En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
606

                        
607
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
   

                    
609
##### Article 751
610

                        
611
Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
   

                    
613
##### Article 752
614

                        
615
Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
   

                    
617
##### Article 754
618

                        
619
(article abrogé).
   

                    
629
##### Article 809
630

                        
631
Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
632

                        
633
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
   

                    
635
##### Article 810
636

                        
637
Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
   

                    
641
##### Article 811
642

                        
643
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
   

                    
645
##### Article 812
646

                        
647
Le tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République.
   

                    
649
##### Article 813
650

                        
651
Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale (nationale) pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
   

                    
657
##### Article 816
658

                        
659
Le partage peut être demandé même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
   

                    
661
##### Article 823
662

                        
663
Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
   

                    
665
##### Article 824
666

                        
667
L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés d'office.
668

                        
669
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
   

                    
671
##### Article 825
672

                        
673
L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.
   

                    
675
##### Article 826
676

                        
677
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
   

                    
679
##### Article 827
680

                        
681
Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
682

                        
683
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
   

                    
685
##### Article 828
686

                        
687
Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.
688

                        
689
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
   

                    
691
##### Article 829
692

                        
693
Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.
   

                    
695
##### Article 830
696

                        
697
Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
698

                        
699
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
   

                    
701
##### Article 831
702

                        
703
Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
   

                    
705
##### Article 833
706

                        
707
L'inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent.
   

                    
709
##### Article 834
710

                        
711
Les lots sont faits par l'un des cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.
712

                        
713
Ils sont ensuite tirés au sort.
   

                    
715
##### Article 835
716

                        
717
Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
   

                    
719
##### Article 836
720

                        
721
Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.
   

                    
723
##### Article 837
724

                        
725
Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
   

                    
727
##### Article 842
728

                        
729
Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
730

                        
731
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
732

                        
733
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
   

                    
735
##### Article 819
736

                        
737
Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.
738

                        
739
Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des majeurs en tutelle, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur de la République près du tribunal de grande instance, soit d'office par le juge du tribunal d'instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.
   

                    
741
##### Article 820
742

                        
743
Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.
   

                    
745
##### Article 821
746

                        
747
Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission du juge.
748

                        
749
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire seront réglées par les lois sur la procédure.
   

                    
751
##### Article 841
752

                        
753
Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
   

                    
757
##### Article 845
758

                        
759
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible.
   

                    
761
##### Article 846
762

                        
763
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
   

                    
765
##### Article 847
766

                        
767
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
768

                        
769
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
   

                    
771
##### Article 848
772

                        
773
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
   

                    
775
##### Article 849
776

                        
777
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
778

                        
779
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
   

                    
781
##### Article 850
782

                        
783
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
   

                    
785
##### Article 851
786

                        
787
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
   

                    
789
##### Article 852
790

                        
791
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
   

                    
793
##### Article 853
794

                        
795
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
   

                    
797
##### Article 854
798

                        
799
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
   

                    
801
##### Article 856
802

                        
803
Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
   

                    
805
##### Article 857
806

                        
807
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
   

                    
809
##### Article 865
810

                        
811
La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
   

                    
815
##### Article 870
816

                        
817
Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
   

                    
819
##### Article 871
820

                        
821
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
   

                    
823
##### Article 872
824

                        
825
Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente et il doit en garantir ses cohéritiers.
   

                    
827
##### Article 873
828

                        
829
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
   

                    
831
##### Article 874
832

                        
833
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
   

                    
835
##### Article 875
836

                        
837
Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
   

                    
839
##### Article 876
840

                        
841
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
   

                    
843
##### Article 877
844

                        
845
Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et, néanmoins, les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.
   

                    
847
##### Article 878
848

                        
849
Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
   

                    
851
##### Article 879
852

                        
853
Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
   

                    
855
##### Article 880
856

                        
857
Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
858

                        
859
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
   

                    
861
##### Article 881
862

                        
863
Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
   

                    
865
##### Article 882
866

                        
867
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
   

                    
871
##### Article 884
872

                        
873
Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
874

                        
875
La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
   

                    
877
##### Article 885
878

                        
879
Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
880

                        
881
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
   

                    
883
##### Article 886
884

                        
885
La garantie de solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.
   

                    
889
##### Article 887
890

                        
891
Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
892

                        
893
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
   

                    
895
##### Article 888
896

                        
897
L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
898

                        
899
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
   

                    
901
##### Article 889
902

                        
903
L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un deux.
   

                    
905
##### Article 890
906

                        
907
Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
   

                    
909
##### Article 891
910

                        
911
Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit en nature.
   

                    
913
##### Article 892
914

                        
915
Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.
916