Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mars 2023 (version 8be0f7a)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2023.

8707 8707
#### Article R147
8708 8708

                                                                                    
8709 8709
Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai
 et par tous moyens
 les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.
8710 8710

                                                                                    
8711 8711
La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
8712 8712

                                                                                    
8713 8713
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier 
par tous moyens 
aux parties intéressées et au préfet
 qui en informe sans délai le maire de la commune
.
   

                    
8789 8789
##### Article R155
8790 8790

                                                                                    
8791 8791
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage 
de 70
compris entre au moins 70 et au plus 80
 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
8792 8792

                                                                                    
8793 8793
Les bulletins de vote doivent être d'un grammage 
de 70
compris entre au moins 70 et au plus 80
 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
8794 8794

                                                                                    
8795 8795
- 148 x 210 mm pour les listes ;
8796 8796
- 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
8797 8797

                                                                                    
8798 8798
Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
8799 8799

                                                                                    
8800 8800
Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.
8801 8801

                                                                                    
8802 8802
Les bulletins de vote répondent aux dispositions de l'article L. 52-3.
8803 8803

                                                                                    
8804 8804
Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
   

                    
8855 8855
##### Article R162
8856 8856

                                                                                    
8857 8857
La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux , les conseillers métropolitains de Lyon et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
8858 8858

                                                                                    
8859 8859
Sont mentionnés dans cette liste :
8860 8860

                                                                                    
8861 8861
- les nom et prénoms des électeurs ;
8862 8862
- les date et lieu de naissance ;
8863 8863
- la qualité ;
8864 8864
- 
l 'adresse
l'adresse
 ;
8865 8865
- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.
8866 8866

                                                                                    
8867 8867
Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.
8868 8868

                                                                                    
8869 8869
Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale.
8870

                                                                                    
8869 8871
En cas d'empêchement majeur, le délégué adresse au maire une demande de remplacement motivée et accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement. Le maire transmet la demande et les pièces au représentant de l'Etat accompagnée de son avis sur son bien-fondé.
 Le représentant de l'Etat 
avise immédiatement
examine la demande et, s'il l'accueille, modifie en conséquence la liste des électeurs du département. Le maire,
 le délégué 
dont
empêché et son suppléant sont avisés sans délai du sens de la décision du représentant de l'Etat sur
 la demande
 de remplacement n'est pas valable
.
8870 8872

                                                                                    
8871 8873
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
8872 8874

                                                                                    
8873 8875
Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”.
   

                    
8918 8920
##### Article R166
8919 8921

                                                                                    
8920 8922
Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.
8921 8923

                                                                                    
8922 8924
Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49, R. 51, R. 52 et R. 60.
8923 8925

                                                                                    
8924 8926
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants et les représentants du préfet ont seuls accès aux salles de vote.
8925 8927

                                                                                    
8926 8928
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.
8927 8929

                                                                                    
8928 8930
Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.
8931

                                                                                    
8932
Le suppléant d'un délégué empêché, pour l'une des raisons énumérées à l'article R. 162, postérieurement à la division en section de la liste d'émargement par le préfet, peut être admis à voter sur présentation des justificatifs démontrant la réalité de cet empêchement.
   

                    
10521 10525
##### Article R271
10522 10526

                                                                                    
10523 10527
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 
2021-270 du 11
2023-198 du 23
 mars 
2021
2023
, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
10524 10528
- le titre III ;
10525 10529
- les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.