Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 février 2023 (version 5885570)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2022.

463 463
##### Article L52-4
464 464

                                                                                    
465 465
Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
466 466

                                                                                    
467 467
Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
468 468

                                                                                    
469 469
Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures 
à la date du
au
 tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt.
470 470

                                                                                    
471 471
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
472 472

                                                                                    
473 473
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants.
   

                    
3549 3549
##### Article L306
3550 3550

                                                                                    
3551 3551
Les articles L. 48-1 à L. 50-1, L. 52-1
 à
,
 L. 52-3, L. 163-1 et L. 163-2 sont applicables.
3552

                                                                                    
3553
En cas de second tour, l'article L. 49 n'est pas applicable entre la proclamation des résultats du premier tour et l'ouverture du second tour.