Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mars 2022 (version d3e7364)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

9211 9211
##### Article R176-3
9212 9212

                                                                                    
9213 9213
I. – Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
9214 9214

                                                                                    
9215 9215
Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
9216 9216

                                                                                    
9217 9217
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40
Le traitement, qui n'entre pas dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est régi par le titre Ier
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
 s'exercent
.
9218

                                                                                    
9217 9219
Toutefois, les personnes concernées bénéficient de l'information prévue par l'article 48 de cette loi et disposent d'un droit d'accès et de rectification, qui s'exerce
 auprès du ministre des affaires étrangères
. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé
, dans les conditions prévues par ses articles 49 et 50
.
9218 9220

                                                                                    
9219 9221
II. – Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.
9220 9222

                                                                                    
9221 9223
Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de l'élection, il apparaît que les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin au sens de l'article L. 330-13, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, décider de ne pas mettre en œuvre le système de vote électronique.
9222 9224

                                                                                    
9223 9225
III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.
9224 9226

                                                                                    
9225 9227
Il fixe notamment :
9226 9228

                                                                                    
9227 9229
1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
9228 9230

                                                                                    
9229 9231
2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;
9230 9232

                                                                                    
9231 9233
3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;
9232 9234

                                                                                    
9233 9235
4° Les modalités de transmission de l'identifiant et 
de l'authentifiant
du mot de passe
 prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération en cas de perte par l'électeur de son identifiant ou de son 
authentifiant
mot de passe
 ;
9234 9236

                                                                                    
9235 9237
5
° Le nombre maximal de caractères dont le candidat dispose lors de sa déclaration de candidature pour indiquer, le cas échéant, l'étiquette politique qu'il a choisie ;
9238

                                                                                    
9235 9239
6
° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.
   

                    
9237 9241
##### Article R176-3-1
9238 9242

                                                                                    
9239 9243
Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau du vote électronique composé :
9240 9244

                                                                                    
9241 9245
1° D'un membre du Conseil d'Etat ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés pour cinq ans par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
9242 9246

                                                                                    
9243 9247
2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son 
représentant
suppléant
 ;
9244 9248

                                                                                    
9245 9249
3° Du directeur de la modernisation et de 
l'action
l'administration
 territoriale au ministère de l'intérieur ou de son 
représentant
suppléant
 ;
9246 9250

                                                                                    
9247 9251
4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ;
9248 9252

                                                                                    
9249 9253
5° Du président de l'Assemblée des Français de l'étranger et de ses deux vice-présidents ou 
des représentants
de leurs suppléants
 désignés par chacun d'entre eux au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger 
chaque année 
lors de la première réunion de cette assemblée ;
9250 9254

                                                                                    
9251 9255
6° Du directeur 
des systèmes d'information du
du numérique au
 ministère des affaires étrangères ou de son 
représentant
suppléant
.
9252 9256

                                                                                    
9253 9257
La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
9254 9258

                                                                                    
9255 9259
Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents
, dont au moins l'un des membres titulaires ou suppléants mentionnés au 5°
. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement
, le
 du
 président 
est remplacé
titulaire ou de son suppléant, la présidence du bureau du vote électronique est assurée
 par le plus âgé des membres présents
.
9260

                                                                                    
9255 9261
Les membres titulaires mentionnés aux 2° à 6° font connaître au président l'identité des suppléants qu'ils ont désignés. Les suppléants peuvent participer aux délibérations du bureau du vote électronique même en présence des membres titulaires qu'ils ont vocation à remplacer. Ils disposent alors d'une voix consultative
.
9256 9262

                                                                                    
9257 9263
Le secrétariat du bureau du vote électronique est assuré par la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire.
   

                    
9259 9265
##### Article R176-3-2
9260 9266

                                                                                    
9261 9267
Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.
9262 9268

                                                                                    
9263 9269
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le 
troisième jeudi
deuxième lundi
 précédant la date du scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris).
9264 9270

                                                                                    
9265 9271
Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.
   

                    
9282 9288
##### Article R176-3-5
9283 9289

                                                                                    
9284 9290
Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.
9285 9291

                                                                                    
9286 9292
Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent
 consulter le procès-verbal et y
, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3,
 consigner leurs observations relatives aux opérations 
du
de
 vote par voie électronique
 et consulter le procès-verbal et l'ensemble des observations reçues
.
   

                    
9294 9300
##### Article R176-3-7
9295 9301

                                                                                    
9296 9302
L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un 
authentifiant
mot de passe
. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.
9297 9303

                                                                                    
9298 9304
Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et 
l'authentifiant
le mot de passe
 sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.
9299 9305

                                                                                    
9300 9306
En cas de perte de l'identifiant ou 
de l'authentifiant
du mot de passe
, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre
 et en indiquant son numéro d'identification consulaire (NUMIC) ou, à défaut, son numéro d'électeur (NUMEL)
.
   

                    
9302 9308
##### Article R176-3-8
9303 9309

                                                                                    
9304 9310
Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).
9305 9311

                                                                                    
9306 9312
Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte, confidentielle et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Le bureau du vote électronique vérifie que 
les listes d'émargement sont vierges et que 
l'urne électronique est vide.
   

                    
9308 9314
##### Article R176-3-9
9309 9315

                                                                                    
9310 9316
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et 
de l'authentifiant
du mot de passe
 prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d'un 
mot de passe unique
code de confirmation
 qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.
9311 9317

                                                                                    
9312 9318
Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.
9313 9319

                                                                                    
9314 9320
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.
9315 9321

                                                                                    
9316 9322
L'enregistrement du vote 
et l'émargement 
de l'électeur 
donnent
donne
 lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
9323

                                                                                    
9324
Une confirmation de l'émargement de l'électeur lui est communiquée par voie électronique.
   

                    
9318 9326
##### Article R176-3-10
9319 9327

                                                                                    
9320 9328
Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).
9321 9329

                                                                                    
9322 9330
Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les 
listes d'émargement
données relatives aux émargements
 et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.
9323 9331

                                                                                    
9324 9332
Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour 
chaque circonscription consulaire, il transmet par voie électronique au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40
l'ensemble des circonscriptions consulaires, les données relatives aux émargements sont inscrites sur un CD-ROM remis en main propre à la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère des affaires étrangères et reportées, au moyen d'une application informatique, sur
 les listes d'émargement 
correspondant aux
des
 bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3. 
Ces
Les
 listes
 ainsi complétées
 se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L. 62-1.
9325 9333

                                                                                    
9326 9334
Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique.
   

                    
9453 9461
#### Article R179-1
9454 9462

                                                                                    
9455 9463
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. 
La
A l'exclusion du vote par correspondance électronique, la
 procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau
.
9464

                                                                                    
9465
Pour le vote par correspondance électronique, le système de vote produit les preuves mathématiques permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique.
9466

                                                                                    
9455 9467
A l'issue du dépouillement des suffrages du second tour, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des clés mentionnées à l'article R. 176-3-8
.
9456 9468

                                                                                    
9457 9469
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction 
de ces
des
 supports et données
 mentionnés au premier alinéa du présent article
.