Code électoral


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Version consolidée au 20 novembre 2021 (version 249d8c5)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 2021.

7454 7454
###### Article R40-1
7455 7455

                                                                                    
7456 7456
Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
7457 7457

                                                                                    
7458 7458
Par arrêté pris 
au plus tard
avant
 le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir :
7459 7459

                                                                                    
7460 7460
1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent code, le secteur ;
7461 7461

                                                                                    
7462 7462
2° Pour les élections départementales, le canton ;
7463 7463

                                                                                    
7464 7464
3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ;
7465 7465

                                                                                    
7466 7466
4° Pour les élections législatives, la circonscription législative.
7467 7467

                                                                                    
7468 7468
Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.
   

                    
9660 9660
##### Article R203
9661 9661

                                                                                    
9662 9662
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
9663 9663

                                                                                    
9664 9664
1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;
9665 9665

                                                                                    
9666 9666
2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;
9667 9667

                                                                                    
9668 9668
3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
9669 9669

                                                                                    
9670 9670
4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;
9671 9671

                                                                                    
9672 9672
5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
9673 9673

                                                                                    
9674 9674
6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;
9675 9675

                                                                                    
9676 9676
7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;
9677 9677

                                                                                    
9678 9678
8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;
9679 9679

                                                                                    
9680 9680
9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;
9681 9681

                                                                                    
9682 9682
10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
9683 9683

                                                                                    
9684 9684
11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;
9685 9685

                                                                                    
9686 9686
12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
9687 9687

                                                                                    
9688 9688
13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;
9689 9689

                                                                                    
9690 9690
14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
9691 9691

                                                                                    
9692 9692
15° 
Abrogé
“Autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”, au lieu de : “chef d'établissement pénitentiaire” ;
9693 9693

                                                                                    
9694 9694
16° Abrogé
9695 9695

                                                                                    
9696 9696
17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;
9697 9697

                                                                                    
9698 9698
18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".
   

                    
9700 9700
##### Article R204
9701 9701

                                                                                    
9702 9702
I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-
270 du 11 mars
1501 du 18 novembre
 2021 :
9703 9703

                                                                                    
9704 9704
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
9705 9705

                                                                                    
9706 9706
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
9707 9707

                                                                                    
9708 9708
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
9709 9709

                                                                                    
9710 9710
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
9711 9711

                                                                                    
9712 9712
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
9713 9713

                                                                                    
9714 9714
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013
, sous réserve des adaptations suivantes :
9715

                                                                                    
9714 9716
1° A l'article R
.
 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;
9717

                                                                                    
9718
2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
9719

                                                                                    
9720
“La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;
9721

                                                                                    
9722
3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
9723

                                                                                    
9724
“Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;
9725

                                                                                    
9726
4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
9727

                                                                                    
9728
“Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.”
9729

                                                                                    
9730
III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :
9731

                                                                                    
9732
Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
9733

                                                                                    
9734
“Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.
9735

                                                                                    
9736
“Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.”