Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1897 | 1897 |
##### Article L167-1 |
1898 | 1898 | |
1899 | 1899 |
I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article. |
1900 | 1900 | |
1901 | 1901 |
II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
1902 | 1902 | |
1903 | 1903 |
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités. |
1904 | 1904 | |
1905 | 1905 |
III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II. |
1906 | 1906 | |
1907 | 1907 |
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission d'une heure est répartie selon les mêmes modalités. |
1908 | 1908 | |
1909 | 1909 |
IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation. |
1910 | 1910 | |
1911 | 1911 |
Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de : |
1912 | 1912 | |
1913 | 1913 |
1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ; |
1914 | 1914 | |
1915 | 1915 |
2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ; |
1916 | 1916 | |
1917 | 1917 |
3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du débat électoral. |
1918 | 1918 | |
1919 | 1919 |
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités. |
1920 | 1920 | |
1921 | 1921 |
V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio. |
1922 | 1922 | |
1923 | 1923 |
VI.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV. |
1924 | 1924 | |
1925 | 1925 |
Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V. |
1926 | 1926 | |
1927 | 1927 |
Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique . |
1928 | 1928 | |
1929 | 1929 |
VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures. |
1930 | 1930 | |
1931 | 1931 |
VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. |
4211 | 4211 |
##### Article L375 |
4212 | 4212 | |
4213 | 4213 |
La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédent le scrutin à minuit. |
4214 | 4214 | |
4215 | 4215 |
La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi suivant à minuit. |
4216 | 4216 | |
4217 | 4217 |
Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. |
4218 | 4218 | |
4219 | 4219 |
Ces durées sont réparties également entre les listes. |
4220 | 4220 | |
4221 | 4221 |
Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique . |
4222 | 4222 | |
4223 | 4223 |
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. |
4715 | 4715 |
#### Article L404 |
4716 | 4716 | |
4717 | 4717 |
Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée. |
4718 | 4718 | |
4719 | 4719 |
I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province. |
4720 | 4720 | |
4721 | 4721 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. |
4722 | 4722 | |
4723 | 4723 |
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole. |
4724 | 4724 | |
4725 | 4725 |
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. |
4726 | 4726 | |
4727 | 4727 |
II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes. |
4728 | 4728 | |
4729 | 4729 |
Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à la radio. |
4730 | 4730 | |
4731 | 4731 |
III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle -ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il Elle désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne. |
4732 | 4732 | |
4733 | 4733 |
IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire. |
4821 | 4821 |
#### Article L414 |
4822 | 4822 | |
4823 | 4823 |
I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée. |
4824 | 4824 | |
4825 | 4825 |
II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française. |
4826 | 4826 | |
4827 | 4827 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles. |
4828 | 4828 | |
4829 | 4829 |
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole. |
4830 | 4830 | |
4831 | 4831 |
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. |
4832 | 4832 | |
4833 | 4833 |
III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes. |
4834 | 4834 | |
4835 | 4835 |
Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. |
4836 | 4836 | |
4837 | 4837 |
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle -ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il Elle désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne. |
4919 | 4919 |
#### Article L425 |
4920 | 4920 | |
4921 | 4921 |
Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. |
4922 | 4922 | |
4923 | 4923 |
Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne. |
4924 | 4924 | |
4925 | 4925 |
Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle -ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il Elle désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale. |
5237 | 5237 |
##### Article L462 |
5238 | 5238 | |
5239 | 5239 |
I. (Abrogé) |
5240 | 5240 | |
5241 | 5241 |
II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée. |
5242 | 5242 | |
5243 | 5243 |
III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil départemental. |
5244 | 5244 | |
5245 | 5245 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil départemental. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide. |
5246 | 5246 | |
5247 | 5247 |
En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat. |
5248 | 5248 | |
5249 | 5249 |
Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole. |
5250 | 5250 | |
5251 | 5251 |
Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. |
5252 | 5252 | |
5253 | 5253 |
IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements. |
5254 | 5254 | |
5255 | 5255 |
Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. |
5256 | 5256 | |
5257 | 5257 |
V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle -ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il Elle désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne. |
5749 | 5749 |
##### Article L517 |
5750 | 5750 | |
5751 | 5751 |
I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit. |
5752 | 5752 | |
5753 | 5753 |
La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit. |
5754 | 5754 | |
5755 | 5755 |
II. - A Saint-Martin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée. |
5756 | 5756 | |
5757 | 5757 |
III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial. |
5758 | 5758 | |
5759 | 5759 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial. |
5760 | 5760 | |
5761 | 5761 |
En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat. |
5762 | 5762 | |
5763 | 5763 |
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole. |
5764 | 5764 | |
5765 | 5765 |
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. |
5766 | 5766 | |
5767 | 5767 |
IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes. |
5768 | 5768 | |
5769 | 5769 |
Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. |
5770 | 5770 | |
5771 | 5771 |
V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle -ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il Elle désigne un représentant à Saint-Martin pendant toute la durée de la campagne. |
6070 | 6070 |
##### Article L545 |
6071 | 6071 | |
6072 | 6072 |
I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit. |
6073 | 6073 | |
6074 | 6074 |
La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit. |
6075 | 6075 | |
6076 | 6076 |
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée. |
6077 | 6077 | |
6078 | 6078 |
III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial. |
6079 | 6079 | |
6080 | 6080 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial. |
6081 | 6081 | |
6082 | 6082 |
En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat. |
6083 | 6083 | |
6084 | 6084 |
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole. |
6085 | 6085 | |
6086 | 6086 |
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. |
6087 | 6087 | |
6088 | 6088 |
IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes. |
6089 | 6089 | |
6090 | 6090 |
Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique , sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio. |
6091 | 6091 | |
6092 | 6092 |
V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle -ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il Elle désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne. |
6507 | 6507 |
##### Article L558-25 |
6508 | 6508 | |
6509 | 6509 |
La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. |
6510 | 6510 | |
6511 | 6511 |
La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi. |
6512 | 6512 | |
6513 | 6513 |
Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes. |
6514 | 6514 | |
6515 | 6515 |
Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. |