Code électoral


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Version consolidée au 27 octobre 2021 (version 9b3b582)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2021.

1897 1897
##### Article L167-1
1898 1898

                                                                                    
1899 1899
I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.
1900 1900

                                                                                    
1901 1901
II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1902 1902

                                                                                    
1903 1903
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.
1904 1904

                                                                                    
1905 1905
III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.
1906 1906

                                                                                    
1907 1907
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.
1908 1908

                                                                                    
1909 1909
IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation.
1910 1910

                                                                                    
1911 1911
Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :
1912 1912

                                                                                    
1913 1913
1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;
1914 1914

                                                                                    
1915 1915
2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;
1916 1916

                                                                                    
1917 1917
3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du débat électoral.
1918 1918

                                                                                    
1919 1919
Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.
1920 1920

                                                                                    
1921 1921
V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.
1922 1922

                                                                                    
1923 1923
VI.-
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
 L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.
1924 1924

                                                                                    
1925 1925
Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.
1926 1926

                                                                                    
1927 1927
Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, 
au Conseil supérieur de l'audiovisuel
à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
.
1928 1928

                                                                                    
1929 1929
VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
1930 1930

                                                                                    
1931 1931
VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
   

                    
4211 4211
##### Article L375
4212 4212

                                                                                    
4213 4213
La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédent le scrutin à minuit.
4214 4214

                                                                                    
4215 4215
La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi suivant à minuit.
4216 4216

                                                                                    
4217 4217
Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
4218 4218

                                                                                    
4219 4219
Ces durées sont réparties également entre les listes.
4220 4220

                                                                                    
4221 4221
Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
.
4222 4222

                                                                                    
4223 4223
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
   

                    
4715 4715
#### Article L404
4716 4716

                                                                                    
4717 4717
Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
4718 4718

                                                                                    
4719 4719
I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
4720 4720

                                                                                    
4721 4721
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
4722 4722

                                                                                    
4723 4723
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
4724 4724

                                                                                    
4725 4725
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
4726 4726

                                                                                    
4727 4727
II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
4728 4728

                                                                                    
4729 4729
Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à la radio.
4730 4730

                                                                                    
4731 4731
III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle
-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. 
Il
Elle
 désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
4732 4732

                                                                                    
4733 4733
IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
   

                    
4821 4821
#### Article L414
4822 4822

                                                                                    
4823 4823
I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
4824 4824

                                                                                    
4825 4825
II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.
4826 4826

                                                                                    
4827 4827
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française ou, dans les cas prévus aux articles 157 et 157-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans les huit jours qui suivent la publication au Journal officiel du décret prévu à ces articles.
4828 4828

                                                                                    
4829 4829
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
4830 4830

                                                                                    
4831 4831
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
4832 4832

                                                                                    
4833 4833
III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
4834 4834

                                                                                    
4835 4835
Cette durée est répartie également entre ces listes par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
4836 4836

                                                                                    
4837 4837
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle
-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. 
Il
Elle
 désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.
   

                    
4919 4919
#### Article L425
4920 4920

                                                                                    
4921 4921
Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
4922 4922

                                                                                    
4923 4923
Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
4924 4924

                                                                                    
4925 4925
Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle
-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. 
Il
Elle
 désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
   

                    
5237 5237
##### Article L462
5238 5238

                                                                                    
5239 5239
I. (Abrogé)
5240 5240

                                                                                    
5241 5241
II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
5242 5242

                                                                                    
5243 5243
III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil départemental.
5244 5244

                                                                                    
5245 5245
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil départemental. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
5246 5246

                                                                                    
5247 5247
En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.
5248 5248

                                                                                    
5249 5249
Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
5250 5250

                                                                                    
5251 5251
Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
5252 5252

                                                                                    
5253 5253
IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.
5254 5254

                                                                                    
5255 5255
Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
, sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
5256 5256

                                                                                    
5257 5257
V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle
-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. 
Il
Elle
 désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.
   

                    
5749 5749
##### Article L517
5750 5750

                                                                                    
5751 5751
I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
5752 5752

                                                                                    
5753 5753
La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
5754 5754

                                                                                    
5755 5755
II. - A Saint-Martin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
5756 5756

                                                                                    
5757 5757
III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.
5758 5758

                                                                                    
5759 5759
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.
5760 5760

                                                                                    
5761 5761
En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.
5762 5762

                                                                                    
5763 5763
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
5764 5764

                                                                                    
5765 5765
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
5766 5766

                                                                                    
5767 5767
IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
5768 5768

                                                                                    
5769 5769
Cette durée est répartie également entre ces listes par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
5770 5770

                                                                                    
5771 5771
V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle
-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. 
Il
Elle
 désigne un représentant à Saint-Martin pendant toute la durée de la campagne.
   

                    
6070 6070
##### Article L545
6071 6071

                                                                                    
6072 6072
I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
6073 6073

                                                                                    
6074 6074
La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
6075 6075

                                                                                    
6076 6076
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
6077 6077

                                                                                    
6078 6078
III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.
6079 6079

                                                                                    
6080 6080
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.
6081 6081

                                                                                    
6082 6082
En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.
6083 6083

                                                                                    
6084 6084
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
6085 6085

                                                                                    
6086 6086
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
6087 6087

                                                                                    
6088 6088
IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
6089 6089

                                                                                    
6090 6090
Cette durée est répartie également entre ces listes par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
6091 6091

                                                                                    
6092 6092
V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle
-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. 
Il
Elle
 désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.
   

                    
6507 6507
##### Article L558-25
6508 6508

                                                                                    
6509 6509
La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.
6510 6510

                                                                                    
6511 6511
La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.
6512 6512

                                                                                    
6513 6513
Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.
6514 6514

                                                                                    
6515 6515
Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.