Code électoral


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Version consolidée au 2 juillet 2021 (version 32331b9)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2021.

89 89
###### Article L13
90 90

                                                                                    
91 91
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air 
et de l'espace 
sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.
92

                                                                                    
93 91
 
Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er).
94

                                                                                    
95 91
 
Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.
   

                    
2121 2117
##### Article L195
2122 2118

                                                                                    
2123 2119
Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :
2124 2120

                                                                                    
2125 2121
1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux et directeurs de cabinet de préfet dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans ; les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires en chef de sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2126 2122

                                                                                    
2127 2123
2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
2128 2124

                                                                                    
2129 2125
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
2130 2126

                                                                                    
2131 2127
4° Les magistrats des tribunaux judiciaires et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
2132 2128

                                                                                    
2133 2129
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air
 et de l'espace
 dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;
2134 2130

                                                                                    
2135 2131
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2136 2132

                                                                                    
2137 2133
7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
2138 2134

                                                                                    
2139 2135
8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2140 2136

                                                                                    
2141 2137
9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
2142 2138

                                                                                    
2143 2139
10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2144 2140

                                                                                    
2145 2141
11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2146 2142

                                                                                    
2147 2143
12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2148 2144

                                                                                    
2149 2145
13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2150 2146

                                                                                    
2151 2147
14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2152 2148

                                                                                    
2153 2149
15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2154 2150

                                                                                    
2155 2151
16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2156 2152

                                                                                    
2157 2153
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2158 2154

                                                                                    
2159 2155
18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
2160 2156

                                                                                    
2161 2157
19° (abrogé)
2162 2158

                                                                                    
2163 2159
Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.