Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2020 (version 68cc959)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2020.

6224 6224
##### Article L558-3
6225 6225

                                                                                    
6226 6226
La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
6227 6227

                                                                                    
6228 6228
<table border="1"><tbody>
6229 6229
 <tr>
6230 6230
  <td><center>SECTION</center></td>
6231 6231
  <td><center>COMPOSITION
 </center><center>de la section</center></td>
6232 6231
  <td><center>NOMBRE </center><center>de sièges 
</center><center>de la section</center></td>
6233 6232
 </tr>
6234 6233
 <tr>
6235 6234
  <td align="center">Section de Cayenne</td>
6236 6235
  <td align="center">Commune de Cayenne</td>
6237 6236
 
 <td align="center">12</td>
6238 6236
 
</tr>
6239 6237
 <tr>
6240 6238
  <td align="center">Section de la petite Couronne</td>
6241 6239
  <td align="center">Communes de Rémire-Montjoly et Matoury
</td>
6242 6239
  <td align="center">10
</td>
6243 6240
 </tr>
6244 6241
 <tr>
6245 6242
  <td align="center">Section de la grande Couronne</td>
6246 6243
  <td align="center">Communes de Macouria, Roura et Montsinéry
</td>
6247 6243
  <td align="center">3
</td>
6248 6244
 </tr>
6249 6245
 <tr>
6250 6246
  <td align="center">Section de l'Oyapock</td>
6251 6247
  <td align="center">Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges-de-l'Oyapock et Ouanary</td>
6252 6248
 
 <td align="center">3</td>
6253 6248
 
</tr>
6254 6249
 <tr>
6255 6250
  <td align="center">Section des Savanes</td>
6256 6251
  <td align="center">Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Elie
</td>
6257 6251
  <td align="center">7
</td>
6258 6252
 </tr>
6259 6253
 <tr>
6260 6254
  <td align="center">Section du Haut-Maroni</td>
6261 6255
  <td align="center">Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül</td>
6262 6256
 
 <td align="center">5</td>
6263 6256
 
</tr>
6264 6257
 <tr>
6265 6258
  <td align="center">Section de Saint-Laurent-du-Maroni</td>
6266 6259
  <td align="center">Commune de Saint-Laurent-du-Maroni</td>
6267 6260
 
 <td align="center">8</td>
6268 6260
 
</tr>
6269 6261
 <tr>
6270 6262
  <td align="center">Section de la Basse-Mana</td>
6271 6263
  <td align="center">Communes de Awala Yalimapo et Mana</td>
6272 6264
 
 <td align="center">3</td>
6273 6264
 
</tr>
6274 6265
</tbody></table>
6275 6266

                                                                                    
6276 6267
Il est procédé à la révision du
Le
 nombre de sièges 
de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés
prévu
 à l'article L. 558-2
 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
.
 En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins trois sièges ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d'au moins trois sièges.
6268

                                                                                    
6269
Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane, un arrêté du représentant de l'Etat en Guyane répartit les sièges entre chaque section en fonction de leur population au 1er janvier de la même année, conformément aux dispositions du présent article.
   

                    
6278 6271
##### Article L558-4
6279 6272

                                                                                    
6280 6273
Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant à l'article L. 558-3, augmenté de deux par section.
6281 6274

                                                                                    
6282 6275
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de 
onze
sièges égal à 20 % du nombre total de
 sièges
,
 à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Ces sièges sont
 répartis
 entre chaque section en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins un siège ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu'au moins un siège soit attribué
 dans chaque section
 conformément au tableau ci-après :
6283

                                                                                    
6284
<table border="1"><tbody>
6285
 <tr>
6286
  <td align="center">Section de Cayenne</td>
6287
  <td align="center">2</td>
6288
 </tr>
6289
 <tr>
6290
  <td align="center">Section de la petite Couronne</td>
6291
  <td align="center">2</td>
6292
 </tr>
6293
 <tr>
6294
  <td align="center">Section de la grande Couronne</td>
6295
  <td align="center">1</td>
6296
 </tr>
6297
 <tr>
6298
  <td align="center">Section de l'Oyapock</td>
6299
  <td align="center">1</td>
6300
 </tr>
6301
 <tr>
6302
  <td align="center">Section des Savanes</td>
6303
  <td align="center">1</td>
6304
 </tr>
6305
 <tr>
6306
  <td align="center">Section du Haut-Maroni</td>
6307
  <td align="center">1</td>
6308
 </tr>
6309
 <tr>
6310
  <td align="center">Section de Saint-Laurent-du-Maroni</td>
6311
  <td align="center">2</td>
6312
 </tr>
6313
 <tr>
6314
  <td align="center">Section de la Basse-Mana</td>
6315
  <td align="center">1</td>
6316
 </tr>
6317
</tbody></table>
6275
.
6318 6276

                                                                                    
6319 6277
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
6320 6278

                                                                                    
6321 6279
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
6322 6280

                                                                                    
6323 6281
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de 
onze
sièges égal à 20 % du nombre total de
 sièges
,
 à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Ces sièges sont
 répartis 
dans
entre
 chaque section 
conformément au tableau
dans les conditions prévues au deuxième alinéa
 du présent article. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
6324 6282

                                                                                    
6325 6283
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
6326 6284

                                                                                    
6327 6285
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
6286

                                                                                    
6287
L'arrêté du représentant de l'Etat en Guyane prévu à l'article L. 558-3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction de sa population au 1er janvier de l'année du scrutin, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.