Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2020 (version 43d9270)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2020.

7900 7900
###### Article R93-2
7901 7901

                                                                                    
7902 7902
Chaque commission comprend :
7903 7903

                                                                                    
7904 7904
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
7905 7905
- un membre désigné par la même autorité parmi les
 magistrats, anciens magistrats ou
 auxiliaires de justice du département ;
7906 7906
- un fonctionnaire désigné par le préfet.
7907 7907

                                                                                    
7908 7908
Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
7909 7909

                                                                                    
7910 7910
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
8050 8050
##### Article R107
8051 8051

                                                                                    
8052 8052
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
8053 8053

                                                                                    
8054 8054
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, 
deux juges désignés par la même autorité, 
un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
8055 8055

                                                                                    
8056 8056
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
8057 8057

                                                                                    
8058 8058
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
8059 8059

                                                                                    
8060 8060
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
8061 8061

                                                                                    
8062 8062
Pour l'application du deuxième alinéa 
:
8063

                                                                                    
8062 8064
- 
en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental”
 ;
8065
- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
8066
- dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
8062 8067
- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”
.
   

                    
8260 8265
##### Article R117-1-7
8261 8266

                                                                                    
8262 8267
La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet.
8263 8268

                                                                                    
8264 8269
Elle comprend 
trois magistrats, dont le
un magistrat,
 président de la commission, 
désignés
désigné
 par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet.
8265 8270

                                                                                    
8266 8271
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions.
8267 8272

                                                                                    
8268 8273
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
   

                    
8788 8793
##### Article R163
8789 8794

                                                                                    
8790 8795
Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté
 de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et
 des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
8791 8796

                                                                                    
8792 8797
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera 
des suppléants
un suppléant
.
8793 8798

                                                                                    
8794 8799
Pour l'application du premier alinéa 
:
8800

                                                                                    
8794 8801
- 
en Corse, il y a lieu de lire : “
 
conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1
 
” au lieu de : “
 
conseillers départementaux
 
” ;
8802
- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
8794 8803
- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental
”.
8795 8804

                                                                                    
8796 8805
Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.
   

                    
9427 9436
##### Article R189
9428 9437

                                                                                    
9429 9438
La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.
9430 9439

                                                                                    
9431 9440
Elle comprend 
trois magistrats, dont le
un magistrat,
 président de la commission, 
désignés
désigné
 par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.
9432 9441

                                                                                    
9433 9442
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
9434 9443

                                                                                    
9435 9444
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
9445

                                                                                    
9446
Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”.
   

                    
9507 9518
##### Article R199
9508 9519

                                                                                    
9509 9520
Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
9510 9521

                                                                                    
9511 9522
La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président
, deux juges désignés par la même autorité
, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.
9512 9523

                                                                                    
9513 9524
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
9514 9525

                                                                                    
9515 9526
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
9516 9527

                                                                                    
9517 9528
Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables.
   

                    
9651 9662
##### Article R204
9652 9663

                                                                                    
9653 9664
I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-
1397
1616
 du 17 
novembre
décembre
 2020 :
9654 9665

                                                                                    
9655 9666
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
9656 9667

                                                                                    
9657 9668
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
9658 9669

                                                                                    
9659 9670
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
9660 9671

                                                                                    
9661 9672
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
9662 9673

                                                                                    
9663 9674
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
9664 9675

                                                                                    
9665 9676
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
   

                    
9809 9820
##### Article R214
9810 9821

                                                                                    
9811 9822
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction 
en vigueur à la date
résultant
 du décret n° 
2019-1494 du 27
2020-1616 du 17
 décembre 
2019
2020
 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
10075 10086
##### Article R239
10076 10087

                                                                                    
10077 10088
La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend 
trois magistrats, dont le président de la commission, désignés
un magistrat, président, désigné
 par le premier président de la cour d'appel
, deux membres désignés par la même autorité parmi les greffiers et huissiers de justice de la Nouvelle-Calédonie,
 et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
10078 10089

                                                                                    
10079 10090
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
10080 10091

                                                                                    
10081 10092
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
   

                    
10179 10190
##### Article R251
10180 10191

                                                                                    
10181 10192
La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
10182 10193

                                                                                    
10183 10194
La commission comprend 
trois magistrats, dont le président de la commission, désignés
un magistrat, président, désigné
 par le premier président de la cour d'appel
, deux membres désignés par la même autorité parmi les auxiliaires de justice de la Polynésie française
, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
10184 10195

                                                                                    
10185 10196
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
10186 10197

                                                                                    
10187 10198
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
   

                    
10371 10382
##### Article R271
10372 10383

                                                                                    
10373 10384
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction 
en vigueur à la date
résultant
 du décret n° 2020-
1397
1616
 du 17 
novembre
décembre
 2020, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
10374 10385
- le titre III ;
10375 10386
- les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.