Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 2020 (version e51243a)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2020.

65
###### Article L12-1
66

                        
67
I.-Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.
68

                        
69
II.-Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :
70

                        
71
1° Commune de naissance ;
72

                        
73
2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;
74

                        
75
3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;
76

                        
77
4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.
78

                        
79
III.-Dans l'hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales.
80

                        
81
IV.-Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article sont systématiquement inscrites sur la liste électorale dans les conditions prévues à l'article L. 18-1.
82

                        
83
L'inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.
84

                        
85
V.-La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu'une personne détenue atteint l'âge de la majorité légale en détention. L'inscription prévue au présent article prévaut sur l'inscription d'office prévue au 1° du II de l'article L. 11.
86

                        
87
VI.-Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II, III ou V du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II, III ou V. ;
   

                    
185
###### Article L18-1
186

                        
187
Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d'inscription sur la liste électorale formée au titre de l'article L. 12-1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.
188

                        
189
Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'article L. 18. Une attestation sur l'honneur suffit à prouver le rattachement à l'une des communes mentionnées aux I ou II de l'article L. 12-1.
   

                    
943
###### Article L79
944

                        
945
Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l'isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.
946

                        
947
Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu'il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l'électeur, met aussitôt dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin.
948

                        
949
Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l'article L. 12, des II ou III de l'article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur la liste électorale.
   

                    
951
###### Article L80
952

                        
953
Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l'urne.
   

                    
955
###### Article L81
956

                        
957
Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l'Etat.
   

                    
959
###### Article L82
960

                        
961
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
   

                    
4315 4367
#### Article L387
4316 4368

                                                                                    
4317 4369
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
4318 4370

                                                                                    
4319 4371
1° " territoire " au lieu de : " département " ;
4320 4372

                                                                                    
4321 4373
2° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " , de : " sous-préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
4322 4374

                                                                                    
4323 4375
3° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
4324 4376

                                                                                    
4325 4377
4° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfecture " ;
4326 4378

                                                                                    
4327 4379
5° " membre de l'assemblée territoriale " au lieu de : " conseiller général " ;
4328 4380

                                                                                    
4329 4381
6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;
4330 4382

                                                                                    
4331 4383
7° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ;
4332 4384

                                                                                    
4333 4385
8° " chef de circonscription " au lieu de : " maire " ou de : " autorité municipale " ;
4334 4386

                                                                                    
4335 4387
9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de : " conseil municipal " ;
4336 4388

                                                                                    
4337 4389
10° " village " au lieu de : " bureau de vote " ;
4338 4390

                                                                                    
4339 4391
11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales " ;
4340 4392

                                                                                    
4341 4393
12° 
(Abrogé).
“ commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna ” au lieu de : “ chef d'établissement pénitentiaire ”
   

                    
4349 4401
#### Article L388
4350 4402

                                                                                    
4351 4403
I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-
222 du 23 mars
1461 du 27 décembre
 2019 
de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1
 
, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
4352 4404

                                                                                    
4353 4405
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
4354 4406

                                                                                    
4355 4407
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4356 4408

                                                                                    
4357 4409
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4358 4410

                                                                                    
4359 4411
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
4360 4412

                                                                                    
4361 4413
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
4362 4414

                                                                                    
4363 4415
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, 
à l'exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, 
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
   

                    
4417
#### Article L388-1
4418

                        
4419
Pour l'application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 12-1 choisit de s'inscrire dans une commune située en Nouvelle-Calédonie, le chef d'établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, qui en avise sans délai le maire.
4420

                        
4421
La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.
4422

                        
4423
Pour l'application du V de l'article L. 12-1 aux personnes relevant d'une inscription d'office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ au 1° du II de l'article L. 11 ” sont remplacés par les mots : “ au second alinéa de l'article L. 11-2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ”.
   

                    
6899 6959
###### Article R1
6900 6960

                                                                                    
6901 6961
Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions du I de l'article L. 11 ou des articles L. 12, L. 
12-1, L. 
13, L. 14, L. 15 
ou
,
 L. 15-1
 ou L
.
 18-1.
   

                    
6915 6975
###### Article R5
6916 6976

                                                                                    
6917 6977
Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
6918 6978

                                                                                    
6919 6979
La 
demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.
6980

                                                                                    
6919 6981
La 
liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
6993 7055
####### Article R16
6994 7056

                                                                                    
6995 7057
Les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé. La notification de ces décisions mentionne les voies et délais de recours prévus aux III et IV de l'article L. 18 ainsi qu'au I de l'article L. 20.
 Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du maire est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande.
6996 7058

                                                                                    
6997 7059
Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé et au maire
. Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission de contrôle est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande
.
6998 7060

                                                                                    
6999 7061
Pour l'application du présent chapitre, toute transmission ou notification émise par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou reçue par celui-ci s'effectue par voie dématérialisée par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.
   

                    
7023 7085
####### Article R19
7024 7086

                                                                                    
7025 7087
La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16.
 Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal judiciaire est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande.
7026 7088

                                                                                    
7027 7089
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
7468
###### Article R40-1
7469

                        
7470
Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
7471

                        
7472
Par arrêté pris au plus tard le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir :
7473

                        
7474
1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent code, le secteur ;
7475

                        
7476
2° Pour les élections départementales, le canton ;
7477

                        
7478
3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ;
7479

                        
7480
4° Pour les élections législatives, la circonscription législative.
7481

                        
7482
Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.
   

                    
7838
###### Article R81
7839

                        
7840
Au plus tard le dix-neuvième jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement. Il transmet également ces listes au préfet.
7841

                        
7842
Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.
   

                    
7844
###### Article R82
7845

                        
7846
La commission de propagande livre au chef de l'établissement pénitentiaire les documents de propagande électorale mentionnés à l'article R. 34 et destinés aux électeurs votant par correspondance. Ces documents sont livrés au plus tard le mercredi précédant le scrutin et en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.
7847

                        
7848
Le préfet est chargé de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de son département des enveloppes électorales prévues pour contenir le bulletin de vote et des enveloppes d'identification permettant la transmission des enveloppes électorales au bureau de vote. Ces documents sont livrés au plus tard le mercredi précédant le scrutin et en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.
   

                    
7850
###### Article R83
7851

                        
7852
Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent au plus tard le samedi précédant le scrutin.
7853

                        
7854
Le chef de l'établissement pénitentiaire met à disposition des électeurs les bulletins de vote et les enveloppes électorales et d'identification mentionnés à l'article R. 82. Il s'assure que chaque électeur est soustrait aux regards pendant qu'il introduit son bulletin dans l'enveloppe électorale, dans des conditions permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
7855

                        
7856
L'électeur admis à voter par correspondance, dont l'identité est vérifiée par tous moyens par le chef de l'établissement pénitentiaire, remet immédiatement à celui-ci son enveloppe d'identification, sur laquelle il a précisé ses nom, prénoms, lieu de détention et numéro d'écrou et qui contient son enveloppe électorale, puis signe l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance. Dans l'enveloppe d'identification est jointe à l'enveloppe électorale une photocopie de la pièce d'identité de l'électeur ou, à défaut, un document attestant de l'identité de l'électeur établi par le chef de l'établissement pénitentiaire.
7857

                        
7858
L'enveloppe d'identification, scellée par l'électeur, est conservée dans un lieu sécurisé. Une fois l'enveloppe scellée, l'électeur ne peut plus revenir sur son vote.
   

                    
7860
###### Article R84
7861

                        
7862
Le jour du scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire remet au président du bureau de vote où sont inscrites les personnes détenues de son établissement :
7863

                        
7864
1° Les enveloppes d'identification scellées ;
7865

                        
7866
2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;
7867

                        
7868
3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.
7869

                        
7870
Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information du président du bureau de vote et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
7871

                        
7872
Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du chef de l'établissement pénitentiaire, jusqu'à leur remise au président du bureau de vote.
   

                    
7874
###### Article R85
7875

                        
7876
Pour chaque enveloppe d'identification, le président ou les membres du bureau de vote qu'il désigne à cet effet vérifient l'identité de l'électeur à partir du document qui en atteste conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l'article R. 83, procèdent à l'émargement en lieu et place de l'électeur, puis introduisent l'enveloppe électorale dans l'urne.
7877

                        
7878
Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :
7879

                        
7880
1° Reçues au nom d'un même électeur ;
7881

                        
7882
2° Parvenues après la fermeture du bureau de vote ;
7883

                        
7884
3° Ne comportant pas les mentions précisées au troisième alinéa de l'article R. 83 ;
7885

                        
7886
4° Pour lesquelles le bureau de vote n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.
7887

                        
7888
Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.