Code électoral


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Version consolidée au 30 juin 2020 (version 81826ec)
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... ...
@@ -310,7 +310,7 @@ Ne peuvent pas faire acte de candidature :
310 310
 
311 311
 1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
312 312
 
313
-2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 et LO 136-3.
313
+2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 , LO 136-3 et LO 136-4.
314 314
 
315 315
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
316 316
 
... ...
@@ -342,9 +342,13 @@ Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L.
342 342
 
343 343
 #### Chapitre V : Propagande
344 344
 
345
+##### Article L47 A
346
+
347
+La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.
348
+
345 349
 ##### Article L47
346 350
 
347
-Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
351
+Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques et le présent code.
348 352
 
349 353
 ##### Article L48
350 354
 
... ...
@@ -364,13 +368,15 @@ Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élé
364 368
 
365 369
 ##### Article L49
366 370
 
367
-A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents.
371
+A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :
372
+
373
+1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;
368 374
 
369
-A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
375
+2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
370 376
 
371
-##### Article L49-1
377
+3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;
372 378
 
373
-A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat.
379
+4° Tenir une réunion électorale.
374 380
 
375 381
 ##### Article L50
376 382
 
... ...
@@ -388,6 +394,8 @@ Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque can
388 394
 
389 395
 Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.
390 396
 
397
+En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches.
398
+
391 399
 ##### Article L52
392 400
 
393 401
 Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.
... ...
@@ -400,13 +408,23 @@ A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel i
400 408
 
401 409
 ##### Article L52-2
402 410
 
403
-En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
411
+I.- En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
404 412
 
405 413
 En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.
406 414
 
415
+II.- Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque la République forme une circonscription unique, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.
416
+
407 417
 ##### Article L52-3
408 418
 
409
-Chaque candidat, chaque binôme de candidats ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.
419
+Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :
420
+
421
+1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ;
422
+
423
+2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ;
424
+
425
+3° La photographie ou la représentation d'un animal.
426
+
427
+Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.
410 428
 
411 429
 #### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
412 430
 
... ...
@@ -434,6 +452,8 @@ L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalit
434 452
 
435 453
 L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
436 454
 
455
+Pour recueillir des fonds, l'association de financement électorale peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du présent code.
456
+
437 457
 L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.
438 458
 
439 459
 Elle est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat ou d'un des membres d'un binôme de candidats. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
... ...
@@ -446,6 +466,8 @@ Le candidat déclare par écrit à la préfecture de la circonscription élector
446 466
 
447 467
 Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.
448 468
 
469
+Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du présent code.
470
+
449 471
 Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.
450 472
 
451 473
 Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.
... ...
@@ -490,7 +512,7 @@ Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et d
490 512
 
491 513
 Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
492 514
 
493
-Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques.
515
+Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts.
494 516
 
495 517
 Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
496 518
 
... ...
@@ -599,25 +621,39 @@ Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décr
599 621
 
600 622
 Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.
601 623
 
602
-Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.
624
+Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s'ils sont astreints à cette obligation.
603 625
 
604 626
 Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.
605 627
 
606 628
 ##### Article L52-12
607 629
 
608
-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
630
+I.-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.
631
+
632
+Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle.
633
+
634
+Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
635
+
636
+Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n'est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin.
637
+
638
+La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
639
+
640
+II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
641
+
642
+III.-Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
609 643
 
610
-Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.
644
+Cette présentation n'est pas obligatoire :
611 645
 
612
-Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
646
+1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;
613 647
 
614
-La commission assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales.
648
+2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6.
615 649
 
616
-Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
650
+IV.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales.
617 651
 
618
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.
652
+V.-Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
619 653
 
620
-Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats.
654
+Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6 peuvent également être déposés à la préfecture ou la sous-préfecture.
655
+
656
+VI.-Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats.
621 657
 
622 658
 ##### Article L52-13
623 659
 
... ...
@@ -655,7 +691,7 @@ La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder 
655 691
 
656 692
 La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.
657 693
 
658
-Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
694
+Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.
659 695
 
660 696
 Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.
661 697
 
... ...
@@ -918,7 +954,7 @@ Sera passible d'une amende de 9 000 euros :
918 954
 
919 955
 Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.
920 956
 
921
-L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.
957
+L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51.
922 958
 
923 959
 ##### Article L90-1
924 960
 
... ...
@@ -1098,19 +1134,23 @@ La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour
1098 1134
 
1099 1135
 ##### Article L118-2
1100 1136
 
1101
-Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12.
1137
+Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12.
1102 1138
 
1103 1139
 Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1.
1104 1140
 
1105 1141
 ##### Article L118-3
1106 1142
 
1107
-Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.
1143
+Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible :
1144
+
1145
+1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;
1146
+
1147
+2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;
1108 1148
 
1109
-Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
1149
+3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
1110 1150
 
1111
-Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
1151
+L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
1112 1152
 
1113
-L'inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
1153
+En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme.
1114 1154
 
1115 1155
 Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office.
1116 1156
 
... ...
@@ -1784,12 +1824,6 @@ En cas d'appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à co
1784 1824
 
1785 1825
 III.-Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal judiciaire et une cour d'appel déterminés par décret.
1786 1826
 
1787
-##### Article L164
1788
-
1789
-La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.
1790
-
1791
-Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.
1792
-
1793 1827
 ##### Article L165
1794 1828
 
1795 1829
 Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
... ...
@@ -1800,7 +1834,7 @@ L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre cir
1800 1834
 
1801 1835
 ##### Article L166
1802 1836
 
1803
-Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
1837
+Il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
1804 1838
 
1805 1839
 La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1806 1840
 
... ...
@@ -1850,7 +1884,7 @@ VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la ch
1850 1884
 
1851 1885
 ##### Article L168
1852 1886
 
1853
-Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 164 à L. 167.
1887
+Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 165 à L. 167.
1854 1888
 
1855 1889
 ##### Article L169
1856 1890
 
... ...
@@ -3432,7 +3466,7 @@ Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier to
3432 3466
 
3433 3467
 ##### Article L306
3434 3468
 
3435
-Les articles L. 163-1 et L. 163-2 sont applicables.
3469
+Les articles L. 48-1 à L. 50-1, L. 52-1 à L. 52-3, L. 163-1 et L. 163-2 sont applicables.
3436 3470
 
3437 3471
 ##### Article L307
3438 3472
 
... ...
@@ -3654,13 +3688,13 @@ A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureau
3654 3688
 
3655 3689
 Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
3656 3690
 
3657
-Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.
3691
+Sous réserve des nécessités de service et de l'article L. 49, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.
3658 3692
 
3659 3693
 Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
3660 3694
 
3661 3695
 Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.
3662 3696
 
3663
-Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s'entendent des références au présent article.
3697
+La référence à l'article L. 51 figurant à l'article L. 165 s'entend de la référence au présent article.
3664 3698
 
3665 3699
 ### Section 4 : Financement de la campagne électorale
3666 3700
 
... ...
@@ -3702,7 +3736,7 @@ L'Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaita
3702 3736
 
3703 3737
 #### Article L330-9-1
3704 3738
 
3705
-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise.
3739
+Par dérogation au II de l'article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise.
3706 3740
 
3707 3741
 #### Article L330-10
3708 3742
 
... ...
@@ -4180,7 +4214,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du pr
4180 4214
 
4181 4215
 #### Article LO384-1
4182 4216
 
4183
-Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
4217
+Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2019-1268 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
4184 4218
 
4185 4219
 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
4186 4220
 
... ...
@@ -4198,7 +4232,7 @@ b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la R
4198 4232
 
4199 4233
 c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
4200 4234
 
4201
-d) "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
4235
+d) “ tribunal de première instance ” au lieu de : “ tribunal judiciaire ” ;
4202 4236
 
4203 4237
 3° Pour les îles Wallis et Futuna :
4204 4238
 
... ...
@@ -4482,7 +4516,7 @@ c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des pri
4482 4516
 
4483 4517
 7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives et aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
4484 4518
 
4485
-8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
4519
+8° Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés auprès des services du représentant de l'Etat.
4486 4520
 
4487 4521
 #### Article L392-2
4488 4522
 
... ...
@@ -4722,6 +4756,8 @@ Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge d
4722 4756
 
4723 4757
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : " 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ".
4724 4758
 
4759
+Pour l'application du 2° du III de l'article L. 52-12, les mots : “ moins de 5 % des suffrages exprimés ” sont remplacés par les mots : “ moins de 3 % des suffrages exprimés ”.
4760
+
4725 4761
 #### Article L415-2
4726 4762
 
4727 4763
 Dans les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception des première, deuxième et troisième sections des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la section intéressée par les candidats à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la section concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
... ...
@@ -4824,7 +4860,7 @@ Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en
4824 4860
 
4825 4861
 ##### Article L428
4826 4862
 
4827
-Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4863
+Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4828 4864
 
4829 4865
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
4830 4866
 
... ...
@@ -4878,7 +4914,7 @@ Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les tr
4878 4914
 
4879 4915
 ##### Article L437
4880 4916
 
4881
-Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4917
+Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4882 4918
 
4883 4919
 Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
4884 4920
 
... ...
@@ -5102,7 +5138,7 @@ Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l
5102 5138
 
5103 5139
 ##### Article L454
5104 5140
 
5105
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.
5141
+Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.
5106 5142
 
5107 5143
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
5108 5144
 
... ...
@@ -5200,7 +5236,7 @@ Pour l'application de l'article LO. 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lir
5200 5236
 
5201 5237
 ##### Article L478
5202 5238
 
5203
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
5239
+Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
5204 5240
 
5205 5241
 ##### Article L480
5206 5242
 
... ...
@@ -5492,7 +5528,7 @@ Pour l'application de l'article LO. 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
5492 5528
 
5493 5529
 ##### Article L505
5494 5530
 
5495
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
5531
+Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
5496 5532
 
5497 5533
 ##### Article L507
5498 5534
 
... ...
@@ -5796,7 +5832,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon
5796 5832
 
5797 5833
 ##### Article L532
5798 5834
 
5799
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
5835
+Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
5800 5836
 
5801 5837
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
5802 5838
 
... ...
@@ -6680,7 +6716,83 @@ Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat pa
6680 6716
 
6681 6717
 Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l'Etat.
6682 6718
 
6683
-## Livre VIII : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
6719
+## Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions
6720
+
6721
+### Titre Ier : Stabilité du droit dans l'année qui précède le scrutin
6722
+
6723
+#### Article L567-1 A
6724
+
6725
+Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin.
6726
+
6727
+### Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
6728
+
6729
+#### Article L567-1
6730
+
6731
+La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution comprend :
6732
+
6733
+1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;
6734
+
6735
+2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
6736
+
6737
+3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;
6738
+
6739
+4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
6740
+
6741
+5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
6742
+
6743
+6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
6744
+
6745
+Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.
6746
+
6747
+La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.
6748
+
6749
+#### Article L567-2
6750
+
6751
+Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
6752
+
6753
+La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
6754
+
6755
+En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.
6756
+
6757
+#### Article L567-3
6758
+
6759
+Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.
6760
+
6761
+Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
6762
+
6763
+#### Article L567-4
6764
+
6765
+La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités.
6766
+
6767
+Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux.
6768
+
6769
+Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.
6770
+
6771
+#### Article L567-5
6772
+
6773
+Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.
6774
+
6775
+Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.
6776
+
6777
+#### Article L567-6
6778
+
6779
+La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
6780
+
6781
+Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6782
+
6783
+#### Article L567-7
6784
+
6785
+La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.
6786
+
6787
+La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.
6788
+
6789
+#### Article L567-8
6790
+
6791
+Le président de la commission est ordonnateur de ses crédits. La commission n'est pas soumise à la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.
6792
+
6793
+#### Article LO567-9
6794
+
6795
+La personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1 est désignée conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
6684 6796
 
6685 6797
 ## Livre IX : Dispositions finales
6686 6798