Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
823 | 823 |
###### Article L71 |
824 | 824 | |
825 | 825 |
Peuvent exercer Tout électeur peut , sur leur sa demande, leur exercer son droit de vote par procuration : |
826 | ||
827 |
a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ; |
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828 | ||
829 |
b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ; |
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830 | ||
831 | 825 |
c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale . |
7536 | 7530 |
###### Article R72 |
7537 | 7531 | |
7538 | 7532 |
Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres directeurs des services de greffe judiciaires, en activité ou à la retraite. |
7539 | 7533 | |
7540 | 7534 |
Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. |
7541 | 7535 | |
7542 | 7536 |
Les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public. Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes. |
7537 | ||
7542 | 7538 |
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné. |
7554 | 7550 |
###### Article R73 |
7555 | 7551 | |
7556 | 7552 |
La procuration est établie sans frais. |
7557 | 7553 | |
7558 | 7554 |
Les mandants doivent justifier de leur identité . Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d'écrou . |
7559 | 7555 | |
7560 | 7556 |
La présence du mandataire n'est pas nécessaire. |
7561 | 7557 | |
7562 | 7558 |
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. |
7563 | 7559 | |
7564 | 7560 |
Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration. |
9382 | 9378 |
##### Article R204 |
9383 | 9379 | |
9384 | 9380 |
I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 2020-742 du 17 juin 2020 : |
9385 | 9381 | |
9386 | 9382 |
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ; |
9387 | 9383 | |
9388 | 9384 |
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; |
9389 | 9385 | |
9390 | 9386 |
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ; |
9391 | 9387 | |
9392 | 9388 |
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; |
9393 | 9389 | |
9394 | 9390 |
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
9395 | 9391 | |
9396 | 9392 |
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. |