Code électoral


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Version consolidée au 18 juin 2020 (version 269453b)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2020.

823 823
###### Article L71
824 824

                                                                                    
825 825
Peuvent exercer
Tout électeur peut
, sur 
leur
sa
 demande, 
leur
exercer son
 droit de vote par procuration
 :
826

                                                                                    
827
a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune ;
828

                                                                                    
829
b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ;
830

                                                                                    
831 825
c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale
.
   

                    
7536 7530
###### Article R72
7537 7531

                                                                                    
7538 7532
Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres directeurs des services de greffe judiciaires, en activité ou à la retraite.
7539 7533

                                                                                    
7540 7534
Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
7541 7535

                                                                                    
7542 7536
Les 
demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public. Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes.
7537

                                                                                    
7542 7538
Les 
délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
   

                    
7554 7550
###### Article R73
7555 7551

                                                                                    
7556 7552
La procuration est établie sans frais.
7557 7553

                                                                                    
7558 7554
Les mandants doivent justifier de leur identité
. Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d'écrou
.
7559 7555

                                                                                    
7560 7556
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
7561 7557

                                                                                    
7562 7558
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
7563 7559

                                                                                    
7564 7560
Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
   

                    
9382 9378
##### Article R204
9383 9379

                                                                                    
9384 9380
I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 
2019-1494 du 27 décembre 2019
2020-742 du 17 juin 2020
 :
9385 9381

                                                                                    
9386 9382
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
9387 9383

                                                                                    
9388 9384
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
9389 9385

                                                                                    
9390 9386
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
9391 9387

                                                                                    
9392 9388
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
9393 9389

                                                                                    
9394 9390
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
9395 9391

                                                                                    
9396 9392
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.