Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7441 | 7441 |
##### Article R99 |
7442 | 7442 | |
7443 | 7443 |
I. - La déclaration de candidature et l'acceptation est rédigée sur un imprimé. L'acceptation du remplaçant sont rédigées est rédigée sur papier libre. |
7444 | 7444 | |
7445 | 7445 |
Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 comportantles nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. |
7446 | 7446 | |
7447 | 7447 |
II. - La déclaration de candidature est également accompagnée : |
7448 | 7448 | |
7449 | 7449 |
1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ; |
7450 | 7450 | |
7451 | 7451 |
2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription. |
7452 | 7452 | |
7453 | 7453 |
III. - En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour. |
7783 |
###### Article R124 |
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7784 | ||
7785 |
Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants. |
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7786 | ||
7787 |
La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui. |
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7897 | 7891 |
#### Article R130-1 |
7898 | 7892 | |
7899 | 7893 |
Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et , les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants. |
7900 | 7894 | |
7901 | 7895 |
Le président du conseil départemental , le président de la métropole de Lyon , le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures. |
7902 | 7896 | |
7903 | 7897 |
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. |
8149 | 8143 |
##### Article R162 |
8150 | 8144 | |
8151 | 8145 |
La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux , les conseillers métropolitains de Lyon et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre. |
8152 | 8146 | |
8153 | 8147 |
Sont mentionnés dans cette liste : |
8154 | 8148 | |
8155 | 8149 |
- les nom et prénoms des électeurs ; |
8156 | 8150 |
- les date et lieu de naissance ; |
8157 | 8151 |
- la qualité ; |
8158 | 8152 |
- l 'adresse ; |
8159 | 8153 |
- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration. |
8160 | 8154 | |
8161 | 8155 |
Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi. |
8162 | 8156 | |
8163 | 8157 |
Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable. |
8164 | 8158 | |
8165 | 8159 |
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée. |
8166 | 8160 | |
8167 | 8161 |
Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”. |
8185 | 8179 |
##### Article R164-1 |
8186 | 8180 | |
8187 | 8181 |
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et , les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin. |
8182 | ||
8187 | 8183 |
Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. |
8184 | ||
8187 | 8185 |
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département. |
8186 | ||
8187 | 8187 |
Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable. |
8188 | ||
8187 | 8189 |
Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant. |
8190 | ||
8187 | 8191 |
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée. |