Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2019 (version 3c6e6b5)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2019.

7441 7441
##### Article R99
7442 7442

                                                                                    
7443 7443
I. - La déclaration de candidature 
et l'acceptation
est rédigée sur un imprimé. L'acceptation
 du remplaçant 
sont rédigées
est rédigée
 sur papier libre.
7444 7444

                                                                                    
7445 7445
Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale 
comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19
comportantles nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé,
 délivrée par le maire de la commune d'inscription
 ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018
 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
7446 7446

                                                                                    
7447 7447
II. - La déclaration de candidature est également accompagnée :
7448 7448

                                                                                    
7449 7449
1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;
7450 7450

                                                                                    
7451 7451
2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription.
7452 7452

                                                                                    
7453 7453
III. - En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour.
   

                    
7783
###### Article R124
7784

                        
7785
Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.
7786

                        
7787
La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui.
   

                    
7897 7891
#### Article R130-1
7898 7892

                                                                                    
7899 7893
Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse
 et
,
 les conseillers départementaux
 et les conseillers métropolitains de Lyon
 dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
7900 7894

                                                                                    
7901 7895
Le président du conseil départemental
, le président de la métropole de Lyon
, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
7902 7896

                                                                                    
7903 7897
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.
   

                    
8149 8143
##### Article R162
8150 8144

                                                                                    
8151 8145
La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, 
les 
conseillers départementaux
 , les conseillers métropolitains de Lyon
 et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
8152 8146

                                                                                    
8153 8147
Sont mentionnés dans cette liste :
8154 8148

                                                                                    
8155 8149
- les nom et prénoms des électeurs ;
8156 8150
- les date et lieu de naissance ;
8157 8151
- la qualité ;
8158 8152
- l 'adresse ;
8159 8153
- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.
8160 8154

                                                                                    
8161 8155
Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.
8162 8156

                                                                                    
8163 8157
Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable.
8164 8158

                                                                                    
8165 8159
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
8166 8160

                                                                                    
8167 8161
Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”.
   

                    
8185 8179
##### Article R164-1
8186 8180

                                                                                    
8187 8181
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse
 et
,
 les conseillers départementaux
 et les conseillers métropolitains de Lyon
 qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.
 
8182

                                                                                    
8187 8183
Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71.
 
8184

                                                                                    
8187 8185
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.
 
8186

                                                                                    
8187 8187
Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.
 
8188

                                                                                    
8187 8189
Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.
 
8190

                                                                                    
8187 8191
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.