Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2019 (version 609ac5a)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 2019.

3054 3054
#### Article L290-2
3055 3055

                                                                                    
3056 3056
I.
 - 
-
Dans les communes 
de moins de 9 000 habitants, lorsque
dont
 le conseil municipal
 est
,
 composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales
, il
 ou à l'article L. 2113-8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci
 élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.
3057 3057

                                                                                    
3058
Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du même article L. 284, elle s'opère dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
3059

                                                                                    
3060
Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.
3061

                                                                                    
3058 3062
II.-
Dans les communes 
de moins de 9 000 habitants, lorsque
dont
 le conseil municipal
 est
,
 composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-
8
7
 du code général des collectivités territoriales, 
il élit parmi ses
comprend plus de 29
 membres
 un nombre de
, tous les conseillers municipaux sont
 délégués 
déterminé
de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires
 dans les conditions 
fixées à
prévues au second alinéa de
 l'article L. 
284
285
 du présent code.
3059 3063

                                                                                    
3060 3064
Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I
Toutefois
, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle
. Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.
3061

                                                                                    
3062
II. - Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles L. 2113-7 ou L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à l'article L. 285 du présent code.
3063

                                                                                    
3064 3064
Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population
.
3065 3065

                                                                                    
3066 3066
Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses délégués parmi ses membres.
3067

                                                                                    
3068
III.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l'article L. 2121-2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code.
3069

                                                                                    
3070
Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle.