Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2019 (version 828dc34)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

7525
##### Article D102-1
7526

                        
7527
I.-Le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis aux obligations de l'article L. 163-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.
7528

                        
7529
II.-Le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations du 3° de l'article L. 163-1 est fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.
   

                    
7531
##### Article D102-2
7532

                        
7533
I.-Les informations mentionnées au 1°, 2° et 3° de l'article L. 163-1 sont précisées à proximité de chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général. Elles peuvent également être précisées dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.
7534

                        
7535
II.-Le registre d'informations mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 163-1 est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site qui comportent des contenus d'information mentionnés à l'article L. 163-1 ou qui donnent accès à de tels contenus.