Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2019 (version dfbb1d7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2019.

17
##### Article L5
18

                        
19
Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.
   

                    
787 783
###### Article L64
788 784

                                                                                    
789 785
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix
, autre que l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72-1, s'agissant des majeurs en tutelle
.
790 786

                                                                                    
791 787
Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même ".
   

                    
847
###### Article L72-1
848

                        
849
Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.
850

                        
851
Il ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes :
852

                        
853
1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;
854

                        
855
2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;
856

                        
857
3° Les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code.
   

                    
1019 1027
##### Article L111
1020 1028

                                                                                    
1021 1029
Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 
64 et L. 
71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.
   

                    
4070
#### Article L387-1
4071

                        
4072
I. - Pour l'application de l'article L. 72-1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, à l'établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.
4073

                        
4074
II. - Pour l'application de l'article L. 72-1 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.
   

                    
4062 4076
#### Article L388
4063 4077

                                                                                    
4064 4078
I.
-
 - 
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
4065 4079

                                                                                    
4066 4080
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
4067 4081

                                                                                    
4068 4082
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4069 4083

                                                                                    
4070 4084
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4071 4085

                                                                                    
4072 4086
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
4073 4087

                                                                                    
4074 4088
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
4075 4089

                                                                                    
4076 4090
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.