Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article L5 |
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Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. |
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787 | 783 |
###### Article L64 |
788 | 784 | |
789 | 785 |
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix , autre que l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72-1, s'agissant des majeurs en tutelle . |
790 | 786 | |
791 | 787 |
Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même ". |
847 |
###### Article L72-1 |
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848 | ||
849 |
Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant. |
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850 | ||
851 |
Il ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes : |
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852 | ||
853 |
1° Le mandataire judiciaire à sa protection ; |
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854 | ||
855 |
2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ; |
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856 | ||
857 |
3° Les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code. |
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1019 | 1027 |
##### Article L111 |
1020 | 1028 | |
1021 | 1029 |
Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 64 et L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107. |
4070 |
#### Article L387-1 |
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4071 | ||
4072 |
I. - Pour l'application de l'article L. 72-1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, à l'établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement. |
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4073 | ||
4074 |
II. - Pour l'application de l'article L. 72-1 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement. |
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4062 | 4076 |
#### Article L388 |
4063 | 4077 | |
4064 | 4078 |
I. - - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : |
4065 | 4079 | |
4066 | 4080 |
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; |
4067 | 4081 | |
4068 | 4082 |
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; |
4069 | 4083 | |
4070 | 4084 |
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; |
4071 | 4085 | |
4072 | 4086 |
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; |
4073 | 4087 | |
4074 | 4088 |
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
4075 | 4089 | |
4076 | 4090 |
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux. |