Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29 | 29 |
###### Article L9 |
30 | 30 | |
31 | 31 |
L'inscription sur les listes électorales est obligatoire. |
32 | ||
33 |
Des décrets en Conseil d'Etat règlent les conditions d'application du présent article. |
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39 | 37 |
###### Article L11 |
40 | 38 | |
41 | 39 |
I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune , sur leur demande : |
42 | 40 | |
43 | 41 |
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; |
44 | 42 | |
45 | 43 |
2° Ceux qui figurent pour la cinquième deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; |
46 | 44 | |
45 |
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
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46 | ||
47 | 47 |
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics. |
48 | ||
49 |
Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les |
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47 |
. |
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48 | ||
49 | 49 |
II.-Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. |
50 | ||
51 | 49 |
L'absence exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales. de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin : |
50 | ||
51 |
1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ; |
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52 | ||
53 |
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française. |
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53 |
###### Article L11-1 |
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54 | ||
55 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. |
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57 |
###### Article L11-2 |
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58 | ||
59 |
Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin. |
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60 | ||
61 |
Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. |
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117 | 109 |
###### Article L16 |
118 | 110 | |
119 |
Les listes électorales sont permanentes. |
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120 | ||
121 |
Elles sont l'objet d'une révision annuelle. |
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122 | ||
123 |
Un décret détermine les règles et les formes de cette opération. |
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124 | ||
125 |
L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste. |
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126 | ||
127 | 111 |
Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2 I.-La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. A Paris, Marseille et Lyon , la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales. est extraite par arrondissement. |
112 | ||
113 |
Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire. |
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114 | ||
115 |
L'indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro, là où il en existe, ainsi que l'indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l'électeur et qui lui a été attribué par le maire. |
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116 | ||
117 |
Pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune. |
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118 | ||
119 |
II.-Le maire transmet l'ensemble des informations mentionnées au I du présent article à l'Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d'un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l'Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d'adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d'affectation de bureau de vote. |
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120 | ||
121 |
Pour l'application du II de l'article L. 11, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique. |
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122 | ||
123 |
III.-L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique : |
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124 | ||
125 |
1° Aux inscriptions et radiations ordonnées par l'autorité judiciaire ; |
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126 | ||
127 |
2° Aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n'ont plus le droit de vote. |
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128 | ||
129 |
Lorsqu'une personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s'inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur. |
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130 | ||
131 |
L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées. |
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132 | ||
133 |
IV.-Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique. |
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134 | ||
135 |
Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article. |
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129 | 137 |
###### Article L17 |
130 | 138 | |
131 |
A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique. |
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132 | ||
133 |
Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. |
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134 | ||
135 |
Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée. |
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136 | ||
137 | 139 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le premier jour du deuxième mois sixième vendredi précédant celui des élections générales. |
138 | ||
139 |
En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. |
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140 | ||
141 |
A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement. |
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139 |
ce scrutin. |
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143 |
###### Article L17-1 |
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144 | ||
145 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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146 | ||
147 |
Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive. |
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148 | ||
149 |
Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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151 | 141 |
###### Article L18 |
152 | 142 | |
153 | 143 |
La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe. |
154 | ||
155 |
Toutefois, pour |
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143 |
demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. |
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144 | ||
155 | 145 |
Le maire radie les électeurs mentionnés qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire. |
146 | ||
147 |
II.-Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. |
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148 | ||
149 |
III.-Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. |
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150 | ||
155 | 151 |
Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale. 19. |
152 | ||
153 |
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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154 | ||
155 |
Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés. |
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156 | ||
157 |
IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : |
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158 | ||
159 |
1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; |
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160 | ||
161 |
2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article. |
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162 | ||
163 |
Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. |
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157 | 165 |
###### Article L19 |
158 | 166 | |
159 |
La date |
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167 |
I. - Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18. |
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168 | ||
169 |
II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. |
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170 | ||
171 |
Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article L. 18 ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. |
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172 | ||
173 |
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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174 | ||
175 |
Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. |
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176 | ||
159 | 177 |
III.-La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le lieu de naissance vingt-et-unième jour avant chaque scrutin. |
178 | ||
179 |
Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques. |
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180 | ||
181 |
Le maire, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations. |
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182 | ||
183 |
IV.-Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée : |
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184 | ||
185 |
1° D'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ; |
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186 | ||
187 |
2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ; |
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188 | ||
189 |
3° D'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. |
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190 | ||
191 |
Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent IV est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l'Etat dans le département. |
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192 | ||
193 |
Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent IV. |
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194 | ||
195 |
V.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée : |
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196 | ||
197 |
1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ; |
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198 | ||
199 |
2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale. |
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200 | ||
159 | 201 |
En cas d'égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l'ordre de priorité est déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales. liste. |
202 | ||
203 |
A Paris, Marseille et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d'arrondissement désignés dans les mêmes conditions. |
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204 | ||
205 |
VI.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée : |
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206 | ||
207 |
1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ; |
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208 | ||
209 |
2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale. |
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210 | ||
211 |
VII.-La commission est composée conformément au IV dans les communes de 1 000 habitants et plus : |
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212 | ||
213 |
1° Dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ; |
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214 | ||
215 |
2° Ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI. |
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161 | 221 |
###### Article L20 |
162 | 222 | |
163 | 223 |
Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale , déférer au de la commune peut demander, auprès du tribunal administratif les opérations d'instance, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit. |
224 | ||
225 |
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. |
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226 | ||
227 |
Le jugement du tribunal d'instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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228 | ||
229 |
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
|
230 | ||
163 | 231 |
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 113. 18 peut saisir le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d'instance est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
232 | ||
233 |
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
|
165 |
###### Article L21 |
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166 | ||
167 |
Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret. |
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169 |
###### Article L23 |
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170 | ||
171 |
L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations. |
|
173 |
###### Article L25 |
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174 | ||
175 |
Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. |
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176 | ||
177 |
Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. |
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178 | ||
179 |
Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet. |
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181 |
###### Article L27 |
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182 | ||
183 |
La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. |
|
184 | ||
185 |
La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi. |
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187 |
###### Article L28 |
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188 | ||
189 |
Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. |
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190 | ||
191 |
Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale. |
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199 | 241 |
###### Article L30 |
200 | 242 | |
201 | 243 |
Peuvent Par dérogation à l'article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et lorsque les électeurs sont convoqués pour un la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin : |
202 | 244 | |
203 | 245 |
1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ; |
204 | 246 | |
205 | 247 |
2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ; |
206 | 248 | |
207 | 249 |
2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ; |
208 | 250 | |
209 | 251 |
3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ; |
210 | 252 | |
211 | 253 |
4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription ; |
212 | 254 | |
213 | 255 |
5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice. |
215 | 257 |
###### Article L31 |
216 | 258 | |
217 |
Les demandes |
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259 |
Le maire vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions fixées à l'article L. 30 ainsi qu'aux autres conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours. |
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260 | ||
261 |
La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l'électeur intéressé et à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit. |
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262 | ||
217 | 263 |
Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des décisions d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie. |
219 |
Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin. |
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263 |
prises en application du premier alinéa du présent article. |
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219 | 263 |
Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin. prises en application du premier alinéa du présent article. |
221 | 265 |
###### Article L32 |
222 | 266 | |
223 | 267 |
Les demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à L'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le représentant de l'Etat dans le département peuvent contester la décision prise par le maire dans les conditions fixées au II de l'article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin 20 . |
225 |
###### Article L33 |
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226 | ||
227 |
Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation. |
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228 | ||
229 |
Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial. |
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231 |
###### Article L33-1 |
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232 | ||
233 |
Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. |
|
235 |
###### Article L34 |
|
236 | ||
237 |
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25. |
|
239 |
###### Article L35 |
|
240 | ||
241 |
Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification. |
|
245 | 271 |
###### Article L36 |
246 | 272 | |
247 |
Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes. |
|
248 | ||
249 |
A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes. |
|
250 | ||
251 | 273 |
Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires . |
253 | 275 |
###### Article L37 |
254 | 276 | |
255 | 277 |
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial . |
278 | ||
279 |
Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. |
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257 | 281 |
###### Article L38 |
258 | 282 | |
259 |
Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales. |
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260 | ||
261 |
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires. |
|
283 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent. |
|
263 |
###### Article L39 |
|
264 | ||
265 |
En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription. |
|
266 | ||
267 |
Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes. |
|
268 | ||
269 |
Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer. |
|
271 |
###### Article L40 |
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272 | ||
273 |
Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25. |
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217 |
###### Article L19-1 |
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218 | ||
219 |
La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l'article L. 19. |
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271 |
###### Article L36 |
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272 | ||
273 |
Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires. |
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275 |
###### Article L37 |
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276 | ||
277 |
Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. |
|
278 | ||
279 |
Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. |
|
281 |
###### Article L38 |
|
282 | ||
283 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent. |
|
692 |
###### Article L57 |
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693 | ||
694 |
Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin. |
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745 | 767 |
###### Article L62-1 |
746 | 768 | |
747 | 769 |
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 ainsi qu'un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. |
748 | 770 | |
749 | 771 |
Cette copie liste constitue la liste d'émargement. |
750 | 772 | |
751 | 773 |
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. |
1007 | 1029 |
##### Article L113 |
1008 | 1030 | |
1009 | 1031 |
En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement. |
1010 | 1032 | |
1011 | 1033 |
Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double. |
1034 | ||
1035 |
Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines. |
|
1065 |
##### Article L113-2 |
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1066 | ||
1067 |
L'usage commercial d'une liste électorale ou d'une liste électorale consulaire est puni d'une amende de 15 000 €. |
|
2178 | 2206 |
##### Article L220 |
2179 | 2207 | |
2180 | 2208 |
Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs six semaines au moins entre la date de la convocation et le jour de l'élection. |
2256 | 2284 |
###### Article LO227-3 |
2257 | 2285 | |
2258 | 2286 |
Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale extraite d'un répertoire électoral unique complémentaire établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l'article L. 16 . |
2259 | 2287 | |
2260 | 2288 |
Les dispositions de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 15 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication résultant de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales , qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1. |
2261 | 2289 | |
2262 | 2290 |
En sus des Outre les indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19 mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 , la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent. |
2263 | 2291 | |
2292 |
Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. |
|
2293 | ||
2264 | 2294 |
Les recours prévus au deuxième à la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 25 20 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire. |
2460 | 2490 |
###### Article L247 |
2461 | 2491 | |
2462 | 2492 |
Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet. |
2463 | 2493 | |
2464 | 2494 |
L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours six semaines au moins avant l'élection. |
3340 | 3370 |
### Article L330-1 |
3341 | 3371 | |
3342 | 3372 |
La population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code est estimée chaque année au 1er janvier. Elle est authentifiée par décret. |
3343 | 3373 | |
3344 | 3374 |
L'Institut national de la statistique et des études économiques apporte à l'autorité ministérielle compétente son concours technique à la mise en œuvre des dispositions du présent livre et, notamment, à la tenue des listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République . |
3345 | ||
3346 |
Il est chargé du contrôle des inscriptions sur ces listes. |
|
3356 |
#### Article L330-3 |
|
3357 | ||
3358 |
Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. |
|
3359 | ||
3360 |
Pour l'application du 2° de l'article L. 126, ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale consulaire les électeurs qui, pour l'année au cours de laquelle a lieu l'élection législative, ont fait le choix de voter en France en vertu du précédent alinéa. |
|
3362 | 3384 |
#### Article L330-4 |
3363 | 3385 | |
3364 | 3386 |
Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité. |
3365 | 3387 | |
3366 | 3388 |
Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. |
3367 | 3389 | |
3368 | 3390 |
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. |
3369 | 3391 | |
3392 |
Les personnes et les partis ou groupements politiques exerçant la faculté prévue au présent article s'engagent à ne pas faire un usage commercial des listes électorales consulaires et à ne pas les utiliser à des fins de politique intérieure de l'Etat de résidence de l'électeur. |
|
3393 | ||
3370 | 3394 |
La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté. |
3384 | 3408 |
#### Article L330-6 |
3385 | 3409 | |
3386 | 3410 |
A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. |
3387 | 3411 | |
3388 | 3412 |
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat. |
3389 | 3413 | |
3390 | 3414 |
Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. |
3391 | 3415 | |
3392 | 3416 |
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 7 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. |
3393 | 3417 | |
3394 | 3418 |
Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux. |
3395 | 3419 | |
3396 | 3420 |
Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s'entendent des références au présent article. |
3470 | 3494 |
#### Article L330-14 |
3471 | 3495 | |
3472 | 3496 |
Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés. |
3473 | 3497 | |
3474 | 3498 |
Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l'article L. 68 sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 7 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 68 s'entendent des transmissions à cette commission. |
3684 | 3708 |
##### Article L357 |
3685 | 3709 | |
3686 | 3710 |
Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq six semaines avant la date du scrutin. |
3858 | 3882 |
##### Article L378 |
3859 | 3883 | |
3860 | 3884 |
Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq six semaines avant la date du scrutin. |
3914 | 3938 |
#### Article LO384-1 |
3915 | 3939 | |
3916 | 3940 |
Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code , dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire : |
3917 | 3941 | |
3918 | 3942 |
1° Pour la Nouvelle-Calédonie : |
3919 | 3943 | |
3920 | 3944 |
a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ; |
3921 | 3945 | |
3922 | 3946 |
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ; |
3923 | 3947 | |
3924 | 3948 |
c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ; |
3925 | 3949 | |
3926 | 3950 |
2° Pour la Polynésie française : |
3927 | 3951 | |
3928 | 3952 |
a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ; |
3929 | 3953 | |
3930 | 3954 |
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ; |
3931 | 3955 | |
3932 | 3956 |
c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ; |
3933 | 3957 | |
3934 | 3958 |
d) " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ; |
3935 | 3959 | |
3936 | 3960 |
3° Pour les îles Wallis et Futuna : |
3937 | 3961 | |
3938 | 3962 |
a) " Wallis-et-Futuna " au lieu de : " département " ; |
3939 | 3963 | |
3940 | 3964 |
b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ; |
3941 | 3965 | |
3942 | 3966 |
c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ". |
3944 | 3968 |
#### Article L385 |
3945 | 3969 | |
3946 | 3970 |
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : |
3947 | 3971 | |
3948 | 3972 |
1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ; |
3949 | 3973 | |
3950 | 3974 |
2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ; |
3951 | 3975 | |
3952 | 3976 |
3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ; |
3953 | 3977 | |
3954 | 3978 |
4° "subdivision administrative territoriale " au lieu de : " arrondissement " et " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ; |
3955 | 3979 | |
3956 | 3980 |
5° "secrétaire général du haut-commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ; |
3957 | 3981 | |
3958 | 3982 |
6° " membre d'une assemblée de province " au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ; |
3959 | 3983 | |
3960 | 3984 |
7° " province " au lieu de : " département " et " assemblée de province " au lieu de : " conseil général " ; |
3961 | 3985 | |
3962 | 3986 |
8° " service du commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfecture " ; |
3963 | 3987 | |
3964 | 3988 |
9° " élection des membres du congrès et des assemblées de province " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ; |
3965 | 3989 | |
3966 | 3990 |
10° " provinces " au lieu de : " cantons " ; |
3967 | 3991 | |
3968 | 3992 |
11° " Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ; |
3969 | 3993 | |
3970 | 3994 |
12° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ; |
3971 | 3995 | |
3972 | 3996 |
13° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ; |
3973 | 3997 | |
3974 | 3998 |
14° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ; |
3975 | 3999 | |
3976 | 4000 |
15° " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales ". |
3978 | 4002 |
#### Article L386 |
3979 | 4003 | |
3980 | 4004 |
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire : |
3981 | 4005 | |
3982 | 4006 |
1° " Polynésie française" au lieu de : "département" ; |
4007 | ||
4008 |
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ; |
|
4009 | ||
3982 | 4010 |
2° bis "Institut de la statistique de la Polynésie française " au lieu de : " département " ; |
3983 | ||
3984 | 4010 |
2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ; |
3985 | 4011 | |
3986 | 4012 |
3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ; |
3987 | 4013 | |
3988 | 4014 |
4° " subdivision administrative " au lieu de : " arrondissement " et " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ; |
3989 | 4015 | |
3990 | 4016 |
5° " secrétaire général du haut commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ; |
3991 | 4017 | |
3992 | 4018 |
6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ; |
3993 | 4019 | |
3994 | 4020 |
7° " services du chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfecture " ; |
3995 | 4021 | |
3996 | 4022 |
8° " représentant à l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " conseiller général " ; |
3997 | 4023 | |
3998 | 4024 |
9° " élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ; |
3999 | 4025 | |
4000 | 4026 |
10° " circonscriptions électorales " au lieu de : " cantons " ; |
4001 | 4027 | |
4002 | 4028 |
11° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ; |
4003 | 4029 | |
4004 | 4030 |
12° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ; |
4005 | 4031 | |
4006 | 4032 |
13° " archives de la Polynésie française " au lieu de : " archives départementales " . ". |
4036 | 4062 |
#### Article L388 |
4037 | 4063 | |
4038 | 4064 |
I.- Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales , à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : |
4039 | 4065 | |
4040 | 4066 |
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; |
4041 | 4067 | |
4042 | 4068 |
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; |
4043 | 4069 | |
4044 | 4070 |
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; |
4045 | 4071 | |
4046 | 4072 |
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; |
4047 | 4073 | |
4048 | 4074 |
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
4075 | ||
4076 |
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux. |
|
4050 | 4078 |
#### Article L389 |
4051 | 4079 | |
4052 | 4080 |
Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une 19, la commission administrative de contrôle, constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant , comprend le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance. |
4081 | ||
4082 |
En Polynésie française, par dérogation aux V et VI du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au IV dudit article L. 19. |
|
4612 | 4642 |
##### Article L437 |
4613 | 4643 | |
4614 | 4644 |
Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales , sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. |
4615 | 4645 | |
4616 | 4646 |
Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : |
4617 | 4647 | |
4618 | 4648 |
" 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. " |
5034 | 5064 |
##### Article L492 |
5035 | 5065 | |
5036 | 5066 |
Les électeurs sont convoqués par décret , au plus tard le quatrième lundi précédant publié au moins six semaines avant la date du scrutin. |
5037 | 5067 | |
5038 | 5068 |
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat , au plus tard le quatrième lundi précédant publié au moins six semaines avant la date du scrutin. |
5346 | 5376 |
##### Article L519 |
5347 | 5377 | |
5348 | 5378 |
Les électeurs sont convoqués par décret , au plus tard le quatrième lundi précédant publié au moins six semaines avant la date du scrutin. |
5349 | 5379 | |
5350 | 5380 |
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat , au plus tard le quatrième lundi précédant publié au moins six semaines avant la date du scrutin. |
5667 | 5697 |
##### Article L547 |
5668 | 5698 | |
5669 | 5699 |
Les électeurs sont convoqués par décret , au plus tard le quatrième lundi précédant publié au moins six semaines avant la date du scrutin. |
5670 | 5700 | |
5671 | 5701 |
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat , au plus tard le quatrième lundi précédant publié au moins six semaines avant la date du scrutin. |
6140 | 6170 |
##### Article L558-29 |
6141 | 6171 | |
6142 | 6172 |
Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq six semaines avant la date du scrutin. |
6272 | 6302 |
##### Article L558-46 |
6273 | 6303 | |
6274 | 6304 |
Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre : |
6275 | 6305 | |
6276 | 6306 |
1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et des I, III et V , des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article ; |
6277 | 6307 | |
6278 | 6308 |
1° bis Les articles L. 163-1 et L. 163-2 ; |
6279 | 6309 | |
6280 | 6310 |
2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ; |
6281 | 6311 | |
6282 | 6312 |
3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531. |
6283 | 6313 | |
6284 | 6314 |
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti " ou " groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ". |
6314 | 6344 |
### Article L559 |
6315 | 6345 | |
6316 | 6346 |
Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. |
6328 | 6358 |
### Article L562 |
6329 | 6359 | |
6330 | 6360 |
Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre : |
6331 | 6361 | |
6332 | 6362 |
1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57 , L. 57 -1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et des I, III et V de l'article L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ; |
6333 | 6363 | |
6334 | 6364 |
2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ; |
6335 | 6365 | |
6336 | 6366 |
3° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531. |
6337 | 6367 | |
6338 | 6368 |
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat ", " binôme de candidats " ou " liste de candidats ". |
6542 | 6572 |
###### Article R1 |
6543 | 6573 | |
6544 | 6574 |
Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions du I de l'article L. 11 ou des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1. |
6552 | 6580 |
###### Article R3 |
6553 | 6581 | |
6554 | 6582 |
Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° du premier alinéa ou du 2° bis du I de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription. |
6556 | 6584 |
###### Article R4 |
6557 | 6585 | |
6558 | 6586 |
Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35. 30. |
6560 | 6588 |
###### Article R5 |
6561 | ||
6562 |
Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable. |
|
6563 | 6589 | |
6564 | 6590 |
Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet. Elles peuvent également être admises dans le cadre d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur. |
6565 | ||
6566 | 6590 |
Les demandes doivent être , accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 11 et L. 12 à 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1 . , sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet. |
6591 | ||
6566 | 6592 |
La liste de ces des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. |
6567 | ||
6568 |
La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7. |
|
6569 | ||
6570 |
Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif. |
|
6572 |
###### Article R5-1 |
|
6573 | ||
6574 |
En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits. |
|
6575 | ||
6576 |
Cette demande de radiation est transmise au ministre des affaires étrangères par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
|
6578 | 6594 |
###### Article R6 |
6579 | 6595 | |
6580 | 6596 |
Les informations mentionnées au premier alinéa Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions administratives 11, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa. |
6581 | ||
6582 |
Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente. |
|
6583 | ||
6584 |
L'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au plus tard le 31 décembre toutes informations complémentaires parvenues en sa possession et permettant l'application des articles L. 11-1 et L. 11-2. |
|
6585 | ||
6586 |
La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote. |
|
6596 |
pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
6588 | 6602 |
# ###### Article R7 |
6589 | 6603 | |
6590 | 6604 |
La Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission administrative retranche de la liste : |
6591 | ||
6592 | 6604 |
- sans préjudice de l'application prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les IV, V, VI et VII de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ; |
6593 |
- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée. |
|
6604 |
19. |
|
6605 | ||
6606 |
Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. |
|
6607 | ||
6608 |
A Paris, Marseille et Lyon, les dispositions de l'article L. 19 et des articles R. 7, R. 8 et R. 10 s'entendent par secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral . Pour les secteurs dans lesquels deux listes ont obtenu des sièges au conseil lors de son dernier renouvellement, la commission de contrôle est composée dans les conditions prévues au VI de l'article L. 19. |
|
6609 | ||
6610 |
Sa composition est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe. |
|
6611 | ||
6612 |
Si l'un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions prévues aux IV, V et VI de l'article L. 19, il est remplacé selon les modalités prévues au I du présent article. |
|
6613 | ||
6614 |
Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 19 est assuré par les services de la commune. |
|
6595 |
###### Article R7-1 |
|
6596 | ||
6597 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date. |
|
6599 | 6616 |
# ###### Article R8 |
6600 | 6617 | |
6601 |
La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. |
|
6602 | ||
6603 | 6618 |
Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral . Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent. |
6604 | ||
6605 | 6618 |
Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque , la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre. |
6619 | ||
6605 | 6620 |
Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral . Au vu de ces observations , la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée de contrôle est convoquée par le premier des trois conseillers municipaux pris dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article. l'ordre du tableau. |
6607 | 6626 |
# ###### Article R10 |
6608 | 6627 | |
6609 | 6628 |
Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission administrative est signé de de contrôle délibère valablement lorsque tous les ses membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression. |
6610 | ||
6611 |
Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours. |
|
6612 | ||
6613 |
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par |
|
6628 |
sont présents. |
|
6629 | ||
6613 | 6630 |
Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents. |
6631 | ||
6613 | 6632 |
Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année. |
6615 | 6634 |
# ###### Article R11 |
6616 | 6635 | |
6617 | 6636 |
En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par Pour l'application du II de l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, L. 19, la commission prévue à l'article L. 19 examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion. |
6637 | ||
6617 | 6638 |
Les décisions prises dans les deux jours, avec le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont prises à la majorité des membres présents. |
6639 | ||
6617 | 6640 |
La commission de contrôle informe par tout moyen l'électeur concerné de sa volonté de le radier des listes électorales. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter ses observations , au préfet . |
6618 | 6641 | |
6619 | 6642 |
A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la La commission administrative. de contrôle tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. |
6621 | 6646 |
# ###### Article R12 |
6622 | 6647 | |
6623 | 6648 |
Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours La radiation prévue au I de l'article L. 18 est soumise à une procédure contradictoire écrite. L'électeur est invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites. |
6624 | ||
6625 |
Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent. |
|
6626 | ||
6627 |
Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-5 du code de justice administrative. |
|
6648 |
courrier du maire l'informant de son projet de décision. |
|
6629 | 6650 |
# ###### Article R13 |
6630 | 6651 | |
6631 |
Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur. |
|
6632 | ||
6633 | 6652 |
Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article R. 10. Les L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours prévus au deuxième alinéa contentieux prévu au I de l'article L. 25 doivent 20. |
6653 | ||
6633 | 6654 |
Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. Les recours ouverts au préfet appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au sous-préfet par le plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale. R. 10. |
6635 | 6656 |
# ###### Article R14 |
6636 | 6657 | |
6637 | 6658 |
Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois Au plus tard cinq jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente. |
6638 | ||
6639 |
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile. |
|
6640 | ||
6641 |
En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office. |
|
6643 | 6660 |
# ###### Article R15 |
6644 | 6661 | |
6645 | 6662 |
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe au requérant et au Pour l'exercice de ses missions, le préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai. |
6646 | ||
6647 |
La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
|
6662 |
a accès aux listes électorales des communes du département par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique mentionné au décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR : INTA1801348D). |
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6649 |
###### Article R15-1 |
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6650 | ||
6651 |
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif. |
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6653 |
###### Article R15-2 |
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6654 | ||
6655 |
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. |
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6656 | ||
6657 |
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée. |
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6659 |
###### Article R15-3 |
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6660 | ||
6661 |
Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5. |
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6663 |
###### Article R15-4 |
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6664 | ||
6665 |
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. |
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6666 | ||
6667 |
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision. |
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6669 |
###### Article R15-5 |
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6670 | ||
6671 |
Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur. |
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6673 |
###### Article R15-6 |
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6674 | ||
6675 |
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables. |
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6676 | ||
6677 |
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification. |
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6622 |
####### Article R9 |
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6623 | ||
6624 |
La commission de contrôle est saisie des recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18 par voie postale, avec accusé de réception, ou par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision prise en application du I de l'article L. 18. |
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6679 | 6666 |
# ###### Article R16 |
6680 | 6667 | |
6681 |
Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune. |
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6682 | ||
6683 |
La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie. |
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6684 | ||
6685 |
Le maire transmet dans les huit jours au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, soit |
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6668 |
Les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé. La notification de ces décisions mentionne les voies et délais de recours prévus aux III et IV de l'article L. 18 ainsi qu'au I de l'article L. 20. |
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6669 | ||
6670 |
Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé et au maire. |
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6671 | ||
6685 | 6672 |
Pour l'application du présent chapitre, toute transmission ou notification émise par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou reçue par celui-ci s'effectue par voie dématérialisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale. |
6686 | ||
6687 |
A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote. |
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6689 |
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. |
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6672 |
par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. |
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6689 | 6672 |
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. |
6693 | 6676 |
# ###### Article R17 |
6694 | 6677 | |
6695 | 6678 |
La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions I.-Les recours au tribunal d'instance prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application . La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours. |
6679 | ||
6695 | 6680 |
II.-Pour l'application du I de l'article L. 40, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné. |
6681 | ||
6695 | 6682 |
III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 11-2. 18, la déclaration doit être accompagnée : |
6683 | ||
6684 |
1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ; |
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6685 | ||
6686 |
2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ; |
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6687 | ||
6688 |
3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire. |
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6697 | 6690 |
# ###### Article R18 |
6698 | 6691 | |
6699 |
Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé dans la commune ou communiqué au maire. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation. |
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6692 |
Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les huit jours du recours. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription. |
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6693 | ||
6694 |
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du code de procédure civile. |
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6701 | 6696 |
# ###### Article R19 |
6702 | 6697 | |
6703 | 6698 |
Toute La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile. statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16. |
6699 | ||
6700 |
La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
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6742 |
###### Article R24-1 |
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6743 | ||
6744 |
La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté. |
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6745 | ||
6746 |
Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er mars de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune. |
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6747 | ||
6748 |
Le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, assistent à la cérémonie de citoyenneté. |
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6749 | ||
6750 |
A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25. |
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6702 |
####### Article R19-1 |
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6703 | ||
6704 |
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif. |
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6706 |
####### Article R19-2 |
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6707 | ||
6708 |
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. |
|
6709 | ||
6710 |
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée. |
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6712 |
####### Article R19-3 |
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6713 | ||
6714 |
Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 19-5. |
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6716 |
####### Article R19-4 |
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6717 | ||
6718 |
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. |
|
6719 | ||
6720 |
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision. |
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6722 |
####### Article R19-5 |
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6723 | ||
6724 |
Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur. |
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6726 |
####### Article R19-6 |
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6727 | ||
6728 |
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables. |
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6729 | ||
6730 |
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification. |
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6705 | 6736 |
###### Article R20 |
6706 | 6737 | |
6707 |
Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée |
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6738 |
Pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes : |
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6739 | ||
6740 |
1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ; |
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6741 | ||
6707 | 6742 |
2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale de leur commune. |
6708 | ||
6709 |
Lorsque la radiation est demandée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le maire ne lui communique que les décisions de refus accompagnées de leurs motifs. |
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6711 |
Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation. |
|
6742 |
; |
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6711 | 6742 |
Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation. ; |
6743 | ||
6744 |
3° Numéro du bureau de vote ; |
|
6745 | ||
6746 |
4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote. |
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6713 | 6748 |
###### Article R21 |
6714 | 6749 | |
6715 |
En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation. |
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6716 | ||
6717 |
En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation. |
|
6718 | ||
6719 |
Le préfet est informé, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département. |
|
6750 |
Par dérogation à l'article R. 25-2, les délais mentionnés aux sections I à III du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires. |
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6721 | 6756 |
###### Article R22 |
6722 | 6757 | |
6723 | 6758 |
Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, de maintien d'inscription sur une Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale d'un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la préfecture compétente . |
6729 | 6760 |
###### Article R23 |
6730 | 6761 | |
6731 |
Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. |
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6762 |
Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire. |
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6763 | ||
6764 |
Elles doivent obligatoirement comporter : |
|
6765 | ||
6766 |
1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance de l'électeur ; |
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6767 | ||
6768 |
2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ; |
|
6769 | ||
6770 |
3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur. |
|
6733 | 6772 |
###### Article R24 |
6734 | 6773 | |
6735 | 6774 |
Dans chaque commune les cartes La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales sont établies de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté. |
6775 | ||
6735 | 6776 |
Cette cérémonie est organisée par le maire . |
6736 | ||
6737 |
Elles doivent obligatoirement comporter : |
|
6738 | ||
6739 |
- les mentions figurant sur la liste |
|
6776 |
dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune. |
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6777 | ||
6778 |
Le maire invite le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté. |
|
6779 | ||
6740 |
- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur. |
|
6780 |
est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25. |
|
6740 | 6780 |
- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur. est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25. |
6752 | 6782 |
###### Article R25 |
6753 | 6783 | |
6754 | 6784 |
Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire. |
6755 | 6785 | |
6756 | 6786 |
Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet 30 avril de l'année suivante . |
6757 | 6787 | |
6758 | 6788 |
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie. |
6759 | 6789 | |
6760 | 6790 |
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité. |
6761 | 6791 | |
6762 | 6792 |
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau. |
6763 | ||
6764 | 6792 |
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent. |
6765 | 6793 | |
6766 | 6794 |
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est et déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre. |
6767 | ||
6768 | 6794 |
Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie ces plis sont aussitôt mises mis à la disposition de la commission administrative du maire pour les besoins de la révision la mise à jour des listes électorales . |
6769 | 6795 | |
6770 | 6796 |
Cette commission Le maire tient compte, dans ses travaux la mise à jour des listes électorales , des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote. |
6816 | 6842 |
##### Article R29 |
6817 | 6843 | |
6818 | 6844 |
Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 de 70 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm. |
6819 | 6845 | |
6820 | 6846 |
Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal. |
6822 | 6848 |
##### Article R30 |
6823 | 6849 | |
6824 | 6850 |
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : |
6825 | 6851 |
- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ; |
6826 | 6852 |
- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; |
6827 | 6853 |
- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms. |
6828 | 6854 | |
6829 | 6855 |
Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. |
6830 | 6856 | |
6831 | 6857 |
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections. |
6832 | 6858 | |
6833 | 6859 |
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal. |
7021 | 7047 |
###### Article R40 |
7022 | 7048 | |
7023 | 7049 |
Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. |
7024 | 7050 | |
7025 | 7051 |
Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars janvier suivant et est pris en compte pour l'établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date . |
7026 | 7052 | |
7027 | 7053 |
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124. |
7028 | 7054 | |
7029 | 7055 |
Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux. |
7030 | 7056 | |
7031 | 7057 |
Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante. |
7032 | 7058 | |
7033 | 7059 |
Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée. |
7697 | 7723 |
###### Article R117-2 |
7698 | 7724 | |
7699 | 7725 |
Les dispositions des articles R. 5 , R. 7, R. 8 à R. 22 16 sont applicables à l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2. |
7700 | 7726 | |
7701 | 7727 |
L'avis d'inscription ou de radiation prévu par Les décisions prises par le maire en application du I de l'article R. 20 comporte L. 18 comportent en outre la mention de la nationalité de l'électeur. |
7702 | 7728 | |
7703 | 7729 |
Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable. |
7705 | 7731 |
###### Article R117-3 |
7706 | 7732 | |
7707 | 7733 |
Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 23 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur. |
9025 | 9051 |
##### Article R204 |
9026 | 9052 | |
9027 | 9053 |
I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 2018-918 du 26 octobre 2018 : |
9028 | 9054 | |
9029 | 9055 |
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22 7, R. 8 et R. 10 , R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ; |
9030 | 9056 | |
9031 | 9057 |
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; |
9032 | 9058 | |
9033 | 9059 |
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ; |
9034 | 9060 | |
9035 | 9061 |
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22 7, R. 8 et R. 10 , R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; |
9036 | 9062 | |
9037 | 9063 |
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
9064 | ||
9065 |
II. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. |
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9185 |
##### Article R213-1-1 |
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9186 | ||
9187 |
I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. |
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9188 | ||
9189 |
II.-Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dresse la liste des membres de la commission prévue à l'article L. 19, qui sont nommés pour une durée de trois ans. Sa composition est rendue publique par affichage à la porte de la circonscription territoriale. |
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9190 | ||
9191 |
La commission de contrôle, qui est convoquée par le chef de la circonscription ou son représentant, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents. |
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9192 | ||
9193 |
Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et le dernier jour ouvré de l'année. |
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9194 | ||
9195 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription territoriale. |
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9159 | 9199 |
##### Article R213-2 |
9160 | 9200 | |
9161 | 9201 |
I. - L'Institut -En Polynésie française, les modalités de la statistique de tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française (ISPF) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Polynésie française, mentionné mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. |
9162 | 9202 | |
9163 | 9203 |
II. - Le fichier mentionné au I est constitué à partir : |
9164 | ||
9165 | 9203 |
1° Des listes électorales -En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française ; |
9166 | ||
9167 |
2° Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; |
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9168 | ||
9169 | 9203 |
3° Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 du présent code . |
9170 | ||
9171 |
III. - Le fichier mentionné au I est mis à jour à partir : |
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9172 | ||
9173 |
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales, relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur cette liste ; |
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9174 | ||
9175 |
2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ; |
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9176 | ||
9177 |
3° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ; |
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9178 | ||
9179 |
4° Des avis de décès établis par les mairies de Polynésie française ; |
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9180 | ||
9181 |
5° Des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 ; |
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9182 | ||
9183 |
6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et du représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur les listes électorales en Polynésie française et qui : |
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9184 | ||
9185 |
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Polynésie française, doivent être radiées en Polynésie française ; |
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9186 | ||
9187 |
b) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale consulaire, ont décidé de voter à l'étranger dans le cadre des élections présidentielles, législatives et européennes ; |
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9188 | ||
9189 |
c) Soit sont décédées hors de la Polynésie française ; |
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9190 | ||
9191 |
d) Soit ont fait l'objet hors de la Polynésie française d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques. |
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9192 | ||
9193 |
IV. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes : |
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9194 | ||
9195 |
1° Eléments de l'état civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ; |
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9196 | ||
9197 |
2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions administratives, sur les listes électorales ; |
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9198 | ||
9199 |
3° Date de dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales ; |
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9200 | ||
9201 |
4° Date d'inscription sur les listes électorales ; |
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9202 | ||
9203 |
5° Nature de la liste électorale, générale ou complémentaire ; |
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9204 | ||
9205 |
6° Perte des droits civils et politiques (date d'effet et durée) ; |
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9206 | ||
9207 |
7° Perte de la nationalité française (date d'effet) ; |
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9208 | ||
9209 |
8° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ; |
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9210 | ||
9211 |
9° Décès ; |
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9212 | ||
9213 |
10° Vote à l'étranger lorsque l'électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire. |
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9214 | ||
9215 |
V. - Peuvent consulter les informations traitées : |
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9216 | ||
9217 |
1° Le haut-commissaire de la République ; |
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9218 | ||
9219 |
2° Les maires de la Polynésie française pour ce qui concerne leur commune ; |
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9220 | ||
9221 |
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III. |
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9222 | ||
9223 |
VI. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés s'exercent auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française. |
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9224 | ||
9225 |
VII. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes. |
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9715 | 9693 |
##### Article R265 |
9716 | 9694 | |
9717 | 9695 |
I.- Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2018-808 du 25 septembre 2018 2013-938 du 18 octobre 2013 , sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
9718 | 9696 | |
9719 | 9697 |
1° (Abrogé) ; |
9720 | 9698 | |
9721 | 9699 |
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours. |
9700 | ||
9701 |
II.-Par dérogation au I, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie, sont applicables les articles R. 117-2 et R. 117-3 dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006. |
|
9902 | 9882 |
##### Article R304 |
9903 | 9883 | |
9904 | 9884 |
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire : |
9905 | 9885 | |
9906 | 9886 |
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou " arrondissement " et " départemental " ; |
9907 | 9887 | |
9908 | 9888 |
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ; |
9909 | 9889 | |
9910 | 9890 |
3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire " , et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ; |
9911 | 9891 | |
9912 | 9892 |
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ; |
9913 | 9893 | |
9914 | 9894 |
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ; |
9895 | ||
9914 | 9896 |
6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ” . |
10020 | 10002 |
##### Article R319 |
10021 | 10003 | |
10022 | 10004 |
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire : |
10023 | 10005 | |
10024 | 10006 |
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ; |
10025 | 10007 | |
10026 | 10008 |
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ; |
10027 | 10009 | |
10028 | 10010 |
3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire " , et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ; |
10029 | 10011 | |
10030 | 10012 |
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ; |
10031 | 10013 | |
10032 | 10014 |
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ; |
10015 | ||
10032 | 10016 |
6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ” . |