Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2019 (version 8cbf6fb)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2018.

29 29
###### Article L9
30 30

                                                                                    
31 31
L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.
32

                                                                                    
33
Des décrets en Conseil d'Etat règlent les conditions d'application du présent article.
   

                    
39 37
###### Article L11
40 38

                                                                                    
41 39
I.- 
Sont inscrits sur la liste électorale
 de la commune
, sur leur demande :
42 40

                                                                                    
43 41
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins 
et leurs enfants de moins de 26 ans 
;
44 42

                                                                                    
45 43
2° Ceux qui figurent pour la 
cinquième
deuxième
 fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
46 44

                                                                                    
45
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
46

                                                                                    
47 47
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires
 publics.
48

                                                                                    
49
Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les
47
.
48

                                                                                    
49 49
II.-Sous réserve qu'elles répondent aux autres
 conditions 
d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.
50

                                                                                    
51 49
L'absence
exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale
 de la commune 
résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.
de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
50

                                                                                    
51
1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
52

                                                                                    
53
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.
   

                    
53
###### Article L11-1
54

                        
55
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.
   

                    
57
###### Article L11-2
58

                        
59
Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.
60

                        
61
Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.
   

                    
117 109
###### Article L16
118 110

                                                                                    
119
Les listes électorales sont permanentes.
120

                                                                                    
121
Elles sont l'objet d'une révision annuelle.
122

                                                                                    
123
Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.
124

                                                                                    
125
L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.
126

                                                                                    
127 111
Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2
I.-La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. A Paris, Marseille et Lyon
, la liste électorale 
complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.
est extraite par arrondissement.
112

                                                                                    
113
Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire.
114

                                                                                    
115
L'indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro, là où il en existe, ainsi que l'indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l'électeur et qui lui a été attribué par le maire.
116

                                                                                    
117
Pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.
118

                                                                                    
119
II.-Le maire transmet l'ensemble des informations mentionnées au I du présent article à l'Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d'un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l'Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d'adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d'affectation de bureau de vote.
120

                                                                                    
121
Pour l'application du II de l'article L. 11, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique.
122

                                                                                    
123
III.-L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique :
124

                                                                                    
125
1° Aux inscriptions et radiations ordonnées par l'autorité judiciaire ;
126

                                                                                    
127
2° Aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n'ont plus le droit de vote.
128

                                                                                    
129
Lorsqu'une personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s'inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.
130

                                                                                    
131
L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées.
132

                                                                                    
133
IV.-Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique.
134

                                                                                    
135
Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
129 137
###### Article L17
130 138

                                                                                    
131
A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.
132

                                                                                    
133
Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
134

                                                                                    
135
Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.
136

                                                                                    
137 139
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions
Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées
 au plus tard le 
premier jour du deuxième mois
sixième vendredi
 précédant 
celui des élections générales.
138

                                                                                    
139
En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
140

                                                                                    
141
A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.
139
ce scrutin.
   

                    
143
###### Article L17-1
144

                        
145
Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
146

                        
147
Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.
148

                        
149
Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
151 141
###### Article L18
152 142

                                                                                    
153 143
La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer
I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue
 sur cette 
dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
154

                                                                                    
155
Toutefois, pour
143
demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
144

                                                                                    
155 145
Le maire radie
 les électeurs 
mentionnés
qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire.
146

                                                                                    
147
II.-Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
148

                                                                                    
149
III.-Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
150

                                                                                    
155 151
Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée
 à l'article L. 
15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.
19.
152

                                                                                    
153
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
154

                                                                                    
155
Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.
156

                                                                                    
157
IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :
158

                                                                                    
159
1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;
160

                                                                                    
161
2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.
162

                                                                                    
163
Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20.
   

                    
157 165
###### Article L19
158 166

                                                                                    
159
La date
167
I. - Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18.
168

                                                                                    
169
II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent.
170

                                                                                    
171
Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article L. 18 ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.
172

                                                                                    
173
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
174

                                                                                    
175
Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20.
176

                                                                                    
159 177
III.-La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième
 et le 
lieu de naissance
vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.
178

                                                                                    
179
Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.
180

                                                                                    
181
Le maire, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations.
182

                                                                                    
183
IV.-Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :
184

                                                                                    
185
1° D'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ;
186

                                                                                    
187
2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;
188

                                                                                    
189
3° D'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
190

                                                                                    
191
Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent IV est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
192

                                                                                    
193
Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent IV.
194

                                                                                    
195
V.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :
196

                                                                                    
197
1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;
198

                                                                                    
199
2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.
200

                                                                                    
159 201
En cas d'égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l'ordre de priorité est déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers municipaux élus
 de chaque 
électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.
liste.
202

                                                                                    
203
A Paris, Marseille et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d'arrondissement désignés dans les mêmes conditions.
204

                                                                                    
205
VI.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :
206

                                                                                    
207
1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;
208

                                                                                    
209
2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.
210

                                                                                    
211
VII.-La commission est composée conformément au IV dans les communes de 1 000 habitants et plus :
212

                                                                                    
213
1° Dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ;
214

                                                                                    
215
2° Ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI.
   

                    
161 221
###### Article L20
162 222

                                                                                    
163 223
Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à
I.-Tout électeur inscrit sur
 la liste électorale
, déférer au
 de la commune peut demander, auprès du
 tribunal 
administratif les opérations
d'instance, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit.
224

                                                                                    
225
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
226

                                                                                    
227
Le jugement du tribunal d'instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
228

                                                                                    
229
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
230

                                                                                    
163 231
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale
 de la 
commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application
commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance
 de l'article L. 
113.
18 peut saisir le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d'instance est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
232

                                                                                    
233
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   

                    
165
###### Article L21
166

                        
167
Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.
   

                    
169
###### Article L23
170

                        
171
L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.
   

                    
173
###### Article L25
174

                        
175
Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
176

                        
177
Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
178

                        
179
Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.
   

                    
181
###### Article L27
182

                        
183
La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
184

                        
185
La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.
   

                    
187
###### Article L28
188

                        
189
Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.
190

                        
191
Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.
   

                    
199 241
###### Article L30
200 242

                                                                                    
201 243
Peuvent
Par dérogation à l'article L. 17, peuvent demander à
 être inscrits sur 
les listes électorales en dehors des périodes de révision et lorsque les électeurs sont convoqués pour un
la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce
 scrutin :
202 244

                                                                                    
203 245
1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;
204 246

                                                                                    
205 247
2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;
206 248

                                                                                    
207 249
2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ;
208 250

                                                                                    
209 251
3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;
210 252

                                                                                    
211 253
4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription ;
212 254

                                                                                    
213 255
5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.
   

                    
215 257
###### Article L31
216 258

                                                                                    
217
Les demandes
259
Le maire vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions fixées à l'article L. 30 ainsi qu'aux autres conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.
260

                                                                                    
261
La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l'électeur intéressé et à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit.
262

                                                                                    
217 263
Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des décisions
 d'inscription 
visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.
219
Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.
263
prises en application du premier alinéa du présent article.
219 263
Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.
prises en application du premier alinéa du présent article.
   

                    
221 265
###### Article L32
222 266

                                                                                    
223 267
Les demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à
L'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le représentant de l'Etat dans le département peuvent contester la décision prise par le maire dans les conditions fixées au II de
 l'article L. 
17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin
20
.
   

                    
225
###### Article L33
226

                        
227
Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation.
228

                        
229
Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.
   

                    
231
###### Article L33-1
232

                        
233
Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
   

                    
235
###### Article L34
236

                        
237
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.
   

                    
239
###### Article L35
240

                        
241
Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.
   

                    
245 271
###### Article L36
246 272

                                                                                    
247
Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.
248

                                                                                    
249
A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.
250

                                                                                    
251 273
Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II
Les délais mentionnés aux sections 1 à 3
 du présent chapitre
 sont exprimés en jours calendaires
.
   

                    
253 275
###### Article L37
254 276

                                                                                    
255 277
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les
Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des
 listes électorales
 des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial
.
278

                                                                                    
279
Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
   

                    
257 281
###### Article L38
258 282

                                                                                    
259
Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.
260

                                                                                    
261
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.
283
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent.
   

                    
263
###### Article L39
264

                        
265
En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.
266

                        
267
Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.
268

                        
269
Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.
   

                    
271
###### Article L40
272

                        
273
Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.
   

                    
217
###### Article L19-1
218

                        
219
La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l'article L. 19.
   

                    
271
###### Article L36
272

                        
273
Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.
   

                    
275
###### Article L37
276

                        
277
Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
278

                        
279
Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
   

                    
281
###### Article L38
282

                        
283
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent.
   

                    
692
###### Article L57
693

                        
694
Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.
   

                    
745 767
###### Article L62-1
746 768

                                                                                    
747 769
Pendant toute la durée des opérations électorales, 
une copie
la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir
 de la liste électorale 
certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur,
de la commune
 reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
 Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 ainsi qu'un numéro d'ordre attribué à chaque électeur.
748 770

                                                                                    
749 771
Cette 
copie
liste
 constitue la liste d'émargement.
750 772

                                                                                    
751 773
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
   

                    
1007 1029
##### Article L113
1008 1030

                                                                                    
1009 1031
En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
1010 1032

                                                                                    
1011 1033
Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.
1034

                                                                                    
1035
Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines.
   

                    
1065
##### Article L113-2
1066

                        
1067
L'usage commercial d'une liste électorale ou d'une liste électorale consulaire est puni d'une amende de 15 000 €.
   

                    
2178 2206
##### Article L220
2179 2207

                                                                                    
2180 2208
Il doit y avoir un intervalle de 
quinze jours francs
six semaines au moins
 entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
   

                    
2256 2284
###### Article LO227-3
2257 2285

                                                                                    
2258 2286
Pour
 chaque commune et
 chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est 
dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale
extraite d'un répertoire électoral unique complémentaire établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l'article L. 16
.
2259 2287

                                                                                    
2260 2288
Les dispositions 
de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et 
des articles L. 
10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18
15
 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction 
en vigueur à la date de publication
résultant
 de la loi 
organique n° 98-404 du 25 mai 1998
n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales
, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1.
2261 2289

                                                                                    
2262 2290
En sus des
Outre les
 indications 
prescrites par les articles L. 18 et L. 19
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16
, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.
2263 2291

                                                                                    
2292
Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
2293

                                                                                    
2264 2294
Les recours prévus 
au deuxième
à la première phrase du premier
 alinéa
 du I
 de l'article L. 
25
20
 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.
   

                    
2460 2490
###### Article L247
2461 2491

                                                                                    
2462 2492
Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet.
2463 2493

                                                                                    
2464 2494
L'arrêté de convocation est publié dans la commune 
quinze jours
six semaines
 au moins avant l'élection.
   

                    
3340 3370
### Article L330-1
3341 3371

                                                                                    
3342 3372
La population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code est estimée chaque année au 1er janvier. Elle est authentifiée par décret.
3343 3373

                                                                                    
3344 3374
L'Institut national de la statistique et des études économiques apporte à l'autorité ministérielle compétente son concours technique à la mise en œuvre des dispositions du présent livre
 et, notamment, à la tenue des listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
.
3345

                                                                                    
3346
Il est chargé du contrôle des inscriptions sur ces listes.
   

                    
3356
#### Article L330-3
3357

                        
3358
Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
3359

                        
3360
Pour l'application du 2° de l'article L. 126, ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale consulaire les électeurs qui, pour l'année au cours de laquelle a lieu l'élection législative, ont fait le choix de voter en France en vertu du précédent alinéa.
   

                    
3362 3384
#### Article L330-4
3363 3385

                                                                                    
3364 3386
Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.
3365 3387

                                                                                    
3366 3388
Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription.
3367 3389

                                                                                    
3368 3390
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères.
3369 3391

                                                                                    
3392
Les personnes et les partis ou groupements politiques exerçant la faculté prévue au présent article s'engagent à ne pas faire un usage commercial des listes électorales consulaires et à ne pas les utiliser à des fins de politique intérieure de l'Etat de résidence de l'électeur.
3393

                                                                                    
3370 3394
La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.
   

                    
3384 3408
#### Article L330-6
3385 3409

                                                                                    
3386 3410
A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.
3387 3411

                                                                                    
3388 3412
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.
3389 3413

                                                                                    
3390 3414
Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.
3391 3415

                                                                                    
3392 3416
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 
7
14
 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
3393 3417

                                                                                    
3394 3418
Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.
3395 3419

                                                                                    
3396 3420
Les références à l'article L. 51 figurant aux articles L. 164 et L. 165 s'entendent des références au présent article.
   

                    
3470 3494
#### Article L330-14
3471 3495

                                                                                    
3472 3496
Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.
3473 3497

                                                                                    
3474 3498
Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l'article L. 68 sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 
7
14
 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 68 s'entendent des transmissions à cette commission.
   

                    
3684 3708
##### Article L357
3685 3709

                                                                                    
3686 3710
Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins 
cinq
six
 semaines avant la date du scrutin.
   

                    
3858 3882
##### Article L378
3859 3883

                                                                                    
3860 3884
Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins 
cinq
six
 semaines avant la date du scrutin.
   

                    
3914 3938
#### Article LO384-1
3915 3939

                                                                                    
3916 3940
Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code
, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales,
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
3917 3941

                                                                                    
3918 3942
1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
3919 3943

                                                                                    
3920 3944
a) "
 
Nouvelle-Calédonie
 
" au lieu de : "
 
département
 
" ;
3921 3945

                                                                                    
3922 3946
b) "
 
haut-commissaire de la République
 
" et "
 
services du haut-commissaire de la République
 
" au lieu de : "
 
préfet
 
" et "
 
préfecture
 
" ;
3923 3947

                                                                                    
3924 3948
c) "
 
commissaire délégué de la République
 
" au lieu de : "
 
sous-préfet
 
" ;
3925 3949

                                                                                    
3926 3950
2° Pour la Polynésie française :
3927 3951

                                                                                    
3928 3952
a) "
 
Polynésie française
 
" au lieu de : "
 
département
 
" ;
3929 3953

                                                                                    
3930 3954
b) "
 
haut-commissaire de la République
 
" et "
 
services du haut-commissaire de la République
 
" au lieu de : "
 
préfet
 
" et "
 
préfecture
 
" ;
3931 3955

                                                                                    
3932 3956
c) "
 
chef de subdivision administrative
 
" au lieu de : "
 
sous-préfet
 
" ;
3933 3957

                                                                                    
3934 3958
d) "
 
tribunal de première instance
 
" au lieu de : "
 
tribunal d'instance
 
" et de : "
 
tribunal de grande instance
 
" ;
3935 3959

                                                                                    
3936 3960
3° Pour les îles Wallis et Futuna :
3937 3961

                                                                                    
3938 3962
a) "
 
Wallis-et-Futuna
 
" au lieu de : "
 
département
 
" ;
3939 3963

                                                                                    
3940 3964
b) "
 
administrateur supérieur
 
" et "
 
services de l'administrateur supérieur
 
" au lieu de : "
 
préfet
 
" et "
 
préfecture
 
" ;
3941 3965

                                                                                    
3942 3966
c) "
 
chef de circonscription territoriale
 
" au lieu de : "
 
sous-préfet
 
".
   

                    
3944 3968
#### Article L385
3945 3969

                                                                                    
3946 3970
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
3947 3971

                                                                                    
3948 3972
1° "
 
Nouvelle-Calédonie
 
" au lieu de : "
 
département
 
" ;
3949 3973

                                                                                    
3950 3974
2° "
 
haut-commissaire
 
" au lieu de : "
 
préfet
 
" ;
3951 3975

                                                                                    
3952 3976
3° "
 
services du haut-commissaire
 
" au lieu de : "
 
préfecture
 
" ;
3953 3977

                                                                                    
3954 3978
4° "subdivision administrative territoriale
 
" au lieu de : "
 
arrondissement
 
" et "
 
commissaire délégué de la République
 
" au lieu de : "
 
sous-préfet
 
" ;
3955 3979

                                                                                    
3956 3980
5° "secrétaire général du haut-commissariat
 
" au lieu de : "
 
secrétaire général de préfecture
 
" ;
3957 3981

                                                                                    
3958 3982
6° "
 
membre d'une assemblée de province
 
" au lieu de : "
 
conseiller général
 
" et de : "
 
conseiller régional
 
" ;
3959 3983

                                                                                    
3960 3984
7° "
 
province
 
" au lieu de : "
 
département
 
" et "
 
assemblée de province
 
" au lieu de : "
 
conseil général
 
" ;
3961 3985

                                                                                    
3962 3986
8° "
 
service du commissaire délégué de la République
 
" au lieu de : "
 
sous-préfecture
 
" ;
3963 3987

                                                                                    
3964 3988
9° "
 
élection des membres du congrès et des assemblées de province
 
" au lieu de : "
 
élection des conseillers généraux
 
" ;
3965 3989

                                                                                    
3966 3990
10° "
 
provinces
 
" au lieu de : "
 
cantons
 
" ;
3967 3991

                                                                                    
3968 3992
11° "
 
Institut
 territorial
 de la statistique et des études économiques 
de la Nouvelle-Calédonie
" au lieu de : "
 
Institut national de la statistique et des études économiques
 
" ;
3969 3993

                                                                                    
3970 3994
12° "
 
tribunal de première instance
 
" au lieu de : "
 
tribunal d'instance
 
" et de : "
 
tribunal de grande instance
 
" ;
3971 3995

                                                                                    
3972 3996
13° "
 
chambre territoriale des comptes
 
" au lieu de : "
 
chambre régionale des comptes
 
" ;
3973 3997

                                                                                    
3974 3998
14° "
 
budget de l'établissement chargé de la poste
 
" au lieu de : "
 
budget annexe des postes et télécommunications
 
" ;
3975 3999

                                                                                    
3976 4000
15° "
 
archives de la Nouvelle-Calédonie
 
" ou "
 
archives de la province
 
" au lieu de : "
 
archives départementales
 
".
   

                    
3978 4002
#### Article L386
3979 4003

                                                                                    
3980 4004
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
3981 4005

                                                                                    
3982 4006
1° "
Polynésie française" au lieu de : "département" ;
4007

                                                                                    
4008
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;
4009

                                                                                    
3982 4010
2° bis "Institut de la statistique de la
 Polynésie française
 
" au lieu de : "
 département " ;
3983

                                                                                    
3984 4010
2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " et de : " 
Institut national de la statistique et des études économiques
 
" ;
3985 4011

                                                                                    
3986 4012
3° "
 
services du haut-commissaire
 
" au lieu de : "
 
préfecture
 
" ;
3987 4013

                                                                                    
3988 4014
4° "
 
subdivision administrative
 
" au lieu de : "
 
arrondissement
 
" et "
 
chef de subdivision administrative
 
" au lieu de : "
 
sous-préfet
 
" ;
3989 4015

                                                                                    
3990 4016
5° "
 
secrétaire général du haut commissariat
 
" au lieu de : "
 
secrétaire général de préfecture
 
" ;
3991 4017

                                                                                    
3992 4018
6° "
 
tribunal de première instance
 
" au lieu de : "
 
tribunal d'instance
 
" et de : "
 
tribunal de grande instance
 
" ;
3993 4019

                                                                                    
3994 4020
7° "
 
services du chef de subdivision administrative
 
" au lieu de : "
 
sous-préfecture
 
" ;
3995 4021

                                                                                    
3996 4022
8° "
 
représentant à l'assemblée de la Polynésie française
 
" au lieu de : "
 
conseiller général
 
" ;
3997 4023

                                                                                    
3998 4024
9° "
 
élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française
 
" au lieu de : "
 
élection des conseillers généraux
 
" ;
3999 4025

                                                                                    
4000 4026
10° "
 
circonscriptions électorales
 
" au lieu de : "
 
cantons
 
" ;
4001 4027

                                                                                    
4002 4028
11° "
 
chambre territoriale des comptes
 
" au lieu de : "
 
chambre régionale des comptes
 
" ;
4003 4029

                                                                                    
4004 4030
12° "
 
budget de l'établissement chargé de la poste
 
" au lieu de : "
 
budget annexe des postes et télécommunications
 
" ;
4005 4031

                                                                                    
4006 4032
13° "
 
archives de la Polynésie française
 
" au lieu de : "
 
archives départementales
 " .
".
   

                    
4036 4062
#### Article L388
4037 4063

                                                                                    
4038 4064
I.-
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information
2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales
, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
4039 4065

                                                                                    
4040 4066
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
4041 4067

                                                                                    
4042 4068
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4043 4069

                                                                                    
4044 4070
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4045 4071

                                                                                    
4046 4072
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
4047 4073

                                                                                    
4048 4074
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
4075

                                                                                    
4076
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
   

                    
4050 4078
#### Article L389
4051 4079

                                                                                    
4052 4080
Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 
17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une
19, la
 commission 
administrative
de contrôle,
 constituée pour chacune des circonscriptions
 et comprenant
, comprend
 le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.
4081

                                                                                    
4082
En Polynésie française, par dérogation aux V et VI du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au IV dudit article L. 19.
   

                    
4612 4642
##### Article L437
4613 4643

                                                                                    
4614 4644
Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction 
à la date d'entrée en vigueur
résultant
 de la loi n° 
2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales
, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4615 4645

                                                                                    
4616 4646
Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
4617 4647

                                                                                    
4618 4648
" 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. "
   

                    
5034 5064
##### Article L492
5035 5065

                                                                                    
5036 5066
Les électeurs sont convoqués par décret
, au plus tard le quatrième lundi précédant
 publié au moins six semaines avant
 la date du scrutin.
5037 5067

                                                                                    
5038 5068
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat
, au plus tard le quatrième lundi précédant
 publié au moins six semaines avant
 la date du scrutin.
   

                    
5346 5376
##### Article L519
5347 5377

                                                                                    
5348 5378
Les électeurs sont convoqués par décret
, au plus tard le quatrième lundi précédant
 publié au moins six semaines avant
 la date du scrutin.
5349 5379

                                                                                    
5350 5380
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat
, au plus tard le quatrième lundi précédant
 publié au moins six semaines avant
 la date du scrutin.
   

                    
5667 5697
##### Article L547
5668 5698

                                                                                    
5669 5699
Les électeurs sont convoqués par décret
, au plus tard le quatrième lundi précédant
 publié au moins six semaines avant
 la date du scrutin.
5670 5700

                                                                                    
5671 5701
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat
, au plus tard le quatrième lundi précédant
 publié au moins six semaines avant
 la date du scrutin.
   

                    
6140 6170
##### Article L558-29
6141 6171

                                                                                    
6142 6172
Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins 
cinq
six
 semaines avant la date du scrutin.
   

                    
6272 6302
##### Article L558-46
6273 6303

                                                                                    
6274 6304
Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :
6275 6305

                                                                                    
6276 6306
1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 
57, L. 
58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95
 et des I, III et V
, des 1° à 5° du I
 de l'article L. 113-1
 et du II du même article
 ;
6277 6307

                                                                                    
6278 6308
1° bis Les articles L. 163-1 et L. 163-2 ;
6279 6309

                                                                                    
6280 6310
2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;
6281 6311

                                                                                    
6282 6312
3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
6283 6313

                                                                                    
6284 6314
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti " ou " groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".
   

                    
6314 6344
### Article L559
6315 6345

                                                                                    
6316 6346
Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Polynésie française, 
dans les îles Wallis et Futuna, 
à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.
   

                    
6328 6358
### Article L562
6329 6359

                                                                                    
6330 6360
Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :
6331 6361

                                                                                    
6332 6362
1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57
, L. 57
-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et 
des I, III et V de l'article 
L. 113-1
 (1° à 5° du I et II)
 ;
6333 6363

                                                                                    
6334 6364
2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ;
6335 6365

                                                                                    
6336 6366
3° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
6337 6367

                                                                                    
6338 6368
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat ", " binôme de candidats " ou " liste de candidats ".
   

                    
6542 6572
###### Article R1
6543 6573

                                                                                    
6544 6574
Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions 
du I de l'article L. 11 ou 
des articles
 L. 11,
 L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1.
   

                    
6552 6580
###### Article R3
6553 6581

                                                                                    
6554 6582
Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° 
du premier alinéa
ou du 2° bis du I
 de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.
   

                    
6556 6584
###### Article R4
6557 6585

                                                                                    
6558 6586
Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de 
l'avant-dernier alinéa de 
l'article L. 
11 et des articles L. 30 à L. 35.
30.
   

                    
6560 6588
###### Article R5
6561

                                                                                    
6562
Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.
6563 6589

                                                                                    
6564 6590
Les demandes d'inscription
 doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet. Elles peuvent également être admises dans le cadre d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur.
6565

                                                                                    
6566 6590
Les demandes doivent être
,
 accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées 
au I de l'article L. 11 ou 
aux articles L. 
11 et L. 12 à
12, L. 13, L. 14, L. 15,
 L. 15-1
. 
, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
6591

                                                                                    
6566 6592
La liste 
de ces
des
 pièces
 à fournir
 est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
6567

                                                                                    
6568
La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7.
6569

                                                                                    
6570
Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif.
   

                    
6572
###### Article R5-1
6573

                        
6574
En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
6575

                        
6576
Cette demande de radiation est transmise au ministre des affaires étrangères par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   

                    
6578 6594
###### Article R6
6579 6595

                                                                                    
6580 6596
Les informations mentionnées au premier alinéa
Pour l'application du 2° bis du I
 de l'article L. 
17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions administratives
11, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie
 par les 
autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa.
6581

                                                                                    
6582
Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente.
6583

                                                                                    
6584
L'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au plus tard le 31 décembre toutes informations complémentaires parvenues en sa possession et permettant l'application des articles L. 11-1 et L. 11-2.
6585

                                                                                    
6586
La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote.
6596
pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
6588 6602
#
###### Article R7
6589 6603

                                                                                    
6590 6604
La
Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la
 commission 
administrative retranche de la liste :
6591

                                                                                    
6592 6604
- sans préjudice de l'application
prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les IV, V, VI et VII
 de l'article L. 
40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
6593
- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
6604
19.
6605

                                                                                    
6606
Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.
6607

                                                                                    
6608
A Paris, Marseille et Lyon, les dispositions de l'article L. 19 et des articles R. 7, R. 8 et R. 10 s'entendent par secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral . Pour les secteurs dans lesquels deux listes ont obtenu des sièges au conseil lors de son dernier renouvellement, la commission de contrôle est composée dans les conditions prévues au VI de l'article L. 19.
6609

                                                                                    
6610
Sa composition est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe.
6611

                                                                                    
6612
Si l'un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions prévues aux IV, V et VI de l'article L. 19, il est remplacé selon les modalités prévues au I du présent article.
6613

                                                                                    
6614
Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 19 est assuré par les services de la commune.
   

                    
6595
###### Article R7-1
6596

                        
6597
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.
   

                    
6599 6616
#
###### Article R8
6600 6617

                                                                                    
6601
La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
6602

                                                                                    
6603 6618
Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25
Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er
 du code électoral
. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
6604

                                                                                    
6605 6618
Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque
,
 la commission 
administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23
de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.
6619

                                                                                    
6605 6620
Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er
 du code électoral
. Au vu de ces observations
, la commission 
administrative prend une nouvelle décision, notifiée
de contrôle est convoquée par le premier des trois conseillers municipaux pris
 dans 
les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.
l'ordre du tableau.
   

                    
6607 6626
#
###### Article R10
6608 6627

                                                                                    
6609 6628
Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par
Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral,
 la commission 
administrative est signé de
de contrôle délibère valablement lorsque
 tous 
les
ses
 membres 
de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
6610

                                                                                    
6611
Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.
6612

                                                                                    
6613
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par
6628
sont présents.
6629

                                                                                    
6613 6630
Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral,
 la commission 
administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.
6631

                                                                                    
6613 6632
Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à
 l'article L. 
11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17.
19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.
   

                    
6615 6634
#
###### Article R11
6616 6635

                                                                                    
6617 6636
En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par
Pour l'application du II de
 l'article 
précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse,
L. 19, la commission prévue à l'article L. 19 examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion.
6637

                                                                                    
6617 6638
Les décisions prises
 dans 
les deux jours, avec
le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont prises à la majorité des membres présents.
6639

                                                                                    
6617 6640
La commission de contrôle informe par tout moyen l'électeur concerné de sa volonté de le radier des listes électorales. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter
 ses observations
, au préfet
.
6618 6641

                                                                                    
6619 6642
A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la
La
 commission 
administrative.
de contrôle tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
   

                    
6621 6646
#
###### Article R12
6622 6647

                                                                                    
6623 6648
Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours
La radiation prévue au I de l'article L. 18 est soumise à une procédure contradictoire écrite. L'électeur est invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter
 de la réception du 
tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.
6624

                                                                                    
6625
Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.
6626

                                                                                    
6627
Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-5 du code de justice administrative.
6648
courrier du maire l'informant de son projet de décision.
   

                    
6629 6650
#
###### Article R13
6630 6651

                                                                                    
6631
Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
6632

                                                                                    
6633 6652
Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication
Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission
 prévue à l'article 
R. 10. Les
L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de
 recours 
prévus au deuxième alinéa
contentieux prévu au I
 de l'article L. 
25 doivent
20.
6653

                                                                                    
6633 6654
Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent
 être 
exercés dans les dix jours suivant cette publication. Les recours ouverts au préfet
appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin,
 ou au 
sous-préfet par le
plus tard le lendemain de la réunion prévue au
 troisième alinéa de l'article 
L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.
R. 10.
   

                    
6635 6656
#
###### Article R14
6636 6657

                                                                                    
6637 6658
Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois
Au plus tard cinq
 jours 
à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi
avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises
 en application
 du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II
 de l'article L. 20.
 Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.
6638

                                                                                    
6639
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.
6640

                                                                                    
6641
En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.
   

                    
6643 6660
#
###### Article R15
6644 6661

                                                                                    
6645 6662
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe au requérant et au
Pour l'exercice de ses missions, le
 préfet 
et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai.
6646

                                                                                    
6647
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
6662
a accès aux listes électorales des communes du département par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique mentionné au décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR : INTA1801348D).
   

                    
6649
###### Article R15-1
6650

                        
6651
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
   

                    
6653
###### Article R15-2
6654

                        
6655
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
6656

                        
6657
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
   

                    
6659
###### Article R15-3
6660

                        
6661
Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.
   

                    
6663
###### Article R15-4
6664

                        
6665
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
6666

                        
6667
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
   

                    
6669
###### Article R15-5
6670

                        
6671
Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
   

                    
6673
###### Article R15-6
6674

                        
6675
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
6676

                        
6677
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
   

                    
6622
####### Article R9
6623

                        
6624
La commission de contrôle est saisie des recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18 par voie postale, avec accusé de réception, ou par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision prise en application du I de l'article L. 18.
   

                    
6679 6666
#
###### Article R16
6680 6667

                                                                                    
6681
Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.
6682

                                                                                    
6683
La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.
6684

                                                                                    
6685
Le maire transmet dans les huit jours au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, soit
6668
Les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé. La notification de ces décisions mentionne les voies et délais de recours prévus aux III et IV de l'article L. 18 ainsi qu'au I de l'article L. 20.
6669

                                                                                    
6670
Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé et au maire.
6671

                                                                                    
6685 6672
Pour l'application du présent chapitre, toute transmission ou notification émise par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou reçue par celui-ci s'effectue
 par voie dématérialisée 
dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.
6686

                                                                                    
6687
A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote.
6689
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
6672
par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.
6689 6672
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.
   

                    
6693 6676
#
###### Article R17
6694 6677

                                                                                    
6695 6678
La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions
I.-Les recours au tribunal d'instance prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe
 du tribunal d'instance
 ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application
. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.
6679

                                                                                    
6695 6680
II.-Pour l'application du I
 de l'article L. 
40, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa
20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné.
6681

                                                                                    
6695 6682
III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III
 de l'article L. 
11-2.
18, la déclaration doit être accompagnée :
6683

                                                                                    
6684
1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ;
6685

                                                                                    
6686
2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;
6687

                                                                                    
6688
3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.
   

                    
6697 6690
#
###### Article R18
6698 6691

                                                                                    
6699
Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé dans la commune ou communiqué au maire. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.
6692
Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les huit jours du recours. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription.
6693

                                                                                    
6694
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du code de procédure civile.
   

                    
6701 6696
#
###### Article R19
6702 6697

                                                                                    
6703 6698
Toute
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec
 demande 
de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation
d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national
 de la 
liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile.
statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16.
6699

                                                                                    
6700
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
6742
###### Article R24-1
6743

                        
6744
La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté.
6745

                        
6746
Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er mars de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune.
6747

                        
6748
Le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, assistent à la cérémonie de citoyenneté.
6749

                        
6750
A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.
   

                    
6702
####### Article R19-1
6703

                        
6704
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
   

                    
6706
####### Article R19-2
6707

                        
6708
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
6709

                        
6710
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
   

                    
6712
####### Article R19-3
6713

                        
6714
Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 19-5.
   

                    
6716
####### Article R19-4
6717

                        
6718
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
6719

                        
6720
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
   

                    
6722
####### Article R19-5
6723

                        
6724
Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
   

                    
6726
####### Article R19-6
6727

                        
6728
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
6729

                        
6730
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
   

                    
6705 6736
###### Article R20
6706 6737

                                                                                    
6707
Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée
6738
Pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes :
6739

                                                                                    
6740
1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ;
6741

                                                                                    
6707 6742
2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit
 sur la liste électorale 
de leur commune.
6708

                                                                                    
6709
Lorsque la radiation est demandée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le maire ne lui communique que les décisions de refus accompagnées de leurs motifs.
6711
Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation.
6742
;
6711 6742
Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation.
;
6743

                                                                                    
6744
3° Numéro du bureau de vote ;
6745

                                                                                    
6746
4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote.
   

                    
6713 6748
###### Article R21
6714 6749

                                                                                    
6715
En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation.
6716

                                                                                    
6717
En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation.
6718

                                                                                    
6719
Le préfet est informé, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département.
6750
Par dérogation à l'article R. 25-2, les délais mentionnés aux sections I à III du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.
   

                    
6721 6756
###### Article R22
6722 6757

                                                                                    
6723 6758
Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, de maintien d'inscription sur une
Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la
 liste électorale
 d'un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la préfecture compétente
.
   

                    
6729 6760
###### Article R23
6730 6761

                                                                                    
6731
Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
6762
Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.
6763

                                                                                    
6764
Elles doivent obligatoirement comporter :
6765

                                                                                    
6766
1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance de l'électeur ;
6767

                                                                                    
6768
2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;
6769

                                                                                    
6770
3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
   

                    
6733 6772
###### Article R24
6734 6773

                                                                                    
6735 6774
Dans chaque commune les cartes
La carte électorale des personnes inscrites sur les listes
 électorales 
sont établies
de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté.
6775

                                                                                    
6735 6776
Cette cérémonie est organisée
 par le maire
.
6736

                                                                                    
6737
Elles doivent obligatoirement comporter :
6738

                                                                                    
6739
- les mentions figurant sur la liste
6776
 dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune.
6777

                                                                                    
6778
Le maire invite le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté.
6779

                                                                                    
6740
- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
6780
est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.
6740 6780
- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.
   

                    
6752 6782
###### Article R25
6753 6783

                                                                                    
6754 6784
Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire.
6755 6785

                                                                                    
6756 6786
Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 
1er juillet
30 avril de l'année suivante
.
6757 6787

                                                                                    
6758 6788
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
6759 6789

                                                                                    
6760 6790
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.
6761 6791

                                                                                    
6762 6792
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau.
6763

                                                                                    
6764 6792
 
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
6765 6793

                                                                                    
6766 6794
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, 
est
et
 déposé à la mairie ; 
il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre.
6767

                                                                                    
6768 6794
Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie
ces plis
 sont aussitôt 
mises
mis
 à la disposition 
de la commission administrative
du maire
 pour 
les besoins de la révision
la mise à jour
 des listes
 électorales
.
6769 6795

                                                                                    
6770 6796
Cette commission
Le maire
 tient compte, dans 
ses travaux
la mise à jour des listes électorales
, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.
   

                    
6816 6842
##### Article R29
6817 6843

                                                                                    
6818 6844
Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage 
compris entre 60 et 80
de 70
 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
6819 6845

                                                                                    
6820 6846
Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.
   

                    
6822 6848
##### Article R30
6823 6849

                                                                                    
6824 6850
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage 
compris entre 60 et 80
de 70
 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
6825 6851
- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;
6826 6852
- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;
6827 6853
- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.
6828 6854

                                                                                    
6829 6855
Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.
6830 6856

                                                                                    
6831 6857
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
6832 6858

                                                                                    
6833 6859
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
   

                    
7021 7047
###### Article R40
7022 7048

                                                                                    
7023 7049
Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
7024 7050

                                                                                    
7025 7051
Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier 
mars
janvier
 suivant
 et est pris en compte pour l'établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date
.
7026 7052

                                                                                    
7027 7053
Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.
7028 7054

                                                                                    
7029 7055
Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux.
7030 7056

                                                                                    
7031 7057
Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.
7032 7058

                                                                                    
7033 7059
Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.
   

                    
7697 7723
###### Article R117-2
7698 7724

                                                                                    
7699 7725
Les dispositions des articles R. 5
, R. 7, R. 8
 à R. 
22
16
 sont applicables à l'établissement
 et à la révision
 des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2.
7700 7726

                                                                                    
7701 7727
L'avis d'inscription ou de radiation prévu par
Les décisions prises par le maire en application du I de
 l'article 
R. 20 comporte
L. 18 comportent
 en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
7702 7728

                                                                                    
7703 7729
Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.
   

                    
7705 7731
###### Article R117-3
7706 7732

                                                                                    
7707 7733
Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 
24
23
 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
   

                    
9025 9051
##### Article R204
9026 9052

                                                                                    
9027 9053
I. - 
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 
2017-1795 du 28 décembre 2017
2018-918 du 26 octobre 2018
 :
9028 9054

                                                                                    
9029 9055
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 
20 à R. 22
7, R. 8 et R. 10
, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
9030 9056

                                                                                    
9031 9057
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
9032 9058

                                                                                    
9033 9059
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
9034 9060

                                                                                    
9035 9061
4° A l'exception des articles R. 
20 à R. 22
7, R. 8 et R. 10
, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
9036 9062

                                                                                    
9037 9063
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
9064

                                                                                    
9065
II. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
   

                    
9185
##### Article R213-1-1
9186

                        
9187
I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
9188

                        
9189
II.-Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dresse la liste des membres de la commission prévue à l'article L. 19, qui sont nommés pour une durée de trois ans. Sa composition est rendue publique par affichage à la porte de la circonscription territoriale.
9190

                        
9191
La commission de contrôle, qui est convoquée par le chef de la circonscription ou son représentant, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.
9192

                        
9193
Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et le dernier jour ouvré de l'année.
9194

                        
9195
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription territoriale.
   

                    
9159 9199
##### Article R213-2
9160 9200

                                                                                    
9161 9201
I.
 - L'Institut
-En Polynésie française, les modalités
 de la 
statistique de
tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et
 la Polynésie française 
(ISPF) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Polynésie française, mentionné
mentionnée
 à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
9162 9202

                                                                                    
9163 9203
II.
 - Le fichier mentionné au I est constitué à partir :
9164

                                                                                    
9165 9203
1° Des listes électorales
-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées
 de la Polynésie française
 ;
9166

                                                                                    
9167
2° Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
9168

                                                                                    
9169 9203
3° Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 du présent code
.
9170

                                                                                    
9171
III. - Le fichier mentionné au I est mis à jour à partir :
9172

                                                                                    
9173
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales, relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur cette liste ;
9174

                                                                                    
9175
2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
9176

                                                                                    
9177
3° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
9178

                                                                                    
9179
4° Des avis de décès établis par les mairies de Polynésie française ;
9180

                                                                                    
9181
5° Des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 ;
9182

                                                                                    
9183
6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et du représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur les listes électorales en Polynésie française et qui :
9184

                                                                                    
9185
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Polynésie française, doivent être radiées en Polynésie française ;
9186

                                                                                    
9187
b) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale consulaire, ont décidé de voter à l'étranger dans le cadre des élections présidentielles, législatives et européennes ;
9188

                                                                                    
9189
c) Soit sont décédées hors de la Polynésie française ;
9190

                                                                                    
9191
d) Soit ont fait l'objet hors de la Polynésie française d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
9192

                                                                                    
9193
IV. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :
9194

                                                                                    
9195
1° Eléments de l'état civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
9196

                                                                                    
9197
2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions administratives, sur les listes électorales ;
9198

                                                                                    
9199
3° Date de dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales ;
9200

                                                                                    
9201
4° Date d'inscription sur les listes électorales ;
9202

                                                                                    
9203
5° Nature de la liste électorale, générale ou complémentaire ;
9204

                                                                                    
9205
6° Perte des droits civils et politiques (date d'effet et durée) ;
9206

                                                                                    
9207
7° Perte de la nationalité française (date d'effet) ;
9208

                                                                                    
9209
8° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
9210

                                                                                    
9211
9° Décès ;
9212

                                                                                    
9213
10° Vote à l'étranger lorsque l'électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire.
9214

                                                                                    
9215
V. - Peuvent consulter les informations traitées :
9216

                                                                                    
9217
1° Le haut-commissaire de la République ;
9218

                                                                                    
9219
2° Les maires de la Polynésie française pour ce qui concerne leur commune ;
9220

                                                                                    
9221
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III.
9222

                                                                                    
9223
VI. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés s'exercent auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.
9224

                                                                                    
9225
VII. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
   

                    
9715 9693
##### Article R265
9716 9694

                                                                                    
9717 9695
I.-
Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2018-808 du 25 septembre 2018
2013-938 du 18 octobre 2013
, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
9718 9696

                                                                                    
9719 9697
1° (Abrogé) ;
9720 9698

                                                                                    
9721 9699
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
9700

                                                                                    
9701
II.-Par dérogation au I, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie, sont applicables les articles R. 117-2 et R. 117-3 dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
   

                    
9902 9882
##### Article R304
9903 9883

                                                                                    
9904 9884
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
9905 9885

                                                                                    
9906 9886
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou " arrondissement " et " départemental " ;
9907 9887

                                                                                    
9908 9888
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
9909 9889

                                                                                    
9910 9890
3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire "
, et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ”
 ;
9911 9891

                                                                                    
9912 9892
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
9913 9893

                                                                                    
9914 9894
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie "
 ;
9895

                                                                                    
9914 9896
6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”
.
   

                    
10020 10002
##### Article R319
10021 10003

                                                                                    
10022 10004
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
10023 10005

                                                                                    
10024 10006
1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;
10025 10007

                                                                                    
10026 10008
2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
10027 10009

                                                                                    
10028 10010
3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire "
, et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ”
 ;
10029 10011

                                                                                    
10030 10012
4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
10031 10013

                                                                                    
10032 10014
5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie "
 ;
10015

                                                                                    
10032 10016
6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”
.