Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7653 |
###### Article R117-5 |
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7654 | ||
7655 |
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour l'application de l'article R. 30 : |
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7656 | ||
7657 |
1° Le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ; |
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7658 | ||
7659 |
2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte. |
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7819 |
#### Article R130-1-A |
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7820 | ||
7821 |
Pour le calcul du premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire et des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal, mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 273-9 du code électoral, la liste des candidats ne comprend pas les candidats supplémentaires. |
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9623 | 9637 |
##### Article R265 |
9624 | 9638 | |
9625 | 9639 |
Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 2018-808 du 25 septembre 2018 , sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
9626 | 9640 | |
9627 | 9641 |
1° (Abrogé) ; |
9628 | 9642 | |
9629 | 9643 |
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours. |