Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 septembre 2018 (version bc0bb27)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2018.

7653
###### Article R117-5
7654

                        
7655
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour l'application de l'article R. 30 :
7656

                        
7657
1° Le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;
7658

                        
7659
2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.
   

                    
7819
#### Article R130-1-A
7820

                        
7821
Pour le calcul du premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire et des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal, mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 273-9 du code électoral, la liste des candidats ne comprend pas les candidats supplémentaires.
   

                    
9623 9637
##### Article R265
9624 9638

                                                                                    
9625 9639
Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2013-938 du 18 octobre 2013
2018-808 du 25 septembre 2018
, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
9626 9640

                                                                                    
9627 9641
1° (Abrogé) ;
9628 9642

                                                                                    
9629 9643
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.