Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2358 | 2358 |
###### Article L237 |
2359 | 2359 | |
2360 | 2360 |
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : |
2361 | 2361 | |
2362 | 2362 |
1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ; |
2363 | 2363 | |
2364 | 2364 |
2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ; |
2365 | 2365 | |
2366 | 2366 |
3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté. |
2367 | 2367 | |
2368 | 2368 |
Les personnes désignées à dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l'article L. 46 et au ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront ont , à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. |