Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juillet 2018 (version 7a77376)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2018.

2358 2358
###### Article L237
2359 2359

                                                                                    
2360 2360
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :
2361 2361

                                                                                    
2362 2362
1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;
2363 2363

                                                                                    
2364 2364
2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
2365 2365

                                                                                    
2366 2366
3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.
2367 2367

                                                                                    
2368 2368
Les personnes 
désignées à
dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de
 l'article L. 46 
et au
ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du
 présent article
 qui seraient
 élues membres d'un conseil municipal 
auront
ont
, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles 
seront
sont
 réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.