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... | ... |
@@ -1388,7 +1388,7 @@ Saisi d'une contestation contre l'élection, le Conseil constitutionnel peut dé |
1388 | 1388 |
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1389 | 1389 |
L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. |
1390 | 1390 |
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1391 |
-Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. |
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1391 |
+Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. |
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1392 | 1392 |
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1393 | 1393 |
#### Chapitre IV : Incompatibilités |
1394 | 1394 |
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... | ... |
@@ -1398,13 +1398,13 @@ Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit. |
1398 | 1398 |
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1399 | 1399 |
Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection. |
1400 | 1400 |
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1401 |
-Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées. |
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1401 |
+Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées. Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis. |
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1402 | 1402 |
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1403 | 1403 |
##### Article LO137-1 |
1404 | 1404 |
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1405 | 1405 |
Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. |
1406 | 1406 |
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1407 |
-Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale. |
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1407 |
+Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale. Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis. |
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1408 | 1408 |
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1409 | 1409 |
##### Article LO138 |
1410 | 1410 |
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... | ... |
@@ -1418,9 +1418,45 @@ Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil éc |
1418 | 1418 |
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1419 | 1419 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale. |
1420 | 1420 |
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1421 |
+Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l'exercice de fonctions d'arbitre, de médiateur ou de conciliateur. |
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1422 |
+ |
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1421 | 1423 |
##### Article LO141 |
1422 | 1424 |
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1423 |
-Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre. |
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1425 |
+Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre. |
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1426 |
+ |
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1427 |
+Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l'article LO 151, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix. |
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1428 |
+ |
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1429 |
+##### Article LO141-1 |
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1430 |
+ |
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1431 |
+Le mandat de député est incompatible avec : |
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1432 |
+ |
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1433 |
+1° Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ; |
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1434 |
+ |
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1435 |
+2° Les fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ; |
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1436 |
+ |
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1437 |
+3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ; |
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1438 |
+ |
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1439 |
+4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ; |
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1440 |
+ |
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1441 |
+5° Les fonctions de président et de vice-président d'un syndicat mixte ; |
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1442 |
+ |
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1443 |
+6° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l'assemblée de Corse ; |
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1444 |
+ |
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1445 |
+7° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ; |
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1446 |
+ |
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1447 |
+8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ; |
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1448 |
+ |
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1449 |
+9° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ; |
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1450 |
+ |
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1451 |
+10° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; |
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1452 |
+ |
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1453 |
+11° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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1454 |
+ |
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1455 |
+12° Les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ; |
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1456 |
+ |
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1457 |
+13° Les fonctions de président de l'Assemblée des Français de l'étranger, de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire. |
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1458 |
+ |
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1459 |
+Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l'article LO 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire. |
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1424 | 1460 |
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1425 | 1461 |
##### Article LO142 |
1426 | 1462 |
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... | ... |
@@ -1440,27 +1476,37 @@ L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation i |
1440 | 1476 |
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1441 | 1477 |
##### Article LO144 |
1442 | 1478 |
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1443 |
-Les personnes chargées par le Gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. |
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1479 |
+Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. |
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1480 |
+ |
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1481 |
+L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité. |
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1444 | 1482 |
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1445 | 1483 |
##### Article LO145 |
1446 | 1484 |
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1447 |
-Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements. |
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1485 |
+I. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements. |
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1486 |
+ |
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1487 |
+Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, ainsi que les fonctions exercées au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. |
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1448 | 1488 |
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1449 |
-L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements. |
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1489 |
+Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. |
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1490 |
+ |
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1491 |
+II. - Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. |
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1450 | 1492 |
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1451 | 1493 |
##### Article LO146 |
1452 | 1494 |
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1453 |
-Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : |
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1495 |
+Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans : |
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1496 |
+ |
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1497 |
+1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ; |
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1454 | 1498 |
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1455 |
-1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ; |
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1499 |
+2° les sociétés ayant principalement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ; |
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1456 | 1500 |
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1457 |
-2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ; |
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1501 |
+3° les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ; |
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1458 | 1502 |
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1459 |
-3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ; |
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1503 |
+4° les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ; |
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1460 | 1504 |
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1461 |
-4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ; |
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1505 |
+5° les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4° ; |
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1462 | 1506 |
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1463 |
-5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. |
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1507 |
+6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4° ; |
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1508 |
+ |
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1509 |
+7° Les sociétés d'économie mixte. |
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1464 | 1510 |
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1465 | 1511 |
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. |
1466 | 1512 |
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... | ... |
@@ -1474,15 +1520,23 @@ Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales s |
1474 | 1520 |
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1475 | 1521 |
Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO 146. |
1476 | 1522 |
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1477 |
-##### Article LO148 |
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1523 |
+##### Article LO147-1 |
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1524 |
+ |
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1525 |
+Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président : |
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1526 |
+ |
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1527 |
+1° Du conseil d'administration d'un établissement public local ; |
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1528 |
+ |
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1529 |
+2° Du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale ; |
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1478 | 1530 |
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1479 |
-Nonobstant les dispositions des articles LO 146 et LO 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département, la collectivité ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées. |
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1531 |
+3° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ; |
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1480 | 1532 |
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1481 |
-En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées. |
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1533 |
+4° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement ; |
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1534 |
+ |
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1535 |
+5° D'un organisme d'habitations à loyer modéré. |
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1482 | 1536 |
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1483 | 1537 |
##### Article LO149 |
1484 | 1538 |
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1485 |
-Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L. O. 145 et L. O. 146 dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public. |
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1539 |
+Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles LO. 145 et LO. 146 ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public. |
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1486 | 1540 |
|
1487 | 1541 |
##### Article LO150 |
1488 | 1542 |
|
... | ... |
@@ -1492,17 +1546,21 @@ Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros ou d |
1492 | 1546 |
|
1493 | 1547 |
##### Article LO151 |
1494 | 1548 |
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1495 |
-Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. |
|
1549 |
+I.-Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants. |
|
1550 |
+ |
|
1551 |
+A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. |
|
1496 | 1552 |
|
1497 |
-A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. |
|
1553 |
+En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants. |
|
1498 | 1554 |
|
1499 |
-En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants. |
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1555 |
+II.-Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants. |
|
1500 | 1556 |
|
1501 |
-Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale, le droit d'option est ouvert à l'élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. |
|
1557 |
+A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants. |
|
1502 | 1558 |
|
1503 | 1559 |
##### Article LO151-1 |
1504 | 1560 |
|
1505 |
-Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S'il est titulaire d'un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. |
|
1561 |
+Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 147-1 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. |
|
1562 |
+ |
|
1563 |
+Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. |
|
1506 | 1564 |
|
1507 | 1565 |
##### Article LO151-2 |
1508 | 1566 |
|
... | ... |
@@ -1698,7 +1756,7 @@ Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription él |
1698 | 1756 |
|
1699 | 1757 |
##### Article LO176 |
1700 | 1758 |
|
1701 |
-Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. |
|
1759 |
+Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. |
|
1702 | 1760 |
|
1703 | 1761 |
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. |
1704 | 1762 |
|
... | ... |
@@ -1708,7 +1766,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du |
1708 | 1766 |
|
1709 | 1767 |
##### Article LO178 |
1710 | 1768 |
|
1711 |
-En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article LO 176 ou lorsque les dispositions de cet article ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. |
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1769 |
+En cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-1, par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136, ou lorsque le remplacement prévu à l'article LO 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. |
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1712 | 1770 |
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1713 | 1771 |
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. |
1714 | 1772 |
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