Code électoral


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Version consolidée au 12 mars 2017 (version 46b247e)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2017.

... ...
@@ -8098,7 +8098,7 @@ En outre :
8098 8098
 
8099 8099
 Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.
8100 8100
 
8101
-La commission électorale transmet ces documents dématérialisés aux ambassades et aux postes consulaires qui procèdent sans délai à leur mise à disposition par téléchargement par voie électronique.
8101
+La commission électorale transmet ces documents au ministre des affaires étrangères qui procède sans délai à leur mise à disposition par voie électronique.
8102 8102
 
8103 8103
 #### Article R174-3
8104 8104
 
... ...
@@ -8128,11 +8128,7 @@ Lors du dépôt du compte de campagne, le montant des dépenses réglées et des
8128 8128
 
8129 8129
 #### Article R175-2
8130 8130
 
8131
-Pour l'application de l'article R. 39-1 :
8132
-
8133
-1° Les souches des reçus mentionnées au deuxième alinéa sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1 ;
8134
-
8135
-2° Le montant en euros fixé par le quatrième alinéa est remplacé par sa contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription, au taux de change en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection.
8131
+Pour l'application de l'article R. 39-1, les souches des reçus mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1.
8136 8132
 
8137 8133
 #### Article R175-3
8138 8134
 
... ...
@@ -8265,15 +8261,17 @@ En outre :
8265 8261
 
8266 8262
 ##### Article R176-3
8267 8263
 
8268
-I. - Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
8264
+I. – Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
8269 8265
 
8270 8266
 Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
8271 8267
 
8272
-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.
8268
+Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du ministre des affaires étrangères. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.
8273 8269
 
8274
-II. - Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.
8270
+II. – Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.
8275 8271
 
8276
-III. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.
8272
+Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de l'élection, il apparaît que les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin au sens de l'article L. 330-13, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, décider de ne pas mettre en œuvre le système de vote électronique.
8273
+
8274
+III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.
8277 8275
 
8278 8276
 Il fixe notamment :
8279 8277
 
... ...
@@ -8283,7 +8281,7 @@ Il fixe notamment :
8283 8281
 
8284 8282
 3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;
8285 8283
 
8286
-4° Les modalités de transmission de l'identifiant et de l'authentifiant prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son authentifiant ;
8284
+4° Les modalités de transmission de l'identifiant et de l'authentifiant prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération en cas de perte par l'électeur de son identifiant ou de son authentifiant ;
8287 8285
 
8288 8286
 5° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.
8289 8287
 
... ...
@@ -8348,33 +8346,33 @@ Les électeurs établis dans un pays depuis lequel la transmission de flux infor
8348 8346
 
8349 8347
 L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un authentifiant. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.
8350 8348
 
8351
-L'identifiant est envoyé entre le sixième et le troisième mercredi précédant la date du scrutin. Il est valable pour le premier et, le cas échéant, le second tour.
8349
+Avant chaque tour de scrutin, l'identifiant et l'authentifiant sont envoyés au plus tard à l'ouverture de la période de vote prévue à l'article R. 176-3-8, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.
8352 8350
 
8353
-L'authentifiant est envoyé entre le deuxième et le quatrième mardi précédant la date du scrutin. En cas de second tour, un nouvel authentifiant est transmis entre le troisième mercredi précédant la date du scrutin et le début de la période de vote prévu à l'article R. 176-3-8. En cas de perte, seul l'authentifiant peut être récupéré par l'électeur.
8351
+En cas de perte de l'identifiant ou de l'authentifiant, chacun de ces instruments ne peut être récupéré par l'électeur qu'au moyen de l'autre.
8354 8352
 
8355 8353
 ##### Article R176-3-8
8356 8354
 
8357
-Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).
8355
+Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).
8358 8356
 
8359 8357
 Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte, confidentielle et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide.
8360 8358
 
8361 8359
 ##### Article R176-3-9
8362 8360
 
8363
-Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote.
8361
+Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote au moyen d'un mot de passe unique qui lui est communiqué selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 176-3.
8364 8362
 
8365 8363
 Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.
8366 8364
 
8367 8365
 La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.
8368 8366
 
8369
-L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
8367
+L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'affichage d'un récépissé électronique sur le système de vote lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.
8370 8368
 
8371 8369
 ##### Article R176-3-10
8372 8370
 
8373
-Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mardi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).
8371
+Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).
8374 8372
 
8375 8373
 Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.
8376 8374
 
8377
-Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour chaque circonscription consulaire, il transmet par courrier électronique au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 les listes d'émargement correspondant aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3. Les listes ainsi transmises se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L. 62-1.
8375
+Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour chaque circonscription consulaire, il transmet par voie électronique au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 les listes d'émargement correspondant aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3. Ces listes se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L. 62-1.
8378 8376
 
8379 8377
 Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique.
8380 8378
 
... ...
@@ -8382,7 +8380,7 @@ Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-ver
8382 8380
 
8383 8381
 ##### Article R176-4
8384 8382
 
8385
-L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection.
8383
+L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard à une date fixée par le ministre des affaires étrangères qui ne peut précéder de plus de dix semaines celle du premier tour de l'élection.
8386 8384
 
8387 8385
 L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.
8388 8386
 
... ...
@@ -8394,7 +8392,7 @@ Ce matériel est adressé aux électeurs qui en ont fait la demande conjointemen
8394 8392
 
8395 8393
 ##### Article R176-4-2
8396 8394
 
8397
-L'enveloppe d'identification revêtue des nom, prénoms et signature de l'électeur et renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à douze heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à douze heures (heure légale locale).
8395
+L'enveloppe d'identification revêtue des nom, prénoms et signature de l'électeur et renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale).
8398 8396
 
8399 8397
 ##### Article R176-4-3
8400 8398
 
... ...
@@ -8477,9 +8475,11 @@ Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 6
8477 8475
 
8478 8476
 #### Article R177-5
8479 8477
 
8480
-Après clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
8478
+Au plus tôt trois heures avant la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
8479
+
8480
+Le décompte des suffrages par circonscription consulaire est réalisé par voie informatique sécurisée et fait l'objet d'une édition sécurisée sur un support informatique confié au président du bureau de vote électronique sans que personne d'autre ne puisse avoir accès à son contenu.
8481 8481
 
8482
-Le décompte des suffrages est réalisé par circonscription consulaire et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission électorale.
8482
+Après la clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions consulaires, le décompte des suffrages est porté au procès-verbal du vote par voie électronique par le président du bureau de vote électronique. Les membres du bureau du vote électronique signent le procès-verbal, qui est remis à la commission électorale.
8483 8483
 
8484 8484
 #### Article R177-6
8485 8485
 
... ...
@@ -8489,7 +8489,7 @@ Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, 
8489 8489
 
8490 8490
 Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.
8491 8491
 
8492
-Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas au bureau centralisateur ou à la commission en temps utile, ceux-ci sont habilités à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
8492
+Au cas où, en raison de l'éloignement, de difficultés de communication ou de toute autre cause, les procès-verbaux de certains bureaux de vote ne parviennent pas au bureau centralisateur en temps utile, celui-ci est habilité à établir le procès-verbal récapitulatif au vu de reproductions ou de retranscriptions des procès-verbaux originaux, transmis par les présidents des bureaux de vote concernés par tout moyen disponible.
8493 8493
 
8494 8494
 Par dérogation à l'article R. 69, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.
8495 8495