Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 2017 (version a864ade)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2017.

595 595
##### Article L52-14
596 596

                                                                                    
597 597
Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
598 598

                                                                                    
599 599
Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :
600 600

                                                                                    
601 601
- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;
602 602
- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;
603 603
- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.
604 604

                                                                                    
605 605
En cas de vacance
 survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat
, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre, de même sexe que la personne qu'il remplace.
 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, son mandat expire à la date à laquelle se serait terminé le
606

                                                                                    
605 607
Le
 mandat de 
la personne qu'il remplace.
606

                                                                                    
607
Lors du premier renouvellement intégral des membres
607
membre est renouvelable une fois.
608

                                                                                    
607 609
Le président
 de la commission 
postérieur au 30 avril 2020,
est nommé par décret du Président de la République parmi
 les membres 
émanant de deux des institutions désignées aux troisième à cinquième alinéas sont deux femmes et un homme. La répartition entre les deux sexes est inverse pour les membres de la troisième institution. Lors de chaque renouvellement intégral ultérieur, la répartition entre sexes des membres émanant de chaque institution est l'inverse de celle que présentait cette institution lors du renouvellement précédent.
609
La commission élit son
609
pour la durée de son mandat.
609 609
La commission élit son
pour la durée de son mandat.
610

                                                                                    
609 611
Le
 président
.
610

                                                                                    
611
Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat.
612

                                                                                    
613 611
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses
 de la commission
 exerce ses fonctions à temps plein
.
614 612

                                                                                    
615 613
La commission peut
 recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement et
 recourir à des experts à même d'évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l'assister dans l'exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
616 614

                                                                                    
617 615
Les personnels des services de la commission
, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels,
 sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
618 616

                                                                                    
619 617
La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.
   

                    
645
##### Article L52-18
646

                        
647
Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler.