Code électoral


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Version consolidée au 19 mars 2016 (version 0e90a47)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

1278 1278
##### Article LO135-2
1279 1279

                                                                                    
1280 1280
I.
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 - 
Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en application de l'article LO 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au III du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts et d'activités.
1281 1281

                                                                                    
1282 1282
Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article LO 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.
1283 1283

                                                                                    
1284 1284
Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au III du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le député concerné à même de présenter ses observations.
1285 1285

                                                                                    
1286 1286
Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
1287 1287

                                                                                    
1288 1288
1° A la préfecture du département d'élection du député ;
1289 1289

                                                                                    
1290 1290
2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
1291 1291

                                                                                    
1292 1292
3° A la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;
1293 1293

                                                                                    
1294 1294
4° A la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.
1295 1295

                                                                                    
1296 1296
Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.
1297 1297

                                                                                    
1298 1298
Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni de 45 000 € d'amende.
1299 1299

                                                                                    
1300 1300
II.
-
 - 
La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l'article LO 135-1.
1301 1301

                                                                                    
1302 1302
III.
-
 - 
Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille.
1303 1303

                                                                                    
1304 1304
Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
1305 1305

                                                                                    
1306 1306
Pour la déclaration d'intérêts et d'activités, ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin :
1307 1307

                                                                                    
1308 1308
1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
1309 1309

                                                                                    
1310 1310
2° Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
1311 1311

                                                                                    
1312 1312
3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
1313 1313

                                                                                    
1314 1314
4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
1315 1315

                                                                                    
1316 1316
Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts et d'activités s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin.
1317 1317

                                                                                    
1318 1318
Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
1319 1319

                                                                                    
1320 1320
Le cas échéant :
1321 1321

                                                                                    
1322 1322
1° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
1323 1323

                                                                                    
1324 1324
2° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
1325 1325

                                                                                    
1326 1326
Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
1327 1327

                                                                                    
1328 1328
IV.
-
 - 
Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts et d'activités rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 
10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
.
1329 1329

                                                                                    
1330 1330
V.
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Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article.