Code électoral


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 4e1e078)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2015.

8811 8811
##### Article R213
8812 8812

                                                                                    
8813 8813
I.-L'institut
 territorial
 de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (
ITSEE
ISEE
) met en 
oeuvre
œuvre
 un traitement automatisé 
d'informations nominatives
de données à caractère personnel
 en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
 :
, ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de cette même loi.
8814 8814

                                                                                    
8815 8815
II.-
Ce fichier est constitué à partir :
8816 8816

                                                                                    
8817 8817
1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;
8818 8818

                                                                                    
8819 8819
2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;
8820 8820

                                                                                    
8821 8821
3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;
8822 8822

                                                                                    
8823 8823
4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-808 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
8824 8824

                                                                                    
8825 8825
5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO
.
 227-1 à LO
.
 227-4
 ;
8826

                                                                                    
8825 8827
6° Des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour l'application de ses articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment le fichier de l'état-civil coutumier
.
8826 8828

                                                                                    
8827 8829
III.-
Il est mis à jour à partir :
8828 8830

                                                                                    
8829 8831
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
8830 8832

                                                                                    
8831 8833
2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe 
pour l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que de l'établissement des listes électorales spéciales pour la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 
;
8832 8834

                                                                                    
8833 8835
3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
8834 8836

                                                                                    
8835 8837
4° Des avis de perte
 ou de recouvrement
 de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
8836 8838

                                                                                    
8837 8839
5° Des avis de décès établis par les mairies ;
8838 8840

                                                                                    
8839 8841
6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales
 à Mayotte
, en Polynésie française et dans les îles Wallis
-et-
 et 
Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :
8840 8842

                                                                                    
8841 8843
a) Soit,
 étant
 également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;
8842 8844

                                                                                    
8843 8845
b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;
8844 8846

                                                                                    
8845 8847
c) Soit ont fait l'objet
,
 hors de la Nouvelle-Calédonie
,
 d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
8846 8848

                                                                                    
8847 8849
II
IV
.-Les catégories d'informations traitées sont 
les suivantes 
:
8848 8850

                                                                                    
8849 8851
Identité
Eléments de l'état-civil
 de l'électeur : nom, prénoms, sexe
, nom d'épouse ou de veuve
, date et lieu de naissance ;
8850 8852

                                                                                    
8851 8853
2° Lieux et dates d'inscription
 sur la ou les listes électorales ;
8852

                                                                                    
8853 8853
3° Nature de
, par les commissions administratives, sur
 la liste électorale 
(
selon sa nature (liste 
générale, 
liste 
spéciale 
ou
à l'élection du congrès et des assemblées de province, liste spéciale à la consultation, liste
 complémentaire
)
 mentionnée aux 4° et 5° du II du présent article) ;
8854

                                                                                    
8853 8855
3° Motif de la dernière inscription (démarche volontaire ou inscription d'office en tant que jeune majeur ou au titre du II de l'article 218-2 de la loi organique du 19 mars 1999
 ;
8854 8856

                                                                                    
8855 8857
4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;
8856 8858

                                                                                    
8857 8859
5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;
8858 8860

                                                                                    
8859 8861
6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 
et motifs de la non-admission 
;
8860 8862

                                                                                    
8861 8863
7° Perte des droits civils et politiques
, date d'effet et durée
 ;
8862 8864

                                                                                    
8863 8865
Acquisition ou perte
Perte
 de la nationalité française ;
8864 8866

                                                                                    
8865 8867
9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
8866 8868

                                                                                    
8867 8869
10° Décès.
8868 8870

                                                                                    
8869 8871
III.-Les destinataires des
V.-Peuvent consulter les
 informations traitées
 sont
 :
8870 8872

                                                                                    
8871 8873
1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;
8872 8874

                                                                                    
8873 8875
2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;
8874 8876

                                                                                    
8875 8877
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, 
à Mayotte, 
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du 
I
III
 ;
8876 8878

                                                                                    
8877 8879
4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe
.
8878

                                                                                    
8879
IV.-Le droit
8879
 relatifs à l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que pour l'établissement des listes électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
8880

                                                                                    
8881
5° Le président de la commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives spéciales en application du même article.
8882

                                                                                    
8879 8883
VI.-Les droits
 d'accès 
prévu par les
et de rectification prévus aux
 articles 
34 et 35
39 et 40
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
 modifiée
 relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut 
territorial 
de la statistique et des études économiques
 de la Nouvelle-Calédonie
.
8880 8884

                                                                                    
8881 8885
V
VII
.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
   

                    
8997 9001
###### Article R222
8998 9002

                                                                                    
8999 9003
La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
9000 9004

                                                                                    
9001 9005
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 
11
15
 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.
9002 9006

                                                                                    
9003 9007
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 
18
25
 mars, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 
21
28
 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
9004 9008

                                                                                    
9005 9009
L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 
22
29
 mars, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.
   

                    
9007 9011
###### Article R223
9008 9012

                                                                                    
9009 9013
La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :
9010 9014

                                                                                    
9011 9015
1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n'ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ;
9012 9016

                                                                                    
9013 9017
2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.
9014 9018

                                                                                    
9015 9019
La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 
16
22
 avril.
   

                    
9017 9021
###### Article R224
9018 9022

                                                                                    
9019 9023
La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 
22
29
 mars. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.
9020 9024

                                                                                    
9021 9025
Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission.