Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8811 | 8811 |
##### Article R213 |
8812 | 8812 | |
8813 | 8813 |
I.-L'institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ( ITSEE ISEE ) met en oeuvre œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : , ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de cette même loi. |
8814 | 8814 | |
8815 | 8815 |
II.- Ce fichier est constitué à partir : |
8816 | 8816 | |
8817 | 8817 |
1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ; |
8818 | 8818 | |
8819 | 8819 |
2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ; |
8820 | 8820 | |
8821 | 8821 |
3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ; |
8822 | 8822 | |
8823 | 8823 |
4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-808 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; |
8824 | 8824 | |
8825 | 8825 |
5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO . 227-1 à LO . 227-4 ; |
8826 | ||
8825 | 8827 |
6° Des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour l'application de ses articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment le fichier de l'état-civil coutumier . |
8826 | 8828 | |
8827 | 8829 |
III.- Il est mis à jour à partir : |
8828 | 8830 | |
8829 | 8831 |
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ; |
8830 | 8832 | |
8831 | 8833 |
2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe pour l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que de l'établissement des listes électorales spéciales pour la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; |
8832 | 8834 | |
8833 | 8835 |
3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ; |
8834 | 8836 | |
8835 | 8837 |
4° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ; |
8836 | 8838 | |
8837 | 8839 |
5° Des avis de décès établis par les mairies ; |
8838 | 8840 | |
8839 | 8841 |
6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte , en Polynésie française et dans les îles Wallis -et- et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui : |
8840 | 8842 | |
8841 | 8843 |
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ; |
8842 | 8844 | |
8843 | 8845 |
b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ; |
8844 | 8846 | |
8845 | 8847 |
c) Soit ont fait l'objet , hors de la Nouvelle-Calédonie , d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques. |
8846 | 8848 | |
8847 | 8849 |
II IV .-Les catégories d'informations traitées sont les suivantes : |
8848 | 8850 | |
8849 | 8851 |
1° Identité Eléments de l'état-civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe , nom d'épouse ou de veuve , date et lieu de naissance ; |
8850 | 8852 | |
8851 | 8853 |
2° Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ; |
8852 | ||
8853 | 8853 |
3° Nature de , par les commissions administratives, sur la liste électorale ( selon sa nature (liste générale, liste spéciale ou à l'élection du congrès et des assemblées de province, liste spéciale à la consultation, liste complémentaire ) mentionnée aux 4° et 5° du II du présent article) ; |
8854 | ||
8853 | 8855 |
3° Motif de la dernière inscription (démarche volontaire ou inscription d'office en tant que jeune majeur ou au titre du II de l'article 218-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ; |
8854 | 8856 | |
8855 | 8857 |
4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ; |
8856 | 8858 | |
8857 | 8859 |
5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ; |
8858 | 8860 | |
8859 | 8861 |
6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ; |
8860 | 8862 | |
8861 | 8863 |
7° Perte des droits civils et politiques , date d'effet et durée ; |
8862 | 8864 | |
8863 | 8865 |
8° Acquisition ou perte Perte de la nationalité française ; |
8864 | 8866 | |
8865 | 8867 |
9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ; |
8866 | 8868 | |
8867 | 8869 |
10° Décès. |
8868 | 8870 | |
8869 | 8871 |
III.-Les destinataires des V.-Peuvent consulter les informations traitées sont : |
8870 | 8872 | |
8871 | 8873 |
1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ; |
8872 | 8874 | |
8873 | 8875 |
2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ; |
8874 | 8876 | |
8875 | 8877 |
3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du I III ; |
8876 | 8878 | |
8877 | 8879 |
4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe . |
8878 | ||
8879 |
IV.-Le droit |
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8879 |
relatifs à l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que pour l'établissement des listes électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; |
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8880 | ||
8881 |
5° Le président de la commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives spéciales en application du même article. |
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8882 | ||
8879 | 8883 |
VI.-Les droits d'accès prévu par les et de rectification prévus aux articles 34 et 35 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie . |
8880 | 8884 | |
8881 | 8885 |
V VII .-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes. |
8997 | 9001 |
###### Article R222 |
8998 | 9002 | |
8999 | 9003 |
La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. |
9000 | 9004 | |
9001 | 9005 |
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 11 15 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa. |
9002 | 9006 | |
9003 | 9007 |
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 18 25 mars, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 21 28 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent. |
9004 | 9008 | |
9005 | 9009 |
L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 22 29 mars, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225. |
9007 | 9011 |
###### Article R223 |
9008 | 9012 | |
9009 | 9013 |
La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 : |
9010 | 9014 | |
9011 | 9015 |
1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n'ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ; |
9012 | 9016 | |
9013 | 9017 |
2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau. |
9014 | 9018 | |
9015 | 9019 |
La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 16 22 avril. |
9017 | 9021 |
###### Article R224 |
9018 | 9022 | |
9019 | 9023 |
La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 22 29 mars. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours. |
9020 | 9024 | |
9021 | 9025 |
Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission. |