Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2015 (version d7f81e0)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2015.

7127 7127
###### Article R75
7128 7128

                                                                                    
7129 7129
Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant.
7130 7130

                                                                                    
7131 7131
L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
7132 7132

                                                                                    
7133 7133
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
7134 7134

                                                                                    
7135 7135
Lorsque la procuration est établie hors de France, 
cet envoi est fait par 
l'autorité consulaire 
soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères le réexpédiant. Dans les deux cas, la procuration est adressée en recommandé
adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie,
 au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
 Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire soit par courrier électronique au ministère des affaires étrangères et du développement international qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie postale en lettre recommandée internationale à la mairie.
   

                    
8749 8749
##### Article R204
8750 8750

                                                                                    
8751 8751
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 
2014-352 du 19 mars 2014
2015-1206 du 30 septembre 2015
 :
8752 8752

                                                                                    
8753 8753
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
8754 8754

                                                                                    
8755 8755
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
8756 8756

                                                                                    
8757 8757
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
8758 8758

                                                                                    
8759 8759
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
8760 8760

                                                                                    
8761 8761
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.