Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7127 | 7127 |
###### Article R75 |
7128 | 7128 | |
7129 | 7129 |
Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant. |
7130 | 7130 | |
7131 | 7131 |
L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. |
7132 | 7132 | |
7133 | 7133 |
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. |
7134 | 7134 | |
7135 | 7135 |
Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères le réexpédiant. Dans les deux cas, la procuration est adressée en recommandé adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire soit par courrier électronique au ministère des affaires étrangères et du développement international qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie postale en lettre recommandée internationale à la mairie. |
8749 | 8749 |
##### Article R204 |
8750 | 8750 | |
8751 | 8751 |
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-352 du 19 mars 2014 2015-1206 du 30 septembre 2015 : |
8752 | 8752 | |
8753 | 8753 |
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ; |
8754 | 8754 | |
8755 | 8755 |
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; |
8756 | 8756 | |
8757 | 8757 |
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ; |
8758 | 8758 | |
8759 | 8759 |
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; |
8760 | 8760 | |
8761 | 8761 |
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |