Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2015 (version 47b4de3)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 2015.

408 408
##### Article L52-4
409 409

                                                                                    
410 410
Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
411 411

                                                                                    
412 412
Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
413 413

                                                                                    
414 414
Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.
415 415

                                                                                    
416 416
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
417 417

                                                                                    
418 418
Les dispositions du présent article ne sont 
pas 
applicables
 ni
 à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants
, ni à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants
.
   

                    
486 486
##### Article L52-11
487 487

                                                                                    
488 488
Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales (1), autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.
489 489

                                                                                    
490 490
Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :
491 491

                                                                                    
492 492
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
493 493
 <tr>
494 494
  <td rowspan="3" width="123"><center>Fraction de la population de la circonscription :</center></td>
495 495
  <td colspan="4" width="491"><center>Plafond par habitant des dépenses électorales (en euros) : </center><center></center></td>
496 496
 </tr>
497 497
 <tr>
498 498
  <td colspan="2" width="246"><center>Election des conseillers municipaux :</center></td>
499 499
  <td rowspan="2" width="123"><center>Election des conseillers départementaux</center></td>
500 500
  <td rowspan="2" width="123"><center>Election des conseillers régionaux</center></td>
501 501
 </tr>
502 502
 <tr>
503 503
  <td><center>Listes présentes au premier tour</center></td>
504 504
  <td><center>Listes présentes au second tour</center></td>
505 505
 </tr>
506 506
 <tr>
507 507
  <td>N'excédant pas 15 000 habitants :</td>
508 508
  <td><center>1,22</center></td>
509 509
  <td><center>1,68</center></td>
510 510
  <td><center>0,64</center></td>
511 511
  <td><center>0,53</center></td>
512 512
 </tr>
513 513
 <tr>
514 514
  <td>De 15 001 à 30 000 habitants :</td>
515 515
  <td><center>1,07</center></td>
516 516
  <td><center>1,52</center></td>
517 517
  <td><center>0,53</center></td>
518 518
  <td><center>0,53</center></td>
519 519
 </tr>
520 520
 <tr>
521 521
  <td>De 30 001 à 60 000 habitants :</td>
522 522
  <td><center>0,91</center></td>
523 523
  <td><center>1,22</center></td>
524 524
  <td><center>0,43</center></td>
525 525
  <td><center>0,53</center></td>
526 526
 </tr>
527 527
 <tr>
528 528
  <td>De 60 001 à 100 000 habitants :</td>
529 529
  <td><center>0,84</center></td>
530 530
  <td><center>1,14</center></td>
531 531
  <td><center>0,30</center></td>
532 532
  <td><center>0,53</center></td>
533 533
 </tr>
534 534
 <tr>
535 535
  <td>De 100 001 à 150 000 habitants :</td>
536 536
  <td><center>0,76</center></td>
537 537
  <td><center>1,07</center></td>
538 538
  <td><center>-</center></td>
539 539
  <td><center>0,38</center></td>
540 540
 </tr>
541 541
 <tr>
542 542
  <td>De 150 001 à 250 000 habitants :</td>
543 543
  <td><center>0,69</center></td>
544 544
  <td><center>0,84</center></td>
545 545
  <td><center>-</center></td>
546 546
  <td><center>0,30</center></td>
547 547
 </tr>
548 548
 <tr>
549 549
  <td>Excédant 250 000 habitants :</td>
550 550
  <td><center>0,53</center></td>
551 551
  <td><center>0,76</center></td>
552 552
  <td><center>-</center></td>
553 553
  <td><center>0,23</center></td>
554 554
 </tr>
555 555
</tbody></table>
556 556

                                                                                    
557 557
Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 euros par candidat. Il est majoré de 0,15 euro par habitant de la circonscription.
558 558

                                                                                    
559 559
Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse
 et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique
.
560 560

                                                                                    
561 561
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. Il n'est pas procédé à une telle actualisation à compter de 2012 et jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
   

                    
5944 5944
##### Article L558-27
5945 5945

                                                                                    
5946 5946
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 558-26 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
5947 5947

                                                                                    
5948 5948
Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.
5949

                                                                                    
5950
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.