Code électoral


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... ...
@@ -317,7 +317,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité
317 317
 
318 318
 ##### Article L46-1
319 319
 
320
-Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal.
320
+Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal.
321 321
 
322 322
 Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
323 323
 
... ...
@@ -373,7 +373,7 @@ Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusq
373 373
 
374 374
 Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
375 375
 
376
-Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
376
+Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.
377 377
 
378 378
 Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.
379 379
 
... ...
@@ -395,37 +395,43 @@ En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la
395 395
 
396 396
 ##### Article L52-3
397 397
 
398
-Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.
398
+Chaque candidat, chaque binôme de candidats ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.
399 399
 
400 400
 #### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
401 401
 
402
+##### Article L52-3-1
403
+
404
+Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les membres du binôme exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s'imposent à eux, de manière indissociable.
405
+
406
+Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne unique.
407
+
402 408
 ##### Article L52-4
403 409
 
404 410
 Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
405 411
 
406 412
 Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
407 413
 
408
-Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.
414
+Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.
409 415
 
410 416
 En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
411 417
 
412
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.
418
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.
413 419
 
414 420
 ##### Article L52-5
415 421
 
416
-L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.
422
+L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être membre de l'association de financement. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.
417 423
 
418 424
 L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.
419 425
 
420 426
 L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.
421 427
 
422
-Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
428
+Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat ou d'un des membres d'un binôme de candidats. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
423 429
 
424 430
 Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
425 431
 
426 432
 ##### Article L52-6
427 433
 
428
-Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.
434
+Le candidat déclare par écrit à la préfecture de la circonscription électorale dans laquelle il se présente le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. En cas de scrutin binominal, aucun des membres du binôme et aucun des remplaçants ne peut être désigné mandataire financier du binôme.
429 435
 
430 436
 Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné.
431 437
 
... ...
@@ -439,7 +445,7 @@ Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période pré
439 445
 
440 446
 Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
441 447
 
442
-Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
448
+Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
443 449
 
444 450
 ##### Article L52-7
445 451
 
... ...
@@ -447,8 +453,6 @@ Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une ass
447 453
 
448 454
 Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
449 455
 
450
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.
451
-
452 456
 ##### Article L52-8
453 457
 
454 458
 Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
... ...
@@ -471,9 +475,9 @@ Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités e
471 475
 
472 476
 ##### Article L52-9
473 477
 
474
-Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
478
+Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
475 479
 
476
-Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.
480
+Ils doivent indiquer que le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.
477 481
 
478 482
 ##### Article L52-10
479 483
 
... ...
@@ -487,14 +491,12 @@ Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la ci
487 491
 
488 492
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
489 493
  <tr>
490
-  <td rowspan="3" width="123"><center></center><center>FRACTION DE LA
491
-
492
-population de la circonscription :</center></td>
493
-  <td colspan="4" width="491"><center></center><center>PLAFOND PAR HABITANT DES DEPENSES ELECTORALES (EN EUROS) : </center><center></center></td>
494
+  <td rowspan="3" width="123"><center>Fraction de la population de la circonscription :</center></td>
495
+  <td colspan="4" width="491"><center>Plafond par habitant des dépenses électorales (en euros) : </center><center></center></td>
494 496
  </tr>
495 497
  <tr>
496 498
   <td colspan="2" width="246"><center>Election des conseillers municipaux :</center></td>
497
-  <td rowspan="2" width="123"><center>Election des conseillers généraux</center></td>
499
+  <td rowspan="2" width="123"><center>Election des conseillers départementaux</center></td>
498 500
   <td rowspan="2" width="123"><center>Election des conseillers régionaux</center></td>
499 501
  </tr>
500 502
  <tr>
... ...
@@ -580,10 +582,14 @@ Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, mariti
580 582
 
581 583
 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.
582 584
 
585
+Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats.
586
+
583 587
 ##### Article L52-13
584 588
 
585 589
 Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier tour.
586 590
 
591
+Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant d'être réunis au sein d'un même binôme sont totalisées et décomptées comme faites au profit de ce binôme.
592
+
587 593
 Lorsqu'il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses visées à l'article L. 52-12 sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu'il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste.
588 594
 
589 595
 ##### Article L52-14
... ...
@@ -620,7 +626,7 @@ Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrev
620 626
 
621 627
 Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.
622 628
 
623
-Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
629
+Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. En cas de scrutin binominal, les deux candidats présentés au sein d'un même binôme sont tenus solidairement au règlement de la créance.
624 630
 
625 631
 ##### Article L52-16
626 632
 
... ...
@@ -638,6 +644,10 @@ Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables le
638 644
 
639 645
 #### Chapitre VI : Vote
640 646
 
647
+##### Article L52-19
648
+
649
+Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux, les droits reconnus au candidat s'appliquent aux membres du binôme.
650
+
641 651
 ##### Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
642 652
 
643 653
 ###### Article L53
... ...
@@ -674,7 +684,7 @@ Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministr
674 684
 - permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;
675 685
 - ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;
676 686
 - totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;
677
-- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
687
+- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;
678 688
 - ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
679 689
 
680 690
 ###### Article L58
... ...
@@ -743,9 +753,9 @@ Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements.
743 753
 
744 754
 Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
745 755
 
746
-A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc.
756
+A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc.
747 757
 
748
-Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
758
+Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
749 759
 
750 760
 ###### Article L66
751 761
 
... ...
@@ -765,11 +775,11 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décr
765 775
 
766 776
 ###### Article L68
767 777
 
768
-Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.
778
+Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.
769 779
 
770 780
 S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.
771 781
 
772
-Sans préjudice des dispositions de l'article LO. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.
782
+Sans préjudice des dispositions de l'article L0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.
773 783
 
774 784
 ###### Article L69
775 785
 
... ...
@@ -975,7 +985,7 @@ Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent o
975 985
 
976 986
 ##### Article L113-1
977 987
 
978
-I.-Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :
988
+I. – Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :
979 989
 
980 990
 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;
981 991
 
... ...
@@ -991,11 +1001,11 @@ I.-Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l
991 1001
 
992 1002
 7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
993 1003
 
994
-II.-Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.
1004
+II. – Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.
995 1005
 
996 1006
 Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.
997 1007
 
998
-III.-Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.
1008
+III. – Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.
999 1009
 
1000 1010
 ##### Article L114
1001 1011
 
... ...
@@ -1039,15 +1049,15 @@ Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission inst
1039 1049
 
1040 1050
 ##### Article L118-3
1041 1051
 
1042
-Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
1052
+Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme.
1043 1053
 
1044
-Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
1054
+Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
1045 1055
 
1046
-Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
1056
+Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
1047 1057
 
1048
-L'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
1058
+L'inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
1049 1059
 
1050
-Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
1060
+Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office.
1051 1061
 
1052 1062
 ##### Article L118-4
1053 1063
 
... ...
@@ -1055,7 +1065,7 @@ Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut
1055 1065
 
1056 1066
 L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
1057 1067
 
1058
-Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection.
1068
+Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. En cas de scrutin binominal, il annule l'élection du binôme auquel ce candidat appartient.
1059 1069
 
1060 1070
 ### Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
1061 1071
 
... ...
@@ -1137,9 +1147,9 @@ Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposée
1137 1147
 
1138 1148
 ##### Article LO132
1139 1149
 
1140
-I. - Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
1150
+I.-Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
1141 1151
 
1142
-II. - Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :
1152
+II.-Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :
1143 1153
 
1144 1154
 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;
1145 1155
 
... ...
@@ -1179,11 +1189,11 @@ II. - Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou
1179 1189
 
1180 1190
 19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;
1181 1191
 
1182
-20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
1192
+20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil départemental, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
1183 1193
 
1184 1194
 21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;
1185 1195
 
1186
-22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles.
1196
+22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil départemental, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles.
1187 1197
 
1188 1198
 ##### Article LO134
1189 1199
 
... ...
@@ -1465,9 +1475,9 @@ Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de
1465 1475
 
1466 1476
 ##### Article LO148
1467 1477
 
1468
-Nonobstant les dispositions des articles L. O. 146 et L. O. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département, la collectivité ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
1478
+Nonobstant les dispositions des articles LO 146 et LO 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département, la collectivité ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
1469 1479
 
1470
-En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
1480
+En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
1471 1481
 
1472 1482
 ##### Article LO149
1473 1483
 
... ...
@@ -1775,97 +1785,99 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 19
1775 1785
 
1776 1786
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des chapitres II, VII et VIII du présent titre, ainsi que des articles L. 154 à L. 159 et L. 161 à L. 168.
1777 1787
 
1778
-### Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
1788
+### Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux
1779 1789
 
1780
-#### Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
1790
+#### Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers
1781 1791
 
1782 1792
 ##### Article L191
1783 1793
 
1784
-Chaque canton du département élit un membre du conseil général.
1794
+Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection.
1795
+
1796
+##### Article L191-1
1797
+
1798
+Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair.
1799
+
1800
+Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants.
1785 1801
 
1786 1802
 ##### Article L192
1787 1803
 
1788
-Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.
1804
+Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
1805
+
1806
+Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.
1789 1807
 
1790 1808
 Les élections ont lieu au mois de mars.
1791 1809
 
1792 1810
 Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
1793 1811
 
1794
-En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
1795
-
1796
-Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.
1797
-
1798 1812
 #### Chapitre II : Mode de scrutin
1799 1813
 
1800 1814
 ##### Article L193
1801 1815
 
1802
-Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1816
+Nul binôme de candidats n'est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1803 1817
 
1804 1818
 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
1805 1819
 
1806 1820
 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
1807 1821
 
1808
-Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
1822
+Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé.
1809 1823
 
1810 1824
 #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
1811 1825
 
1812 1826
 ##### Article L194
1813 1827
 
1814
-Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
1828
+Nul ne peut être élu conseiller départemental s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
1815 1829
 
1816
-Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.
1817
-
1818
-Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.
1830
+Sont éligibles au conseil départemental tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.
1819 1831
 
1820 1832
 ##### Article L194-1
1821 1833
 
1822
-Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
1834
+Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller départemental s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
1823 1835
 
1824 1836
 ##### Article LO194-2
1825 1837
 
1826
-Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général.
1838
+Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller départemental.
1827 1839
 
1828 1840
 ##### Article L195
1829 1841
 
1830
-Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1842
+Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :
1831 1843
 
1832 1844
 1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;
1833 1845
 
1834
-2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1846
+2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
1835 1847
 
1836
-3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1848
+3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
1837 1849
 
1838
-4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1850
+4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
1839 1851
 
1840
-5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;
1852
+5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;
1841 1853
 
1842
-6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1854
+6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
1843 1855
 
1844
-7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
1856
+7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
1845 1857
 
1846
-8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1858
+8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
1847 1859
 
1848
-9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ;
1860
+9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
1849 1861
 
1850
-10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1862
+10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
1851 1863
 
1852
-11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1864
+11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
1853 1865
 
1854
-12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1866
+12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
1855 1867
 
1856
-13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1868
+13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
1857 1869
 
1858
-14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1870
+14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
1859 1871
 
1860
-15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1872
+15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
1861 1873
 
1862
-16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1874
+16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
1863 1875
 
1864
-17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1876
+17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
1865 1877
 
1866
-18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
1878
+18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
1867 1879
 
1868
-19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois.
1880
+19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an.
1869 1881
 
1870 1882
 Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
1871 1883
 
... ...
@@ -1881,7 +1893,7 @@ Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles
1881 1893
 
1882 1894
 ##### Article L199
1883 1895
 
1884
-Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.
1896
+Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.
1885 1897
 
1886 1898
 ##### Article L200
1887 1899
 
... ...
@@ -1893,24 +1905,25 @@ Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire
1893 1905
 
1894 1906
 ##### Article L204
1895 1907
 
1896
-Les conseillers généraux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil général sont inéligibles au conseil général pendant les trois années qui suivent la condamnation.
1908
+Les conseillers départementaux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil départemental sont inéligibles au conseil départemental pendant les trois années qui suivent la condamnation.
1897 1909
 
1898
-Les conseillers généraux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil général.
1910
+Les conseillers départementaux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil départemental.
1899 1911
 
1900 1912
 ##### Article L205
1901 1913
 
1902
-Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195,
1903
-L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
1914
+Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller départemental est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif.
1915
+
1916
+Le premier alinéa est applicable au cas où l'inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature.
1904 1917
 
1905 1918
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
1906 1919
 
1907 1920
 ##### Article L206
1908 1921
 
1909
-Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.
1922
+Le mandat de conseiller départemental est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.
1910 1923
 
1911 1924
 ##### Article L207
1912 1925
 
1913
-Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.
1926
+Le mandat de conseiller départemental est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.
1914 1927
 
1915 1928
 La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux.
1916 1929
 
... ...
@@ -1920,47 +1933,42 @@ La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes condit
1920 1933
 
1921 1934
 ##### Article L208
1922 1935
 
1923
-Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.
1924
-
1925
-##### Article L209
1926
-
1927
-Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat.
1928
-
1929
-A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.
1936
+Nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental.
1930 1937
 
1931
-Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.
1932
-
1933
-En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.
1938
+Toute personne qui, en contradiction avec le sixième alinéa de l'article L. 210-1, s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental.
1934 1939
 
1935 1940
 ##### Article L210
1936 1941
 
1937
-Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.
1942
+Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206, L. 207 et L. 208 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.
1938 1943
 
1939 1944
 #### Chapitre IV bis : Déclarations de candidature
1940 1945
 
1941 1946
 ##### Article L210-1
1942 1947
 
1943
-Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
1948
+Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant.
1949
+
1950
+Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.
1944 1951
 
1945
-A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
1952
+A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194.
1946 1953
 
1947
-Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
1954
+Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d'un mandataire en application des articles L. 52-3-1,
1955
+L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.
1948 1956
 
1949
-Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
1957
+Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée.
1950 1958
 
1951 1959
 Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
1952 1960
 
1953
-Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
1961
+Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée.
1954 1962
 
1955
-Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
1963
+Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.
1956 1964
 
1957
-Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
1965
+Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.
1958 1966
 
1959
-Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
1967
+Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
1960 1968
 
1961
-Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
1969
+Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
1962 1970
 
1963
-Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
1971
+Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
1964 1972
 
1965 1973
 #### Chapitre V : Propagande
1966 1974
 
... ...
@@ -1970,7 +1978,7 @@ L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, a
1970 1978
 
1971 1979
 ##### Article L212
1972 1980
 
1973
-Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
1981
+Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
1974 1982
 
1975 1983
 ##### Article L215
1976 1984
 
... ...
@@ -1982,7 +1990,7 @@ Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'un
1982 1990
 
1983 1991
 ##### Article L216
1984 1992
 
1985
-L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
1993
+L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
1986 1994
 
1987 1995
 ##### Article L217
1988 1996
 
... ...
@@ -2002,34 +2010,39 @@ Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoq
2002 2010
 
2003 2011
 Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
2004 2012
 
2005
-#### Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux
2013
+#### Chapitre VIII : Remplacement des conseillers  départementaux
2006 2014
 
2007 2015
 ##### Article L221
2008 2016
 
2009
-Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2, LO 151 ou
2010
-LO 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
2017
+I. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI du présent article, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.
2018
+
2019
+II. - Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
2020
+
2021
+III. - Si le remplacement d'un conseiller n'est plus possible dans les conditions prévues au II du présent article, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. L'article L. 191 et le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection.
2011 2022
 
2012
-En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.
2023
+IV. - En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues au VI.
2013 2024
 
2014
-Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
2025
+V. - Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin visant au remplacement du premier siège vacant n'est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, dans les conditions prévues au VI.
2015 2026
 
2016
-Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.
2027
+VI. - Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V du présent article les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l'exception de l'article L. 192.
2028
+
2029
+VII. - Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils départementaux.
2017 2030
 
2018 2031
 #### Chapitre IX : Contentieux
2019 2032
 
2020 2033
 ##### Article L222
2021 2034
 
2022
-Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif.
2035
+Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif.
2023 2036
 
2024 2037
 Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.
2025 2038
 
2026 2039
 ##### Article L223
2027 2040
 
2028
-Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.
2041
+Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
2029 2042
 
2030 2043
 ##### Article L223-1
2031 2044
 
2032
-Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée.
2045
+Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension des mandats des élus du canton dont l'élection est annulée.
2033 2046
 
2034 2047
 En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.
2035 2048
 
... ...
@@ -2183,7 +2196,7 @@ Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candid
2183 2196
 
2184 2197
 ###### Article L233
2185 2198
 
2186
-Les dispositions des articles L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.
2199
+L'article L. 199 est applicable.
2187 2200
 
2188 2201
 ###### Article L234
2189 2202
 
... ...
@@ -2742,17 +2755,17 @@ Ce collège électoral est composé :
2742 2755
 
2743 2756
 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;
2744 2757
 
2745
-3° Des conseillers généraux ;
2758
+3° Des conseillers départementaux ;
2746 2759
 
2747 2760
 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
2748 2761
 
2749 2762
 #### Article L281
2750 2763
 
2751
-Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
2764
+Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers départementaux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
2752 2765
 
2753 2766
 #### Article L282
2754 2767
 
2755
-Dans le cas où un conseiller général est député, sénateur, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
2768
+Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental.
2756 2769
 
2757 2770
 Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.
2758 2771
 
... ...
@@ -2793,9 +2806,9 @@ Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit
2793 2806
 
2794 2807
 #### Article L287
2795 2808
 
2796
-Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.
2809
+Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.
2797 2810
 
2798
-Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
2811
+Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
2799 2812
 
2800 2813
 #### Article L288
2801 2814
 
... ...
@@ -2827,6 +2840,8 @@ Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une d
2827 2840
 
2828 2841
 Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.
2829 2842
 
2843
+Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l'ancienne commune associée ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre.
2844
+
2830 2845
 #### Article L291
2831 2846
 
2832 2847
 Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.
... ...
@@ -4602,15 +4617,15 @@ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à
4602 4617
 
4603 4618
 ##### Article L462
4604 4619
 
4605
-I. (Abrogé) ;
4620
+I. (Abrogé)
4606 4621
 
4607 4622
 II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
4608 4623
 
4609
-III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
4624
+III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil départemental.
4610 4625
 
4611
-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
4626
+Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil départemental. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
4612 4627
 
4613
-En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.
4628
+En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.
4614 4629
 
4615 4630
 Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
4616 4631
 
... ...
@@ -4846,7 +4861,7 @@ I.-Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
4846 4861
 
4847 4862
 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;
4848 4863
 
4849
-3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
4864
+3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
4850 4865
 
4851 4866
 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
4852 4867
 
... ...
@@ -5152,13 +5167,13 @@ Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par ar
5152 5167
 
5153 5168
 ##### Article LO520
5154 5169
 
5155
-I.-Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
5170
+I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
5156 5171
 
5157 5172
 1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
5158 5173
 
5159 5174
 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;
5160 5175
 
5161
-3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
5176
+3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
5162 5177
 
5163 5178
 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
5164 5179
 
... ...
@@ -5166,11 +5181,11 @@ I.-Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
5166 5181
 
5167 5182
 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
5168 5183
 
5169
-7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO. 516 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
5184
+7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 516 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
5170 5185
 
5171 5186
 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
5172 5187
 
5173
-II.-Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
5188
+II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
5174 5189
 
5175 5190
 Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
5176 5191
 
... ...
@@ -5479,7 +5494,7 @@ I.-Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
5479 5494
 
5480 5495
 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5481 5496
 
5482
-3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
5497
+3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
5483 5498
 
5484 5499
 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
5485 5500
 
... ...
@@ -5487,7 +5502,7 @@ I.-Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
5487 5502
 
5488 5503
 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
5489 5504
 
5490
-7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO. 544 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
5505
+7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 544 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
5491 5506
 
5492 5507
 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
5493 5508
 
... ...
@@ -6122,7 +6137,7 @@ Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le pr
6122 6137
 
6123 6138
 3° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
6124 6139
 
6125
-Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".
6140
+Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat ", " binôme de candidats " ou " liste de candidats ".
6126 6141
 
6127 6142
 ### Article L563
6128 6143
 
... ...
@@ -6316,7 +6331,7 @@ Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de
6316 6331
 
6317 6332
 # Partie réglementaire
6318 6333
 
6319
-## Livre Ier  : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
6334
+## Livre Ier  : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
6320 6335
 
6321 6336
 ### Titre Ier  : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
6322 6337
 
... ...
@@ -6598,7 +6613,7 @@ Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura dema
6598 6613
 
6599 6614
 ##### Article R29
6600 6615
 
6601
-Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
6616
+Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
6602 6617
 
6603 6618
 Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.
6604 6619
 
... ...
@@ -6671,7 +6686,7 @@ Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'a
6671 6686
 
6672 6687
 ##### Article R38
6673 6688
 
6674
-Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
6689
+Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
6675 6690
 
6676 6691
 La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
6677 6692
 
... ...
@@ -6705,17 +6720,17 @@ Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application de
6705 6720
 
6706 6721
 ##### Article R39-1-A
6707 6722
 
6708
-La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe son domicile ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris.
6723
+La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe la circonscription électorale dans laquelle il se présente ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris. En cas de scrutin binominal, la déclaration du mandataire financier comporte la signature des deux membres du binôme de candidats. Elle peut être déposée par l'un des membres du binôme ou par une personne mandatée par les deux membres du binôme.
6709 6724
 
6710 6725
 La déclaration comprend :
6711 6726
 
6712
-1° Le document par lequel le candidat procède à la désignation de la personne qu'il charge des fonctions de mandataire financier ;
6727
+1° Le document par lequel le candidat ou les membres du binôme de candidats procèdent à la désignation de la personne chargée des fonctions de mandataire financier ;
6713 6728
 
6714 6729
 2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.
6715 6730
 
6716
-La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat et à la personne mandatée.
6731
+La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat ou à chaque membre du binôme et à la personne mandatée.
6717 6732
 
6718
-Les éléments d'identification du candidat et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
6733
+Les éléments d'identification du candidat ou de chaque membre du binôme et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
6719 6734
 
6720 6735
 Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entend du candidat tête de liste.
6721 6736
 
... ...
@@ -6755,7 +6770,7 @@ Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financem
6755 6770
 
6756 6771
 ##### Article R39-6
6757 6772
 
6758
-Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier d'un candidat à une élection, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.
6773
+Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.
6759 6774
 
6760 6775
 ##### Article R39-7
6761 6776
 
... ...
@@ -6833,7 +6848,7 @@ Les assesseurs ne sont pas rémunérés.
6833 6848
 
6834 6849
 ###### Article R45
6835 6850
 
6836
-Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.
6851
+Chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.
6837 6852
 
6838 6853
 Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.
6839 6854
 
... ...
@@ -6849,7 +6864,7 @@ Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des ass
6849 6864
 
6850 6865
 ###### Article R47
6851 6866
 
6852
-Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
6867
+Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
6853 6868
 
6854 6869
 Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.
6855 6870
 
... ...
@@ -6899,7 +6914,7 @@ Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.
6899 6914
 
6900 6915
 ###### Article R55
6901 6916
 
6902
-Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
6917
+Les bulletins de vote déposés par les candidats, binômes de candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
6903 6918
 
6904 6919
 Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin.
6905 6920
 
... ...
@@ -6907,7 +6922,7 @@ Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président
6907 6922
 
6908 6923
 Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30.
6909 6924
 
6910
-Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.
6925
+Les candidats ou leur mandataire peuvent, à tout moment, demander le retrait de leurs bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux. Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme.
6911 6926
 
6912 6927
 ###### Article R55-1
6913 6928
 
... ...
@@ -6951,7 +6966,7 @@ Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote pa
6951 6966
 
6952 6967
 ###### Article R60
6953 6968
 
6954
-Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
6969
+Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
6955 6970
 
6956 6971
 Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
6957 6972
 
... ...
@@ -6961,7 +6976,7 @@ Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier
6961 6976
 
6962 6977
 Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
6963 6978
 
6964
-Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
6979
+Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.
6965 6980
 
6966 6981
 ###### Article D61-1
6967 6982
 
... ...
@@ -7029,9 +7044,9 @@ Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opération
7029 7044
 
7030 7045
 Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
7031 7046
 
7032
-Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
7047
+Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
7033 7048
 
7034
-Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
7049
+Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
7035 7050
 
7036 7051
 ###### Article R68
7037 7052
 
... ...
@@ -7045,7 +7060,7 @@ Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote
7045 7060
 
7046 7061
 Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
7047 7062
 
7048
-Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
7063
+Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
7049 7064
 
7050 7065
 Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire.
7051 7066
 
... ...
@@ -7057,7 +7072,7 @@ Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expi
7057 7072
 
7058 7073
 ###### Article R71
7059 7074
 
7060
-Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68.
7075
+Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68.
7061 7076
 
7062 7077
 ##### Section 3 : Vote par procuration
7063 7078
 
... ...
@@ -7269,7 +7284,7 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des o
7269 7284
 
7270 7285
 Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
7271 7286
 
7272
-Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
7287
+Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
7273 7288
 
7274 7289
 Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
7275 7290
 
... ...
@@ -7291,9 +7306,9 @@ La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute récla
7291 7306
 
7292 7307
 #### Chapitre XI : Conditions d'application
7293 7308
 
7294
-### Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
7309
+### Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux
7295 7310
 
7296
-#### Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
7311
+#### Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers
7297 7312
 
7298 7313
 #### Chapitre II : Mode de scrutin
7299 7314
 
... ...
@@ -7305,47 +7320,47 @@ La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute récla
7305 7320
 
7306 7321
 ##### Article R109-1
7307 7322
 
7308
-La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.
7323
+La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par un membre du binôme de candidats, son remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.
7309 7324
 
7310
-La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
7325
+La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.
7311 7326
 
7312
-La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
7327
+La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme.
7313 7328
 
7314
-Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.
7329
+Chaque membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.
7315 7330
 
7316 7331
 ##### Article R109-2
7317 7332
 
7318
-A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant :
7333
+A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque membre du binôme de candidats et son remplaçant :
7319 7334
 
7320
-I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
7335
+I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
7321 7336
 
7322
-II.-Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :
7337
+II. - Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :
7323 7338
 
7324 7339
 a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;
7325 7340
 
7326
-b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;
7341
+b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;
7327 7342
 
7328 7343
 c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;
7329 7344
 
7330
-d) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
7345
+d) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
7331 7346
 
7332
-III.-Dans les cantons de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
7347
+III. - La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
7333 7348
 
7334
-En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
7349
+En cas de second tour, les membres du binôme de candidat sont dispensés de produire à nouveau l'acceptation de leurs remplaçants et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
7335 7350
 
7336 7351
 Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
7337 7352
 
7338
-La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
7353
+La liste des binômes de candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
7339 7354
 
7340
-La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
7355
+La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité d'un membre du binôme ou de son remplaçant puisse être contestée devant le juge de l'élection.
7341 7356
 
7342 7357
 #### Chapitre V : Propagande
7343 7358
 
7344 7359
 ##### Article R110
7345 7360
 
7346
-Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".
7361
+Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ".
7347 7362
 
7348
-Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
7363
+Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.
7349 7364
 
7350 7365
 ##### Article R110-1
7351 7366
 
... ...
@@ -7357,31 +7372,31 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de c
7357 7372
 
7358 7373
 ##### Article R111
7359 7374
 
7360
-Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
7375
+Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.
7361 7376
 
7362 7377
 ##### Article R112
7363 7378
 
7364
-Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au chef-lieu de canton. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
7379
+Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
7365 7380
 
7366 7381
 #### Chapitre IX : Contentieux
7367 7382
 
7368 7383
 ##### Article R113
7369 7384
 
7370
-Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.
7385
+Lorsque la protestation formée contre l'élection au conseil départemental par un électeur du canton, par un membre d'un binôme de candidats, par son remplaçant ou par un membre du conseil départemental a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.
7371 7386
 
7372 7387
 Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.
7373 7388
 
7374 7389
 Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
7375 7390
 
7376
-La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.
7391
+La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux deux conseillers proclamés élus. Ils sont également avisés qu'ils disposent de cinq jours pour déposer leur défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
7377 7392
 
7378 7393
 Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.
7379 7394
 
7380 7395
 ##### Article R114
7381 7396
 
7382
-Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
7397
+En cas de renouvellement général, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
7383 7398
 
7384
-En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.
7399
+En cas d'élection partielle, ce délai est réduit à deux mois.
7385 7400
 
7386 7401
 S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
7387 7402
 
... ...
@@ -7405,7 +7420,7 @@ Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115,
7405 7420
 
7406 7421
 ##### Article R117-1
7407 7422
 
7408
-Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
7423
+Les décisions du tribunal administratif prises en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 sont notifiées dans les huit jours à chaque membre du binôme de candidats et au préfet.
7409 7424
 
7410 7425
 #### Chapitre X : Conditions d'application
7411 7426
 
... ...
@@ -7605,9 +7620,9 @@ Le préfet désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de
7605 7620
 
7606 7621
 #### Article R130-1
7607 7622
 
7608
-Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
7623
+Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
7609 7624
 
7610
-Le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
7625
+Le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
7611 7626
 
7612 7627
 Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.
7613 7628
 
... ...
@@ -7635,11 +7650,11 @@ Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plu
7635 7650
 
7636 7651
 #### Article R134
7637 7652
 
7638
-Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
7653
+Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers départementaux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
7639 7654
 
7640
-Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
7655
+Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers départementaux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
7641 7656
 
7642
-Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
7657
+Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
7643 7658
 
7644 7659
 #### Article R*136
7645 7660
 
... ...
@@ -7877,7 +7892,7 @@ Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du c
7877 7892
 
7878 7893
 ##### Article R163
7879 7894
 
7880
-Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
7895
+Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
7881 7896
 
7882 7897
 En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
7883 7898
 
... ...
@@ -7889,17 +7904,7 @@ Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les mem
7889 7904
 
7890 7905
 ##### Article R164-1
7891 7906
 
7892
-Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.
7893
-
7894
-Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71.
7895
-
7896
-La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.
7897
-
7898
-Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.
7899
-
7900
-Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.
7901
-
7902
-La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
7907
+Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin. Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département. Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable. Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant. La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
7903 7908
 
7904 7909
 ##### Article R165
7905 7910
 
... ...
@@ -8511,7 +8516,7 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des o
8511 8516
 
8512 8517
 La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.
8513 8518
 
8514
-Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet.
8519
+Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet.
8515 8520
 
8516 8521
 Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
8517 8522