Code électoral


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Version consolidée au 20 juin 2014 (version f57309a)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

... ...
@@ -7497,9 +7497,9 @@ Le préfet désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de
7497 7497
 
7498 7498
 #### Article R130-1
7499 7499
 
7500
-Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
7500
+Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
7501 7501
 
7502
-Le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
7502
+Le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
7503 7503
 
7504 7504
 Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.
7505 7505
 
... ...
@@ -7527,11 +7527,11 @@ Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plu
7527 7527
 
7528 7528
 #### Article R134
7529 7529
 
7530
-Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
7530
+Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
7531 7531
 
7532
-Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
7532
+Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
7533 7533
 
7534
-Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
7534
+Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
7535 7535
 
7536 7536
 #### Article R*136
7537 7537
 
... ...
@@ -7547,7 +7547,7 @@ Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
7547 7547
 
7548 7548
 1° Le titre de la liste présentée ;
7549 7549
 
7550
-2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
7550
+2° Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
7551 7551
 
7552 7552
 #### Article R138
7553 7553
 
... ...
@@ -7677,7 +7677,7 @@ Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour
7677 7677
 
7678 7678
 ##### Article R152
7679 7679
 
7680
-La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet quatre jours au plus tard avant le scrutin.
7680
+La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet au plus tard le deuxième vendredi avant le scrutin.
7681 7681
 
7682 7682
 ##### Article R153
7683 7683
 
... ...
@@ -7691,7 +7691,7 @@ Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu
7691 7691
 
7692 7692
 ##### Article R154
7693 7693
 
7694
-L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions.
7694
+Le chapitre V bis, intitulé " Financement et plafonnement des dépenses électorales ", du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire), est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
7695 7695
 
7696 7696
 ##### Article R155
7697 7697
 
... ...
@@ -7759,14 +7759,14 @@ Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses b
7759 7759
 
7760 7760
 ##### Article R162
7761 7761
 
7762
-La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers départementaux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
7762
+La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, conseillers départementaux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
7763 7763
 
7764 7764
 Sont mentionnés dans cette liste :
7765 7765
 
7766 7766
 - les nom et prénoms des électeurs ;
7767 7767
 - les date et lieu de naissance ;
7768 7768
 - la qualité ;
7769
-- l'adresse ;
7769
+- l 'adresse ;
7770 7770
 - les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.
7771 7771
 
7772 7772
 Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.
... ...
@@ -7791,7 +7791,7 @@ Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les mem
7791 7791
 
7792 7792
 ##### Article R164-1
7793 7793
 
7794
-Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.
7794
+Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.
7795 7795
 
7796 7796
 Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71.
7797 7797
 
... ...
@@ -7843,7 +7843,7 @@ Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un n
7843 7843
 
7844 7844
 ##### Article R169
7845 7845
 
7846
-Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
7846
+Dans les départements visés à l'article L. 295, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.
7847 7847
 
7848 7848
 Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.
7849 7849
 
... ...
@@ -9296,13 +9296,9 @@ Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie f
9296 9296
 
9297 9297
 ##### Article R271
9298 9298
 
9299
-Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
9300
-
9301
-1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164-1 et R. 169 ;
9302
-
9303
-2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ;
9304
-
9305
-3° Titre VI.
9299
+Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2014-632 du 18 juin 2014, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
9300
+- le titre III ;
9301
+- les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
9306 9302
 
9307 9303
 ##### Article R271-1
9308 9304
 
... ...
@@ -9310,11 +9306,10 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 137 en Polynésie françai
9310 9306
 
9311 9307
 ##### Article R272
9312 9308
 
9313
-Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
9314
-
9315
-1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
9316
-
9317
-2° Titre VI.
9309
+Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2014-632 du 18 juin 2014, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
9310
+- le chapitre IV, à l'exception des articles R. 150 et R. 151 ;
9311
+- les chapitres V et VI ;
9312
+- le chapitre VII, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
9318 9313
 
9319 9314
 #### Chapitre II : Régime des inéligibilités
9320 9315
 
... ...
@@ -9326,15 +9321,15 @@ Les dispositions de l'article R. ** 215 sont applicables à l'élection des sén
9326 9321
 
9327 9322
 ##### Article R274
9328 9323
 
9329
-Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. 444 les députés et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d'une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l'assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l'élection des délégués et de leurs suppléants.
9324
+Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. 444 les députés, les sénateurs, et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d'une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l'assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l'élection des délégués et de leurs suppléants.
9330 9325
 
9331
-Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l'assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
9326
+Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l'assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
9332 9327
 
9333
-Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l'assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures.
9328
+Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l'assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures.
9334 9329
 
9335 9330
 ##### Article R275
9336 9331
 
9337
-Les députés, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.
9332
+Les députés, les sénateurs, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.
9338 9333
 
9339 9334
 ##### Article R276
9340 9335
 
... ...
@@ -9376,7 +9371,7 @@ Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le
9376 9371
 
9377 9372
 ##### Article R282
9378 9373
 
9379
-Conformément à l'article L. 448, les députés, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.
9374
+Conformément à l'article L. 448, les députés, les sénateurs, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.
9380 9375
 
9381 9376
 Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire.
9382 9377