Code électoral


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Version consolidée au 1er avril 2014 (version 6bbefca)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2014.

... ...
@@ -743,13 +743,13 @@ Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements.
743 743
 
744 744
 Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
745 745
 
746
-A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
746
+A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc.
747 747
 
748 748
 Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
749 749
 
750 750
 ###### Article L66
751 751
 
752
-Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
752
+Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
753 753
 
754 754
 Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
755 755
 
... ...
@@ -2531,7 +2531,7 @@ Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des dél
2531 2531
 
2532 2532
 ###### Article L268
2533 2533
 
2534
-Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260.
2534
+Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs.
2535 2535
 
2536 2536
 ###### Article L269
2537 2537
 
... ...
@@ -3809,7 +3809,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
3809 3809
 
3810 3810
 #### Article L388
3811 3811
 
3812
-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3812
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3813 3813
 
3814 3814
 1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
3815 3815
 
... ...
@@ -3837,7 +3837,7 @@ Par dérogation à l'article L. 50, en Polynésie française, les services munic
3837 3837
 
3838 3838
 Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
3839 3839
 
3840
-1° Les bulletins blancs ;
3840
+1° (Abrogé) ;
3841 3841
 
3842 3842
 2° Les bulletins manuscrits ;
3843 3843
 
... ...
@@ -4358,7 +4358,7 @@ Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en
4358 4358
 
4359 4359
 ##### Article L428
4360 4360
 
4361
-Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4361
+Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4362 4362
 
4363 4363
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
4364 4364
 
... ...
@@ -4420,15 +4420,15 @@ Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'
4420 4420
 
4421 4421
 ##### Article L438
4422 4422
 
4423
-Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sont applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.
4423
+Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, sont applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.
4424 4424
 
4425
-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : "comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus" sont supprimés.
4425
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés.
4426 4426
 
4427
-Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral sont applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.
4427
+Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections sont applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.
4428 4428
 
4429 4429
 Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
4430 4430
 
4431
-"L'article L. 255-1 est applicable."
4431
+" L'article L. 255-1 est applicable. "
4432 4432
 
4433 4433
 ### Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
4434 4434
 
... ...
@@ -7395,10 +7395,6 @@ La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire d
7395 7395
 
7396 7396
 ##### Section 2 : Opérations de vote
7397 7397
 
7398
-###### Article R125
7399
-
7400
-Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir.
7401
-
7402 7398
 ###### Article R126
7403 7399
 
7404 7400
 Pour l'application de l'article L. 256 du présent code, les candidats sont présentés par ordre alphabétique.