Code électoral


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... ...
@@ -1,8 +1,8 @@
1 1
 # Partie législative
2 2
 
3
-## Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
3
+## Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
4 4
 
5
-### Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des  conseillers municipaux
5
+### Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
6 6
 
7 7
 #### Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
8 8
 
... ...
@@ -1409,7 +1409,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1
1409 1409
 
1410 1410
 ##### Article LO141
1411 1411
 
1412
-Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.
1412
+Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre.
1413 1413
 
1414 1414
 ##### Article LO142
1415 1415
 
... ...
@@ -2113,7 +2113,7 @@ Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les ci
2113 2113
 
2114 2114
 Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.
2115 2115
 
2116
-Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.
2116
+Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.
2117 2117
 
2118 2118
 Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.
2119 2119
 
... ...
@@ -2173,7 +2173,7 @@ Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le
2173 2173
 
2174 2174
 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
2175 2175
 
2176
-8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;
2176
+8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ;
2177 2177
 
2178 2178
 9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.
2179 2179
 
... ...
@@ -2217,17 +2217,19 @@ Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient
2217 2217
 
2218 2218
 ###### Article L237-1
2219 2219
 
2220
-La fonction d'élu municipal est incompatible avec l'emploi salarié d'un centre communal d'action sociale de la commune dont l'élu local est le représentant.
2220
+I. - Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune.
2221 2221
 
2222
-Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé.
2222
+Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération intercommunale.
2223
+
2224
+II. - Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres.
2223 2225
 
2224 2226
 ###### Article L238
2225 2227
 
2226 2228
 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
2227 2229
 
2228
-Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.
2230
+Toute personne qui s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs circonscriptions électorales municipales le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.
2229 2231
 
2230
-Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.
2232
+Tout membre d'un conseil municipal élu postérieurement conseiller dans une autre circonscription électorale municipale cesse d'appartenir au premier conseil municipal.
2231 2233
 
2232 2234
 Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.
2233 2235
 
... ...
@@ -2283,7 +2285,9 @@ L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avan
2283 2285
 
2284 2286
 ###### Article LO247-1
2285 2287
 
2286
-Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité.
2288
+Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité.
2289
+
2290
+Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du présent titre, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l'indication prévue au premier alinéa.
2287 2291
 
2288 2292
 ##### Section 7 : Contentieux
2289 2293
 
... ...
@@ -2315,13 +2319,13 @@ Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa dé
2315 2319
 
2316 2320
 Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
2317 2321
 
2318
-#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
2322
+#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
2319 2323
 
2320 2324
 ##### Section 1 : Mode de scrutin
2321 2325
 
2322 2326
 ###### Article L252
2323 2327
 
2324
-Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire.
2328
+Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire.
2325 2329
 
2326 2330
 ###### Article L253
2327 2331
 
... ...
@@ -2337,7 +2341,7 @@ Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel
2337 2341
 
2338 2342
 L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune.
2339 2343
 
2340
-Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.
2344
+Néanmoins, la commune de 20 000 habitants et plus peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées ; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.
2341 2345
 
2342 2346
 Chaque section doit être composée de territoires contigus.
2343 2347
 
... ...
@@ -2347,16 +2351,58 @@ Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiat
2347 2351
 
2348 2352
 Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.
2349 2353
 
2350
-Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.
2354
+Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.
2351 2355
 
2352 2356
 ###### Article L255-1
2353 2357
 
2354
-En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller.
2358
+En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller.
2355 2359
 
2356 2360
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée.
2357 2361
 
2358 2362
 Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire.
2359 2363
 
2364
+##### Section 1 bis : Déclarations de candidature
2365
+
2366
+###### Article L255-2
2367
+
2368
+Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale.
2369
+
2370
+###### Article L255-3
2371
+
2372
+Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
2373
+
2374
+###### Article L255-4
2375
+
2376
+Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.
2377
+
2378
+Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :
2379
+
2380
+1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;
2381
+
2382
+2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.
2383
+
2384
+Il en est délivré récépissé.
2385
+
2386
+La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2387
+
2388
+Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.
2389
+
2390
+En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
2391
+
2392
+Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
2393
+
2394
+###### Article LO255-5
2395
+
2396
+Lorsque le candidat est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.
2397
+
2398
+En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :
2399
+
2400
+1° Une déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;
2401
+
2402
+2° Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues à l'article LO 228-1.
2403
+
2404
+En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au 1° du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.
2405
+
2360 2406
 ##### Section 2 : Propagande
2361 2407
 
2362 2408
 ##### Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
... ...
@@ -2365,15 +2411,13 @@ Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il
2365 2411
 
2366 2412
 ###### Article L256
2367 2413
 
2368
-Pour toutes les communes de 2 500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
2369
-
2370
-Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète.
2414
+Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre.
2371 2415
 
2372 2416
 ###### Article L257
2373 2417
 
2374
-Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.
2418
+Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.
2375 2419
 
2376
-Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés.
2420
+Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés.
2377 2421
 
2378 2422
 ##### Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux
2379 2423
 
... ...
@@ -2389,7 +2433,7 @@ Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à é
2389 2433
 
2390 2434
 Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers.
2391 2435
 
2392
-#### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
2436
+#### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus
2393 2437
 
2394 2438
 ##### Section 1 : Mode de scrutin
2395 2439
 
... ...
@@ -2403,9 +2447,9 @@ La commune forme une circonscription électorale unique.
2403 2447
 
2404 2448
 Toutefois les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.
2405 2449
 
2406
-Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.
2450
+Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants.
2407 2451
 
2408
-Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.
2452
+Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.
2409 2453
 
2410 2454
 ###### Article L262
2411 2455
 
... ...
@@ -2560,6 +2604,102 @@ Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus
2560 2604
 Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 229,
2561 2605
 L. 240, L. 241, L. 244 et L. 256.
2562 2606
 
2607
+### Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires
2608
+
2609
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes
2610
+
2611
+##### Section 1 : Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
2612
+
2613
+###### Article L273-1
2614
+
2615
+Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.
2616
+
2617
+##### Section 2 : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires
2618
+
2619
+###### Article LO273-2
2620
+
2621
+Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO 227-2, les citoyens de l'Union européenne ressortissants d'un Etat autre que la France participent à l'élection des conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.
2622
+
2623
+##### Section 3 : Dispositions relatives au mandatdes conseillers communautaires
2624
+
2625
+###### Article L273-3
2626
+
2627
+Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227.
2628
+
2629
+###### Article L273-4
2630
+
2631
+Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
2632
+
2633
+###### Article L273-5
2634
+
2635
+I. ― Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement.
2636
+
2637
+II. ― En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal en application de l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive.
2638
+
2639
+En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal d'une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsque, en application de l'article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d'un conseiller municipal, cette mesure s'applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.
2640
+
2641
+#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux  communes de 1 000 habitants et plus
2642
+
2643
+##### Article L273-6
2644
+
2645
+Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.
2646
+
2647
+L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre.
2648
+
2649
+##### Article L273-7
2650
+
2651
+Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l'article L. 261, le représentant de l'Etat dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s'effectue en fonction du nombre d'électeurs inscrits.
2652
+
2653
+Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu'une ou plusieurs sections électorales n'ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
2654
+
2655
+##### Article L273-8
2656
+
2657
+Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
2658
+
2659
+Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.
2660
+
2661
+Lorsque l'élection des conseillers municipaux d'une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l'article L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d'une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d'entre eux.
2662
+
2663
+##### Article L273-9
2664
+
2665
+I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.
2666
+
2667
+Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :
2668
+
2669
+1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
2670
+
2671
+2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;
2672
+
2673
+3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;
2674
+
2675
+4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;
2676
+
2677
+5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
2678
+
2679
+II. ― Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.
2680
+
2681
+##### Article L273-10
2682
+
2683
+Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu.
2684
+
2685
+Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
2686
+
2687
+Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.
2688
+
2689
+La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.
2690
+
2691
+#### Chapitre III :  Dispositions spéciales aux communesde moins de 1 000 habitants
2692
+
2693
+##### Article L273-11
2694
+
2695
+Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.
2696
+
2697
+##### Article L273-12
2698
+
2699
+I. ― En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.
2700
+
2701
+II. ― Par dérogation au I, en cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction de maire ou d'adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent alinéa, le conseiller suppléant désigné en application de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il existe, remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant.
2702
+
2563 2703
 ## Livre II : Election des sénateurs des départements
2564 2704
 
2565 2705
 ### Titre Ier  : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs
... ...
@@ -2625,7 +2765,7 @@ Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent ê
2625 2765
 #### Article L284
2626 2766
 
2627 2767
 Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :
2628
-- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres ;
2768
+- un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;
2629 2769
 - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
2630 2770
 - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
2631 2771
 - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
... ...
@@ -3669,7 +3809,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
3669 3809
 
3670 3810
 #### Article L388
3671 3811
 
3672
-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3812
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3673 3813
 
3674 3814
 1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
3675 3815
 
... ...
@@ -4218,7 +4358,7 @@ Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en
4218 4358
 
4219 4359
 ##### Article L428
4220 4360
 
4221
-Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4361
+Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4222 4362
 
4223 4363
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
4224 4364
 
... ...
@@ -4226,7 +4366,7 @@ Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'ar
4226 4366
 
4227 4367
 ##### Article L429
4228 4368
 
4229
-Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 258, les conseillers municipaux des communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et dans les conditions prévues aux articles L. 430 à L. 436.
4369
+Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 255-2 à L. 255-4, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 258, les conseillers municipaux des communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et dans les conditions prévues aux articles L. 430 à L. 436.
4230 4370
 
4231 4371
 ##### Article L430
4232 4372
 
... ...
@@ -4272,7 +4412,7 @@ Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les tr
4272 4412
 
4273 4413
 ##### Article L437
4274 4414
 
4275
-Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4415
+Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4276 4416
 
4277 4417
 Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
4278 4418
 
... ...
@@ -4280,9 +4420,15 @@ Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'
4280 4420
 
4281 4421
 ##### Article L438
4282 4422
 
4283
-Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes associées.
4423
+Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sont applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.
4424
+
4425
+Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : "comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus" sont supprimés.
4426
+
4427
+Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral sont applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.
4428
+
4429
+Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
4284 4430
 
4285
-Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées.
4431
+"L'article L. 255-1 est applicable."
4286 4432
 
4287 4433
 ### Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
4288 4434
 
... ...
@@ -6064,7 +6210,7 @@ Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de
6064 6210
 
6065 6211
 ## Livre Ier  : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
6066 6212
 
6067
-### Titre Ier  : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
6213
+### Titre Ier  : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
6068 6214
 
6069 6215
 #### Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
6070 6216
 
... ...
@@ -6333,11 +6479,10 @@ Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximal
6333 6479
 ##### Article R28
6334 6480
 
6335 6481
 Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
6336
-
6337 6482
 - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
6338 6483
 - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
6339 6484
 
6340
-Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.
6485
+Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, à l'exception des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.
6341 6486
 
6342 6487
 Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.
6343 6488
 
... ...
@@ -6352,9 +6497,9 @@ Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.
6352 6497
 ##### Article R30
6353 6498
 
6354 6499
 Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
6355
-- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;
6356
-- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ;
6357
-- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
6500
+- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;
6501
+- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;
6502
+- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.
6358 6503
 
6359 6504
 Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.
6360 6505
 
... ...
@@ -6379,13 +6524,13 @@ Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plus
6379 6524
 Chaque commission comprend :
6380 6525
 - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
6381 6526
 - un fonctionnaire désigné par le préfet ;
6382
-- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.
6527
+- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.
6383 6528
 
6384
-Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.
6529
+Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
6385 6530
 
6386 6531
 Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
6387 6532
 
6388
-Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
6533
+Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
6389 6534
 
6390 6535
 Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.
6391 6536
 
... ...
@@ -6397,20 +6542,20 @@ Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'i
6397 6542
 
6398 6543
 ##### Article R34
6399 6544
 
6400
-La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.
6545
+La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi.
6401 6546
 
6402 6547
 Elle est chargée :
6403 6548
 
6404
-- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste ;
6405
-- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
6549
+- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ;
6550
+- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
6406 6551
 
6407
-Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.
6552
+Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.
6408 6553
 
6409
-Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.
6554
+Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.
6410 6555
 
6411 6556
 Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
6412 6557
 
6413
-Les circulaires sont remises par les candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.
6558
+Les circulaires et les bulletins de vote sont remis par les candidats, les binômes de candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.
6414 6559
 
6415 6560
 ##### Article R36
6416 6561
 
... ...
@@ -6428,27 +6573,17 @@ Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de
6428 6573
 
6429 6574
 ##### Article R39
6430 6575
 
6431
-Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
6576
+Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :
6432 6577
 
6433
-a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm x 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
6578
+a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
6434 6579
 
6435
-b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm x 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
6580
+b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;
6436 6581
 
6437 6582
 c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;
6438 6583
 
6439 6584
 d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
6440 6585
 
6441
-Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :
6442
-
6443
-- le préfet ou son représentant, président ;
6444
-- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6445
-- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.
6446
-
6447
-La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.
6448
-
6449
-Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30.
6450
-
6451
-Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements.
6586
+Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin.
6452 6587
 
6453 6588
 Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :
6454 6589
 
... ...
@@ -6581,11 +6716,13 @@ En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lu
6581 6716
 ###### Article R44
6582 6717
 
6583 6718
 Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
6584
-- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;
6719
+- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;
6585 6720
 - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
6586 6721
 
6587 6722
 Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune.
6588 6723
 
6724
+Les assesseurs ne sont pas rémunérés.
6725
+
6589 6726
 ###### Article R45
6590 6727
 
6591 6728
 Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.
... ...
@@ -6596,7 +6733,7 @@ Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplace
6596 6733
 
6597 6734
 ###### Article R46
6598 6735
 
6599
-Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures.
6736
+Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin.
6600 6737
 
6601 6738
 Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.
6602 6739
 
... ...
@@ -6762,9 +6899,9 @@ Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dén
6762 6899
 
6763 6900
 Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
6764 6901
 
6765
-1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;
6902
+1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;
6766 6903
 
6767
-2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;
6904
+2° Les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;
6768 6905
 
6769 6906
 3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;
6770 6907
 
... ...
@@ -6776,7 +6913,7 @@ Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
6776 6913
 
6777 6914
 7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
6778 6915
 
6779
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.
6916
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.
6780 6917
 
6781 6918
 ###### Article R67
6782 6919
 
... ...
@@ -7102,6 +7239,10 @@ Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers gén
7102 7239
 
7103 7240
 Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
7104 7241
 
7242
+##### Article R110-1
7243
+
7244
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de candidats fait connaître au préfet le compte bancaire sur lequel est opéré le versement de la somme résultant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales.
7245
+
7105 7246
 #### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
7106 7247
 
7107 7248
 #### Chapitre VII : Opérations de vote
... ...
@@ -7188,7 +7329,9 @@ Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur ins
7188 7329
 
7189 7330
 ###### Article R117-4
7190 7331
 
7191
-Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.
7332
+Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.
7333
+
7334
+Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms.
7192 7335
 
7193 7336
 ##### Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
7194 7337
 
... ...
@@ -7240,33 +7383,43 @@ Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au pré
7240 7383
 
7241 7384
 La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.
7242 7385
 
7243
-#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
7386
+#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
7244 7387
 
7245
-##### Section 1 : Mode de scrutin
7388
+##### Section 1 : Déclarations de candidature
7246 7389
 
7247 7390
 ###### Article R124
7248 7391
 
7249
-Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
7250
-
7251
-Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
7392
+Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.
7252 7393
 
7253
-Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
7394
+La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui.
7254 7395
 
7255
-Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.
7256
-
7257
-##### Section 2 : Propagande
7396
+##### Section 2 : Opérations de vote
7258 7397
 
7259 7398
 ###### Article R125
7260 7399
 
7261 7400
 Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir.
7262 7401
 
7263
-#### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
7402
+###### Article R126
7403
+
7404
+Pour l'application de l'article L. 256 du présent code, les candidats sont présentés par ordre alphabétique.
7405
+
7406
+###### Article R127
7407
+
7408
+La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
7409
+
7410
+#### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1000 habitants et plus
7264 7411
 
7265 7412
 ##### Section 1 : Mode de scrutin
7266 7413
 
7267 7414
 ###### Article R127-1
7268 7415
 
7269
-Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.
7416
+Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
7417
+
7418
+Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
7419
+
7420
+Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
7421
+
7422
+Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.
7270 7423
 
7271 7424
 ##### Section 2 : Déclarations de candidature
7272 7425
 
... ...
@@ -7274,7 +7427,7 @@ Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la
7274 7427
 
7275 7428
 Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
7276 7429
 
7277
-Elles sont rédigées sur papier libre.
7430
+Elles sont rédigées sur un imprimé.
7278 7431
 
7279 7432
 ###### Article R128
7280 7433
 
... ...
@@ -7316,6 +7469,16 @@ Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.
7316 7469
 
7317 7470
 Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
7318 7471
 
7472
+###### Article R128-3
7473
+
7474
+La liste des candidats prévue à l'article L. 265 indique l'ordre de présentation des candidats aux sièges de conseillers communautaires établi en application du I de l'article L. 273-9.
7475
+
7476
+##### Section 3 : Opérations de vote
7477
+
7478
+###### Article R128-4
7479
+
7480
+Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus.
7481
+
7319 7482
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
7320 7483
 
7321 7484
 ##### Section 1 : Incompatibilités
... ...
@@ -8401,7 +8564,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i
8401 8564
 
8402 8565
 13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
8403 8566
 
8404
-14° "Un agent désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française" au lieu de : " Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications" ;
8567
+14° (Supprimé) ;
8405 8568
 
8406 8569
 15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales" ;
8407 8570
 
... ...
@@ -8449,15 +8612,15 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
8449 8612
 
8450 8613
 ##### Article R204
8451 8614
 
8452
-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013 :
8615
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-352 du 19 mars 2014 :
8453 8616
 
8454
-1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis-et-Futuna ;
8617
+1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
8455 8618
 
8456 8619
 2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
8457 8620
 
8458 8621
 3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
8459 8622
 
8460
-4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;
8623
+4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
8461 8624
 
8462 8625
 5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
8463 8626
 
... ...
@@ -8475,7 +8638,7 @@ Les représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des ét
8475 8638
 
8476 8639
 ##### Article R208
8477 8640
 
8478
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin dans une circonscription électorale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
8641
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin ou retarder son heure de clôture dans certaines communes sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
8479 8642
 
8480 8643
 ##### Article R209
8481 8644
 
... ...
@@ -8813,7 +8976,7 @@ Elle comprend :
8813 8976
 
8814 8977
 3° (Abrogé) ;
8815 8978
 
8816
-4° Un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.
8979
+4° Un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.
8817 8980
 
8818 8981
 Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.
8819 8982
 
... ...
@@ -9067,7 +9230,7 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.
9067 9230
 
9068 9231
 ##### Article R265
9069 9232
 
9070
-Les dispositions des chapitres Ier, II, II bis et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
9233
+Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
9071 9234
 
9072 9235
 1° (Abrogé) ;
9073 9236
 
... ...
@@ -9221,11 +9384,9 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :
9221 9384
 
9222 9385
 1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;
9223 9386
 
9224
-2° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ;
9225
-
9226
-3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel " ;
9387
+2° (Supprimé) ;
9227 9388
 
9228
-4° " directeur de La Poste " au lieu de : " directeur départemental des postes et télécommunications " ;
9389
+3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel ".
9229 9390
 
9230 9391
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député
9231 9392
 
... ...
@@ -9279,7 +9440,7 @@ Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer p
9279 9440
 
9280 9441
 ##### Article R306
9281 9442
 
9282
-La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
9443
+La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
9283 9444
 
9284 9445
 ##### Article R307
9285 9446
 
... ...
@@ -9397,7 +9558,7 @@ Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer p
9397 9558
 
9398 9559
 ##### Article R321
9399 9560
 
9400
-La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
9561
+La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
9401 9562
 
9402 9563
 Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
9403 9564
 
... ...
@@ -9519,7 +9680,7 @@ Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer p
9519 9680
 
9520 9681
 ##### Article R336
9521 9682
 
9522
-La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
9683
+La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.
9523 9684
 
9524 9685
 Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
9525 9686
 
... ...
@@ -9684,13 +9845,9 @@ Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du ca
9684 9845
 
9685 9846
 Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :
9686 9847
 
9687
-1° (Abrogé) ;
9688
-
9689
-2° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;
9690
-
9691
-3° Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions ;
9848
+1° Les mots : " un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande " sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative " ;
9692 9849
 
9693
-4° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.
9850
+2° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.
9694 9851
 
9695 9852
 #### Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin
9696 9853
 
... ...
@@ -12527,120 +12684,120 @@ Australie, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Pap
12527 12684
 
12528 12685
 ### Article Annexe tableau n° 2
12529 12686
 
12530
-<center></center>
12531
-
12532
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
12687
+<table align="center" border="1"><tbody>
12533 12688
  <tr>
12534
-  <td><center>DESIGNATION DES SECTEURS</center></td>
12535
-  <td><center>ARRONDISSEMENT
12689
+  <td align="center">DÉSIGNATION
12536 12690
 
12537
-constituant les secteurs</center></td>
12538
-  <td><center>NOMBRE DE SIEGES</center></td>
12691
+des secteurs</td>
12692
+  <td align="center">ARRONDISSEMENTS constituant
12693
+
12694
+les secteurs</td>
12695
+  <td align="center">NOMBRE de sièges</td>
12539 12696
  </tr>
12540 12697
  <tr>
12541
-  <td>1er secteur</td>
12542
-  <td><center>1er</center></td>
12543
-  <td><center>3</center></td>
12698
+  <td align="center">1er secteur</td>
12699
+  <td align="center">1er</td>
12700
+  <td align="center">1</td>
12544 12701
  </tr>
12545 12702
  <tr>
12546
-  <td>2e secteur</td>
12547
-  <td><center>2e</center></td>
12548
-  <td><center>3</center></td>
12703
+  <td align="center">2e secteur</td>
12704
+  <td align="center">2e</td>
12705
+  <td align="center">2</td>
12549 12706
  </tr>
12550 12707
  <tr>
12551
-  <td>3e secteur</td>
12552
-  <td><center>3e</center></td>
12553
-  <td><center>3</center></td>
12708
+  <td align="center">3e secteur</td>
12709
+  <td align="center">3e</td>
12710
+  <td align="center">3</td>
12554 12711
  </tr>
12555 12712
  <tr>
12556
-  <td>4e secteur</td>
12557
-  <td><center>4e</center></td>
12558
-  <td><center>3</center></td>
12713
+  <td align="center">4e secteur</td>
12714
+  <td align="center">4e</td>
12715
+  <td align="center">2</td>
12559 12716
  </tr>
12560 12717
  <tr>
12561
-  <td>5e secteur</td>
12562
-  <td><center>5e</center></td>
12563
-  <td><center>4</center></td>
12718
+  <td align="center">5e secteur</td>
12719
+  <td align="center">5e</td>
12720
+  <td align="center">4</td>
12564 12721
  </tr>
12565 12722
  <tr>
12566
-  <td>6e secteur</td>
12567
-  <td><center>6e</center></td>
12568
-  <td><center>3</center></td>
12723
+  <td align="center">6e secteur</td>
12724
+  <td align="center">6e</td>
12725
+  <td align="center">3</td>
12569 12726
  </tr>
12570 12727
  <tr>
12571
-  <td>7e secteur</td>
12572
-  <td><center>7e</center></td>
12573
-  <td><center>5</center></td>
12728
+  <td align="center">7e secteur</td>
12729
+  <td align="center">7e</td>
12730
+  <td align="center">4</td>
12574 12731
  </tr>
12575 12732
  <tr>
12576
-  <td>8e secteur</td>
12577
-  <td><center>8e</center></td>
12578
-  <td><center>3</center></td>
12733
+  <td align="center">8e secteur</td>
12734
+  <td align="center">8e</td>
12735
+  <td align="center">3</td>
12579 12736
  </tr>
12580 12737
  <tr>
12581
-  <td>9e secteur</td>
12582
-  <td><center>9e</center></td>
12583
-  <td><center>4</center></td>
12738
+  <td align="center">9e secteur</td>
12739
+  <td align="center">9e</td>
12740
+  <td align="center">4</td>
12584 12741
  </tr>
12585 12742
  <tr>
12586
-  <td>10e secteur</td>
12587
-  <td><center>10e</center></td>
12588
-  <td><center>6</center></td>
12743
+  <td align="center">10e secteur</td>
12744
+  <td align="center">10e</td>
12745
+  <td align="center">7</td>
12589 12746
  </tr>
12590 12747
  <tr>
12591
-  <td>11e secteur</td>
12592
-  <td><center>11e</center></td>
12593
-  <td><center>11</center></td>
12748
+  <td align="center">11e secteur</td>
12749
+  <td align="center">11e</td>
12750
+  <td align="center">11</td>
12594 12751
  </tr>
12595 12752
  <tr>
12596
-  <td>12e secteur</td>
12597
-  <td><center>12e</center></td>
12598
-  <td><center>10</center></td>
12753
+  <td align="center">12e secteur</td>
12754
+  <td align="center">12e</td>
12755
+  <td align="center">10</td>
12599 12756
  </tr>
12600 12757
  <tr>
12601
-  <td>13e secteur</td>
12602
-  <td><center>13e</center></td>
12603
-  <td><center>13</center></td>
12758
+  <td align="center">13e secteur</td>
12759
+  <td align="center">13e</td>
12760
+  <td align="center">13</td>
12604 12761
  </tr>
12605 12762
  <tr>
12606
-  <td>14e secteur</td>
12607
-  <td><center>14e</center></td>
12608
-  <td><center>10</center></td>
12763
+  <td align="center">14e secteur</td>
12764
+  <td align="center">14e</td>
12765
+  <td align="center">10</td>
12609 12766
  </tr>
12610 12767
  <tr>
12611
-  <td>15e secteur</td>
12612
-  <td><center>15e</center></td>
12613
-  <td><center>17</center></td>
12768
+  <td align="center">15e secteur</td>
12769
+  <td align="center">15e</td>
12770
+  <td align="center">18</td>
12614 12771
  </tr>
12615 12772
  <tr>
12616
-  <td>16e secteur</td>
12617
-  <td><center>16e</center></td>
12618
-  <td><center>13</center></td>
12773
+  <td align="center">16e secteur</td>
12774
+  <td align="center">16e</td>
12775
+  <td align="center">13</td>
12619 12776
  </tr>
12620 12777
  <tr>
12621
-  <td>17e secteur</td>
12622
-  <td><center>17e</center></td>
12623
-  <td><center>13</center></td>
12778
+  <td align="center">17e secteur</td>
12779
+  <td align="center">17e</td>
12780
+  <td align="center">12</td>
12624 12781
  </tr>
12625 12782
  <tr>
12626
-  <td>18e secteur</td>
12627
-  <td><center>18e</center></td>
12628
-  <td><center>14</center></td>
12783
+  <td align="center">18e secteur</td>
12784
+  <td align="center">18e</td>
12785
+  <td align="center">15</td>
12629 12786
  </tr>
12630 12787
  <tr>
12631
-  <td>19e secteur</td>
12632
-  <td><center>19e</center></td>
12633
-  <td><center>12</center></td>
12788
+  <td align="center">19e secteur</td>
12789
+  <td align="center">19e</td>
12790
+  <td align="center">14</td>
12634 12791
  </tr>
12635 12792
  <tr>
12636
-  <td>20e secteur</td>
12637
-  <td><center>20e</center></td>
12638
-  <td><center>13</center></td>
12793
+  <td align="center">20e secteur</td>
12794
+  <td align="center">20e</td>
12795
+  <td align="center">14</td>
12639 12796
  </tr>
12640 12797
  <tr>
12641
-  <td>Total</td>
12642
-  <td><center></center></td>
12643
-  <td><center>163</center></td>
12798
+  <td align="center">Total</td>
12799
+<td/>
12800
+  <td align="center">163</td>
12644 12801
  </tr>
12645 12802
 </tbody></table>
12646 12803